Accord d'entreprise "avenant n°1 au protocole interétablissment relatif aux augmentations salariales pour la période du 26/05/21 au 25/05/22" chez NORD CHROME (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NORD CHROME et les représentants des salariés le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21013999
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : NORD CHROME
Etablissement : 33135528900017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-10
Avenant n°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD INTERETABLISSEMENTS
RELATIF AUX AUGMENTATIONS SALARIALES POUR LA PERIODE DU
26 MAI 2021 AU 25 MAI 2022
Entre
La société NORD CHROME, dont le siège social est à GRANDE-SYNTHE 1 ROUTE DE SPYCKER, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Opérationnel
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CFDT, représentée par leur délégué syndical, M.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’annuler et de remplacer le 3) Prime Macron, de la partie « Ensemble des salariés » du protocole d'accord inter-établissements relatif aux augmentations salariales pour la période du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, conclu le 10 mai 2021, par les dispositions qui suivent.
Cet avenant s’inscrit dans le cadre de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron ».
Article 1 - PRIME MACRON
– Objet et champ d’application
Par le présent avenant, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont déterminé les conditions et modalités du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cet avenant s’applique à l’ensemble des établissements de la société.
– Bénéficiaires de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée :
aux salariés liés à la société par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 24/09/2021
et ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) brut correspondant à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Ainsi, le plafond de trois SMIC sera proratisé en fonction de la durée du travail telle que prévue par le contrat de travail (en cas de temps partiel) et en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Cette prime sera également versée, par l'entreprise de travail temporaire, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime et qui remplissent les conditions ci-dessus énumérées.
– Montant de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à un maximum de 1.250 euros nets pour un bénéficiaire à temps plein, présent sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Conformément à la possibilité offerte par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, le montant de cette prime sera modulé pour le salarié qui en est bénéficiaire comme suit, en fonction de sa durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime et de sa durée contractuelle du travail.
Ainsi, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires visés à l’article 1.2, qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein, et/ou qui sont arrivés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, et/ou qui sont concernés par des absences non assimilées à de la présence effective, sur la période.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),
Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
Les congés d'éducation des enfants,
Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-59)
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
De même, dans le cadre du présent avenant, il est convenu que sont assimilés à de la présence effective pour le calcul du montant de la prime :
Les périodes de chômage partiel / activité partielle
Les absences au titre des arrêts de travail dérogatoires (garde d’enfant/personnes vulnérables)
Les jours pour évènements familiaux.
– Non-substitution
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
De même, elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
– Exonération sociale et fiscale
Conformément aux dispositions de l’article 4 V et VI 1° de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versé aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires définis au paragraphe 1.2, ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est exonéré d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Article 2 - COMMISSION DE SUIVI DE L’AVENANT
Les éventuelles difficultés d’interprétation ou d’application du présent avenant seront préalablement examinées lors d’une réunion du CSE.
Article 3 - DATE D’EFFET
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 4 -PUBLICITE - DEPOT
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, la notification de l'avenant signé sera effectuée à l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par mail, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent avenant sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service du personnel. Une mention en ce sens sera affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il est établi en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.
Fait à Grande Synthe le 10/09/2021
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical CFDT Directeur Opérationnel
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