Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise à durée déterminée sur la durée du travail" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01820000701
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord collectif d'entreprise à durée déterminée relatif à la durée du travail (2018-01-30) Règlement social (2018-07-19) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2019-07-02) Accord d'entreprise à durée déterminée sur la durée du travail (2019-01-22) Accord collectif d'entreprise à durée déterminée relatif au don de jours (2021-06-24) AVENANT N°7 À L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 22 DECEMBRE 1999 : (ACCORD DE REVISION) (2022-07-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI de Saint-Amand-Montrond), association déclarée, dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), immatriculée sous le numéro SIREN 331 603 3651, et le numéro URSSAF 693000001331603365, représentée aux présentes par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domicilié audit siège

Dénommée ci-dessous « L’Association ou l’APEI de Saint-Amand-Montrond»

D’une part,

Et :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI,

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

Dénommées ci-dessous « Les Syndicats»

Dans le cadre de la négociation salariale annuelle pour 2020 qui s’est ouverte le 14 janvier 2020 et à laquelle ont été convoquées les organisations syndicales représentatives au sein de l’APEI, un premier calendrier de négociation a été fixé comme suit :

• 21 janvier 2020 à 10h00 en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie ; 27 janvier 2020 à 9 heures ;

• 7 février 2020 à 10h00 en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie ;

• 4 mars 2020 à 10 heures en salle de réunion de l’EA Le Verdier ;

• 25 mars 2020 et 15 avril 2020 à 14 heures en salle de réunion de l’EA Le Verdier ;

A ces dates ci-dessus mentionnées ont eu lieu les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2020 avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’APEI, et notamment celles relatives aux négociations telles que prévues par l’article L2242-15 du Code du Travail (bloc 1).

L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’APEI étaient présents.

XXXXXXXXXXXXXXXXX remercie l’ensemble des participants de leur présence et ouvre les séances des négociations aux heures convenues.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2020 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.

Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part d’éventuelles propositions.

Il est également préalablement rappelé qu’un présent procès-verbal fera état, quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT

Il est préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé conformément aux dispositions légales le 21 janvier 2020.

Article 1 Sur la durée effective du travail : L.2242-15 2°CT

La commission de suivi de l’accord relatif à la réduction du temps de travail s’est réunie le 28 novembre 2019 pour établir le calendrier 2020 et les parties présentes à la NAO ont validé le calendrier 2020 comme suit :

Il est rappelé que les VRP ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Quant à l’ESAT Vernet Industriel et les Foyers Bernard-Fagot, les salariés dépendent de l’accord de branche sur les 35 heures ainsi que de l’accord 35 heures signé le 28 juin 1999.

NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES EN 2020 

Année 2020

Année de 366 jours

Nombre de jours / an + 366
jours repos hebdomadaire / an - 104
jours ouvrés congés payés / an - 25
jours fériés / an - 9
Nombre de jours de travail = 228
Journée solidarité + 01
Nombre de jours de travail = 229
Nombre de semaines de travail 229/5 = 45,8 semaines
Nombre d’heures de travail 35 h 45,8 x 35 = 1603 heures
Nombre d’heures de travail 36h = 6 JNT 45,8x 36 = 1648.80 heures arrondies à 1649
Nombre d’heures de travail 37h = 12 JNT 45,8x 37 = 1694.60 heures arrondies à 1695

Précision importante :

Le calcul du nombre d’heures ci-dessus est fait en rapport avec le nombre de jours indiqués.

Aussi, les 1603 heures annuelles sont prévues pour 25 jours ouvrés de congés payés.

Par conséquent, 1603 heures doivent être travaillées en 2020 pour  35 heures, une fois les JNT et JRTT pris (soit 1649 heures pour une semaine à 36 heures et 1695 heures pour une semaine à 37 heures).

Services Administratifs dans les entreprises adaptées :

L’organisation du temps de travail de l’année 2020 se fait sur 4 jours ½ du lundi matin au vendredi midi avec néanmoins possibilité de travailler le vendredi après-midi en fonction des nécessités de service.

Les salariés dont l’organisation du temps de travail est sous la forme de 36 heures octroyant 6 JRTT, qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1649 heures (ou 1684 heures sans compter la 4ème semaine).

Les cadres de service dont l’organisation du temps de travail est sous la forme de 37 heures octroyant 12 JNT qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1695 heures (ou 1730 heures sans compter la 4ème semaine).

Dans les ateliers :

L’année 2020 continue d’être travaillée sous la forme de l’annualisation avec des périodes hautes et basses sur la base moyenne de 36 heures de travail.

Aucune heure « en bouteille » n’est prévue pour cette année 2020.

Les salariés bénéficient de 6 JRTT, qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1649 heures (ou 1684 heures sans compter la 4ème semaine).

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la valeur de la ½ journée est celle prévue par le calendrier.

Pour le Personnel ne bénéficiant pas des horaires variables et en cas d’absences prévues, un volume de 10 heures à prendre sur les JRTT est à disposition des salariés non cadres. Le décompte se fera par heure entière.

Si le solde des heures RTT est inférieur à la valeur d’une ½ journée, il pourra également être pris par heure.

DATE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS

PONTS :

Le calendrier de l’année 2020 fait apparaître 2 ponts au cours duquel les établissements seront fermés.

Il s’agit du vendredi 22 mai 2020 (Ascension) et du lundi 13 juillet 2020;

Le lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020, ne sera pas travaillé. Aussi, la journée de solidarité que la loi impose de réaliser, sera à répartir sur l’année afin d’accomplir les 7 heures exigées par la loi.

Pour la journée solidarité, les calendriers individuels et collectifs devront en tenir compte.

De plus, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX propose que les journées des 22 mai et 13 juillet 2020 ne soient pas travaillées.

Cependant, les calendriers individuels et collectifs devront en tenir compte.

Pour les cadres au forfait jours, les journées des 22 mai et 13 juillet 2020 seront des JNT s’ils ne travaillent pas lesdits jours.

Salariés à temps partiel :

  • Les journées des 22 mai 2020 et 13 juillet 2020 ne seront pas travaillées mais pour les salariés qui dépendent de l’organisation du temps de travail annualisée, les calendriers collectifs devront en tenir compte. Pour les salariés des services administratifs, c’est un calendrier prévisionnel individuel établi entre le salarié et son responsable de service qui définira les modalités de récupération des ponts ; à défaut, le salarié pourra poser des congés (ancienneté, congés payés …).

DATE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR CONGÉS ANNUELS SUR 2020 :

  • Congés d’été :

Du lundi 3 août 2020 au 23 août 2020 inclus avec possibilité d’accoler la 4ème semaine de congés payés en semaine 31 ou 35 soit 17 jours ouvrables du fait que le 15 août tombe un samedi.

  • Congés d’hiver :

Du jeudi 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus soit 7 jours ouvrables.

Reprise du travail : le lundi 4 janvier 2021

Les établissements seront fermés le lundi 19 Octobre 2020, lundi des Foires d’Orval.

Cette journée ne sera pas travaillée et exceptionnellement pour chaque année bissextile, l’employeur accorde qu’elle ne soit pas récupérée du fait que le 15 août 2020 doit impérativement être récupéré le samedi 2 janvier 2021.

Aussi afin de maintenir la tradition en ce qui concerne le lundi 19 octobre 2020, XXXXXXXXXXXXXXX propose que cette journée ne soit pas travaillée et qu’elle ne donne pas lieu à récupération.

Pour l’année 2020, il n’y a pas de JRTT /JNT imposée par l’employeur.

Il est prévu, pour la période du 29 juin 2020 au 31 Juillet 2020, un changement d’horaire collectif au sein des ateliers et de travailler ainsi en journée continue de 7 heures à 14 heures excepté le 31 juillet 2020 où les horaires seront de 7 heures à 13 heures, dans ce dernier cas, la 2ème pause n’aura donc pas lieu.

La durée des 2 pauses incluses dans le temps de travail est identique aux années précédentes, avec les plages suivantes :

1ère pause de 15 minutes est à effectuer entre 9 h et 9h45 (à titre informatif elle est de 9h à 9 h 15 à l’Artisanerie et de 9h30 à 9h45 au Verdier

2ème pause de 30 minutes de 12h00 à 12h30

Il n’y aura pas de modifications d’horaires pour le personnel administratif.

Cependant, en cas de canicule avérée et d’absence de rafraîchisseur d’air au sein des services et/ou bureaux, une adaptation des horaires pourrait être envisagée dès 7 heures le matin.

Dans ce cadre précis, il faudra toutefois veiller à assurer une continuité des services concernés jusqu’à 17 heures 30.

A la demande de la délégation CGT, il a été demandé la possibilité d’abaisser l’ancienneté du salarié pour acquérir des congés d’ancienneté dès 3 ans.

La Direction Générale a accepté le principe aux conditions fixées ci-après :

Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2019, le salarié acquiert au cours de l’année de référence définie comme étant l’année civile (1er janvier au 31 décembre) un nombre de jours ouvrés d’ancienneté à la date anniversaire d’embauche et ce, de la façon suivante :

5 ans d’ancienneté révolus 1 jour ouvré
10 ans d’ancienneté révolus 2 jours ouvrés
15 ans d’ancienneté révolus 3 jours ouvrés
20 ans d’ancienneté révolus 4 jours ouvrés
25 ans d’ancienneté révolus 5 jours ouvrés

Au 1er janvier 2020, les parties présentes à la négociation se sont mises d’accord pour que le nombre de jours ouvrés d’ancienneté à la date anniversaire d’embauche soit acquis comme suit :  

3 ans d’ancienneté révolus 1 jour ouvré
5 ans d’ancienneté révolus 2 jours ouvrés
10 ans d’ancienneté révolus 3 jours ouvrés
15 ans d’ancienneté révolus 4 jours ouvrés
20 ans d’ancienneté révolus 5 jours ouvrés

Pour rappel :

  • Ces jours sont à prendre sous la forme de journées entières.

  • La journée supplémentaire acquise au cours de l’année anniversaire de l’embauche du salarié est à prendre l’année civile suivant la date anniversaire d’embauche,

  • Les congés non pris au cours de la période de référence sont perdus,

  • Les congés d’ancienneté sont pris à la date fixée en accord avec le responsable de service,

  • Les congés d’ancienneté peuvent être cumulés avec les congés RTT et le cumul autorisé ne devra cependant pas excéder 5 jours ouvrés. Ils ne pourront toutefois pas être cumulés avec les congés payés annuels.

  • Les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice et ce, quel que soit le cas de figure.

  • Pour l’acquisition des congés d’ancienneté, il est fait application du règlement social de l’article 15 b) relatif aux périodes assimilées au temps de travail effectif pour les congés payés.

L’accord collectif à durée indéterminée dénommé «Règlement social » sera dès lors mis à jour conformément à ce point négocié et signé entre les partenaires sociaux

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet

Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2020.

Article 2-2 : Durée déterminée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2020.

Article 2-3 : Information

Le présent accord d’entreprise a été présenté à la commission de suivi de l’accord relatif à la réduction du temps de travail qui s’était réunie le 28 novembre 2019 et a reçu un avis favorable du CSEE de l’Artisanerie du 18 décembre 2019, avis favorable du CSEE du Verdier en date du 18 décembre 2019, ainsi que lors d’une réunion relative à la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue notamment en ses séances des 14 et 21 janvier 2020.

Article 2-4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 2-5 : Litige sur l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6: Principe de la règle majoritaire et notification de l’accord

Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il est donc soumis à la règle majoritaire.

Il doit alors être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Dans ce cas, il n’y a plus d’opposition et il sera notifié par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :

  la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

−        d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,

  • d’un bordereau de dépôt,

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Il sera également consultable sur l’extranet.

Fait à Saint-Amand-Montrond le 4 mars 2020

(en trois exemplaires, dont un pour chaque partie,

Le Directeur Général

de l’APEI

XXXXXXXXXXXXXXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Le Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXX


  1. SIREN concerne tous les établissements

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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