Accord d'entreprise "Accord Collectif Négociation Obligatoire 2022 bloc 2" chez SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002117
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET
Etablissement : 33160746500027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord Collectif

NO 2022 Bloc 2

Article L. 2242-17

Entre :

La Société Clinique Paul Picquet

SAS au capital de 99 899.84€

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 33160746500027

Dont le siège social est à

12, rue Pierre Castets 89100 SENS

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice

ET

La délégation syndicale CFTC représenté par

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 21/11/2022 et le 13/12/2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-17 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

- Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels

- L’accord d’entreprise portant sur la mobilité durable

- L’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail des salariés en forfaits jours

- L’accord d’entreprise sur la qualité de vie au travail et égalité de traitement hommes-femmes.

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre sur d’autres thèmes :

- L’accord relatif au droit à la déconnexion

- L’accord télétravail

- L’accord sur la prévention des risques professionnels

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

- Maintien de la prise en charge de la cotisation mutuelle de base isolée.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de négocié sur le maintien de la prise en charge mutuelle de base par l’employeur et la signature de différents accords notamment, les accords qui portent sur le droit à la déconnexion, télétravail, prévention des risques professionnels.

Les dispositions des présents accords se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Accords relatif au droit à la déconnexion

Les Organisations syndicales représentatives et la direction ont échangé sur les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Les signataires entendent ainsi reconnaitre l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Se reporter à l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion signé le 13/12/2022 et valable pour une durée de 4 ans.

Article 3 : accord télétravail

Dans l’objectif de pouvoir répondre à un besoin de : suppression des inconvénients du temps de transport et amélioration de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale, développer de nouvelles façons d'exercer les métiers, améliorer les conditions de travail des salariés par l'exercice d'une activité au domicile privé, améliorer la concertation et l’efficacité…

Les parties s’entendent à mettre en place un accord télétravail encadré par plusieurs points notamment identifier le personnel éligible au télétravail et l’appréciation de ses modalités de mise en place.

Se reporter à l’accord collectif relatif au télétravail signé le 13/12/2022 et valable pour une durée de 4 ans.

Article 4 : accord sur la prévention des risques professionnels

L’ordonnance N° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et son décret d’application N° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention apportent les modifications importantes dans le domaine de santé et sécurité au travail.

Le terme pénibilité, désormais proscrit du code du travail, est remplacé par « l’exposition aux facteurs de risques professionnels ».

L’ordonnance a également introduit un nouvel indicateur, appelé « indice de sinistralité ». A partir du 1er janvier 2019, toute entreprise de plus de 50 salariés à forte sinistralité en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle a une obligation de négocier sur la prévention des risques professionnels.

L’ensemble du dispositif repose sur une construction de la démarche de prévention au sein de l’entreprise impulsée par la Direction, associant les représentants du personnel, l’encadrement, les personnes spécialisées en santé au travail ainsi qu’en sécurité.

Les salariés de l’entreprise y jouent un rôle non-négligeable : les risques professionnels pouvant s’amoindrir par l’effet des mesures de précaution, il appartient aux salariés de respecter les instructions de sécurité qui leur sont données.

L’engagement de la Clinique Paul Picquet vise en conséquence à la mise en place de mesures concrètes, durables, efficaces et évolutives qui associent l’ensemble des acteurs : employeur, encadrants, instances représentatives du personnel et ensemble du personnel dans le cadre d’une démarche volontaire de prévention des risques professionnels.

Se reporter à l’accord collectif relatif à l’accord sur la prévention des risques professionnels signé le 13/12/2022 et valable pour une durée de 3 ans.

Article 5 : Mutuelle

Il est convenu de maintenir la prise en charge de la cotisation mutuelle de base isolée (panier de soins) à 100% par l’employeur.

Cette mesure est valable pour une durée d’un an jusqu’au 31/12/2023.

Les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation sur ce point lors des NAO 2023 bloc 2.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 14/12/2022.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Sens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 13/12/2022 à Sens en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

en sa qualité de Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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