Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux pigistes collaborateurs réguliers UES LE PARISIEN" chez LE PARISIEN LIBERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE PARISIEN LIBERE et le syndicat Autre le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07519010351
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : LE PARISIEN LIBERE
Etablissement : 33289035900323 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif sur le versement de la prime engagement aux pigistes collaborateurs réguliers UES LE PARISIEN (2022-02-07)
Accord collectif conclu dans le cadre de la NAO de 2022 (2022-01-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AUX PIGISTES COLLABORATEURS REGULIERS
UES LE PARISIEN
ENTRE :
L’UES LE PARISIEN
Composée des sociétés suivantes :
LE PARISIEN LIBERE
LE PARISIEN MAGAZINE
TEAM MEDIA
LE PARISIEN MANAGEMENT
Représentée par XXX XXX, en sa qualité de DRH desdites sociétés,
Ci- après dénommée « L’UES »
D’UNE PART,
ET :
La délégation FO représentée par XXX XXX et XXX XXX
La délégation SGJ-FO représentée par XXX XXX et XXX XXX
La délégation SNJ représentée par XXX XXX et XXX XXX
La délégation SNJ-CGT représentée par XXX XXX,
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, la Direction a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Ainsi, par décision unilatérale de l’employeur prise en janvier 2019, il a été décidé l’attribution d’une prime exceptionnelle aux salariés remplissant les conditions d’exonérations sociales et fiscales, c’est-à-dire ceux disposant d’un contrat de travail (CDI ou CDD) au 31 décembre 2018 et dont la rémunération annuelle brute sur 2018 (toutes primes incluses) a été inférieure ou égale à 53 945 euros (3 fois le SMIC). Il a été convenu que le montant de cette prime serait proratisé au temps de présence dans l’année 2018 et versée avec la paie de février 2019.
Les parties ont décidé, par le présent accord, de faire également bénéficier de cette prime exceptionnelle les pigistes collaborateurs réguliers, qui remplissent, du fait de cette collaboration régulière, les conditions d’exonérations sociales et fiscales prévues pour le versement de la prime.
Les Parties ont arrêté les modalités de versement et d’attribution de la prime selon les dispositions suivantes :
Article 1 : Pigistes éligibles
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux seuls pigistes pouvant être considérés comme des collaborateurs réguliers.
Dans le cadre de cet accord et pour l’attribution de cette prime, les parties conviennent que sont considérés comme collaborateurs réguliers les pigistes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir bénéficié de 10 bulletins de paie sur l’année 2018 (un bulletin de paie par mois) émis par l’une et/ou l’autre des sociétés composant l’UES ;
Avoir collaboré avec l’une et/ou l’autre des sociétés de l’UES pour un montant brut annuel de piges fixé au minimum au salaire mensuel minimal applicable au premier niveau de rédacteur, coefficient 152.38, soit 2 689.37 € bruts.
Ne bénéficieront de cette prime que les pigistes collaborateurs réguliers, tels que définis ci-dessus, ayant perçu pendant l’année 2018 :
une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois le montant du SMIC annuel pour 2018.
La rémunération à prendre en compte pour déterminer si la rémunération excède trois fois le montant annuel du SMIC est la rémunération brute totale perçue en 2018 comprenant les éléments variables et éventuelles primes soumises à cotisations sociales perçues au cours de l’année.
Article 2 : Montant de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 600 euros sera versée en tenant compte de la rémunération perçue en 2018 au titre des piges effectuées.
Le montant maximal de 600 euros sera versé aux pigistes ayant effectué des piges pour un montant supérieur ou égal à 13 fois le salaire mensuel minimal applicable au premier niveau de rédacteur coefficient 152.38.
Le montant de cette prime sera proratisé pour les pigistes collaborateurs réguliers ayant effectué des piges pour un montant inférieur à 13 fois le salaire mensuel minimal conventionnel applicable au premier niveau de rédacteur coefficient 152.38, selon une règle de proportionnalité, sans que le montant de cette prime ne puisse être toutefois inférieur à un montant plancher fixé à 200 euros.
A titre d’exemples, un pigiste ayant perçu sur l’année un montant de 34 961.81 € (2 689.37 € X 13) bénéficiera d’une prime d’un montant de 600 € ; s’il a perçu 20 000 €, il bénéficiera d’une prime d’un montant de 343 € ; s’il a perçu 10 000 €, il bénéficiera d’une prime d’un montant de 200 €.
Article 3 : Modalités de versement de la prime
La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat sera versée à l’échéance normale de la paie, au mois de mars 2019.
Article 4 : Régime social et fiscal de la prime
Conformément à l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée dans la limite de 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération n’excède pas trois fois le montant annuel du SMIC selon les modalités prévues à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle.
Elle est par ailleurs exonérée des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A er 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L.6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de leur versement.
Article 5 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, l’accord cessera de produire tout effet.
S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Paris, en 2 exemplaires, le 21 mars 2019
Pour les sociétés constituant l’UES LE PARISIEN
XXX XXX
Pour les Organisations syndicales
Pour FO
Pour le SGJ-FO
Pour le SNJ
Pour le SNJ-CGT
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