Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE APLD" chez R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. et le syndicat CGT et CFTC le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07322004611
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHETTE CARTONBOARD SAS
Etablissement : 33351244000020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE ….. |
Entre les soussignés :
La Société ......, dont le siège social est situé …., représentée par Monsieur …., en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée la société
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ...:
La CGT représentée par Monsieur .... en sa qualité de délégué syndical
La CFTC représentée par Monsieur .... en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommées les Organisations syndicales
d’autre part.
PREAMBULE ET DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique, un accord de branche a d’ailleurs été signé 9 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME ou APLD) et mettre en avant leur volonté de trouver des solutions pour défendre l’emploi et les compétences.
La société .... est une société électro-intensive qui produit du .... Notre société se trouve confrontée à d’importantes difficultés économiques liées à l’augmentation fulgurante du coût de l’énergie électrique et à ses surcoûts d’approvisionnement. La crise énergétique en Europe liée au contexte géopolitique emporte des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française et contraint la société la Rochette Cartonboard à prendre des mesures afin de sauvegarder ses emplois.
En effet, ces difficultés impactent l’ensemble de nos coûts (Energie, matières premières, logistique).
Jusqu’à présent, un supplément énergétique a été appliqué à nos clients, ce qui a permis de compenser en partie nos surcoûts électriques. Cependant, les clients ne peuvent plus absorber ces coûts qui ne cessent d’augmenter.
Cette situation exceptionnelle a entraîné un ralentissement du marché, nos clients sont poussés à rechercher des économies et à consommer d’abord leur propre stock. L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreuses commandes en cours ou prévues et nous a amené à revoir notre process interne. Nous avons peu de visibilité avec une activité commerciale au ralenti.
Notre société … va donc être confrontée à une baisse d’activité.
Selon nos projections, cette diminution de notre activité devrait durer à minima jusqu’au 31/03/2023.
A cette baisse inéluctable d’activité s’ajoute l’impossibilité pour la société de faire face à ses coûts de fonctionnement du fait des augmentations sans précédent du coût de l’énergie et du coût des matières premières.
Pour rappel, les prix de marché « spot » d’électricité pour lesquels notre société est concerné restent très élevés par rapport à 2021, et fortement volatils en lien avec les variations de prix du gaz. Cette hausse des prix d’électricité s’explique en partie par l’arrêt de la moitié du parc nucléaire pour des opérations de maintenance ou d’inspection (26 réacteurs sont actuellement déclarés arrêtés) et du conflit Russo ukrainien.
Prix Electricité
Source : www.eex.com/en/market-data/power/futures
Compte tenu des prix actuels du Megawatt (qui est passé de 55 € en moyenne sur 2021 à estimé 1223 € /heure sur décembre 2022), l’entreprise n’est à l’évidence plus en capacité de faire face à ses coûts de fonctionnement. Malheureusement, malgré les efforts de notre structure commerciale, les prix de vente ne permettent pas de compenser cette hausse vertigineuse des prix.
[CHART]
Estimations Prix de l’électricité – 4ème trimestre 2022
En marche normale (12 825 t / mois) et en fonction du coût estimé de l’énergie, le montant de notre facture électricité s’élèvera à :
Novembre : 8 984 k€ TTC
Décembre : 14 368 k€ TTC
L’impact du seul coût d’énergie sur notre résultat d’exploitation serait donc a minima de - 7.2 m€, pour les mois de novembre et de décembre, ce qui nous placerait dans l’impossibilité d’honorer nos paiements.
A cela, il faut ajouter l’augmentation générale du coût des matières premières dans un contexte inflationniste. Le total des surcoûts d‘approvisionnement, hors énergie, s’élève pour 2022 à près de 22 millions, dont 9 millions pour les produits chimiques (soit 70% d’augmentation versus 2021).
Cette situation conduirait donc la société à produire à perte, ce qui aura pour effet mécanique de dégrader ses principaux indicateurs économiques et financier et ses capacités d’investissement nécessaire à la continuité de son activité.
Toutefois, cette situation n’est pas de nature à elle seule, en l’état, à compromettre la pérennité de l’entreprise. L’entreprise devrait être en mesure de redémarrer progressivement la production à partir du mois de janvier 2023 compte tenu d’un changement de contrat pour l’énergie, mais sans pour autant garder la maitrise totale de ses coûts d‘approvisionnement.
En conséquence, le contexte actuel fait peser une menace réelle sur l’emploi qu’il convient de préserver.
L’ensemble du dispositif de l’APLD est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail au nécessaire arrêt de l’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme des réunions de négociation s’étant tenues, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE
Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier à l’ensemble des activités et salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les activités concernées auxquelles s’applique le présent dispositif sont :
le service …. (plusieurs unités de travail)
Pôle ….
Pôle …
Pôle …
Pôle Supervision
le service …. (plusieurs unités de travail)
Pôle …
Pôle …
Pôle supervision
le service … (plusieurs unités de travail)
Pôle …
Pôle …
Pôle …
Pôle …
Pôle Supervision
le service Maintenance
le service Planification & Logistique
le service Achats & Magasin
Le service Qualité, Développement & Relations Clients
Les services support (plusieurs unités de travail)
Pole Finances & comptabilité
Pôle Informatique,
Pole Ressources humaines,
Pole HSEE & réglementaire
Pole Médical
Le service Administration des Ventes
Le service commercial
Le service Executive (Codir)
Les salariés couverts par l’accord seront placés en activité partielle par activité, telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Pour l’ensemble des salariés, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail, en moyenne, calculé sur la durée d’application du dispositif.
Il en résulte que:
La durée du travail mensuelle du personnel factionnaire (3*8 continu), dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 145,25 heures est réduite au maximum à 87,15 heures en moyenne pendant la durée d’application du dispositif ;
La durée du travail mensuelle du personnel de jour, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 151.67 heures est réduite au maximum à 91.01 heures en moyenne pendant la durée d’application du dispositif.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours sera réduite de 40 % au maximum de la durée prévue dans la convention individuelle de forfait jours. La rémunération sera réduite à due proportion.
La durée du travail des salariés à temps partiel sera réduite au maximum de 40% de leur temps de travail, en moyenne, calculée sur la durée d’application du dispositif. La rémunération sera réduite à due proportion.
Les cadres dirigeants salariés pourront être intégrés dans le dispositif uniquement dans le cadre d’une suspension totale d’activité.
Il est envisagé en l’état que l’application du dispositif d’APLD pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, dans le respect de la réduction de 40%, apprécié par salarié sur toute la durée du recours.
Compte tenu des difficultés particulières auxquelles l’entreprise se trouve confrontée, celle-ci pourra solliciter l’autorité administrative afin de réduire l’activité jusqu’à 50 %.
Cette dérogation devra être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent accord.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné sur la durée d’application du dispositif.
ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD
Les parties sont convenues de prévoir une indemnisation des salariés supérieure à celle prévue par la loi.
Les salariés placés en activité partielle longue durée percevront une allocation complémentaire dont le montant est calculé afin que soit garanti 80 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société entend prendre les engagements ci-après.
La société prend l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés qui auront été placés en APLD sur le fondement du présent accord.
L’engagement de maintien dans l’emploi s’appréciera pour chaque période de six mois d’autorisation de recours à l’APLD.
Cette interdiction ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).
La société s’engage à renforcer son plan de développement des compétences, et à mettre en place les formations adaptées. Dans la limite des coûts financiers associés par rapport à la situation de l‘entreprise, des formations règlementaires pourront être réalisées (habilitations électriques, habilitations internes de conduite, sauveteurs-secouristes etc...).
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagments à l’issue de la période de recours de 6 mois. six mois.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES LEGAUX
Afin de limiter le recours à l’APLD, tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord devront poser des jours de congés payés sur la période allant du 12 décembre au 25 décembre 2022, couverte par l’APLD. A défaut de choix avant le 31 octobre 2022, la direction fixera unilatéralement l’ordre des départs en congés, sans pouvoir imposer plus de 6 jours aux salariés. Les parties conviennent de garantir un solde de congés (restant à prendre avant le 31 mai 2023) de 6 jours pour les salariés éligibles, sous réserve bien entendu qu’il bénéficient déjà d’un compteur de congé à prendre supérieur à 6 jours avant la pose des éventuels jours de congé imposés.
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D‘ENTREPRISE
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée qui disposera d’un délai de 15 jours (à compter de la réception du dossier complet) pour procéder à sa validation.
Le silence gardé par l’administration pendant ce délai vaudra validation. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l'administration aux organisations syndicats signataires du présent accord.
ARTICLE 7 – INFORMATIONS DES SALARIES
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par le biais d’une lettre d’information.
Il leur sera également communiqué un planning d’activité au moins 72 heures à l’avance.
Les salariés devront strictement se conformer au planning communiqué.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’ACCORD
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois au cours d’une réunion. Elle portera sur:
Le nombre de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif ;
Les activités qui ont été concernées par la mise en œuvre du dispositif ;
Le pourcentage de la réduction d’activité par rapport à la durée effective du travail par service ;
Le nombre d’heures chômées sur la période ;
Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société ;
La mise en œuvre des engagements.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD ET DUREE DE L‘ACCORD
Sous réserve de la validation de l’autorité administrative, le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de début de mise en œuvre du dispositif, à savoir le 1er novembre 2022. Si la décision de validation intervenait après cette date, il entrerait en vigueur le lendemain de cette décision (valant autorisation de recours à l’APLD durant 6 mois en application des dispositions légales).
Il est conclu pour une déterminée de 6 mois, soit pendant une durée correspondant à la durée d’autorisation de recours à l’APLD de l’Administration.
Il cessera donc de plein droit et sans formalité préalable de s’appliquer 6 mois après son entrée en vigueur.
Si des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur venaient modifier la durée de mise en œuvre du dispositif d’APLD, les parties s’accordent pour appliquer ces nouvelles dispositions.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
A défaut, il sera nul et non avenu.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d‘un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumi aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la societé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.
Fait en 6 exemplaires à ..., le 11 octobre 2022
Pour la société ...
Monsieur ...
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales,
Délégué syndical CGT – M. … | |
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Délégué syndical CFTC – M. … |
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