Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. et le syndicat CGT et CFTC le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07322004537
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHETTE CARTONBOARD SAS
Etablissement : 33351244000020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16
ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE – 2023
Entre les soussignées :
Entre, d’une part :
La société….. représentée par Monsieur … agissant en qualité de Directeur général,
Et, d’autre part :
L’organisation syndicale …, représentée par Monsieur…, délégué syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale …, représentée par Monsieur …, délégué syndical dûment mandaté
PRÉAMBULE :
Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires. Cette négociation s’inscrit dans le prolongement des négociations de juin/juillet 2021 et de décembre 2021.
Les négociations ont été finalisées par l’ensemble des parties en une seule réunion qui s’est déroulée le 12 septembre 2022.
Il est le résultat des négociations concernant la rémunération et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Dans un contexte économique inédit et incertain, les mesures sociales n’en ont que plus de valeur et les parties prenantes à la négociation s’engagent à travailler ensemble pour faire progresser l’entreprise et, par voie de conséquence les salariés.
En contrepartie de ces mesures sociales, les parties se sont entendues :
à poursuivre les discussions dans les meilleurs délais sur le travail de simplification des accords et usages existants afin de rationnaliser et de rendre plus transparentes les règles internes.
à poursuivre les discussions sur la réduction des coûts sociaux dans le respect de tous, mais en s’accompagnant nécessairement de réflexions sur l’organisation interne des structures actuelles pouvant éventuellement aboutir à une réduction des effectifs dans le cadre des investissements à venir et qui se fera prioritairement sur la base des départs naturels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel non cadre de la société … dont les coefficients se situent entre 150 et 350.
Article 2 – Revalorisation des salaires bruts pour le personnel non cadre
Les parties conviennent d’une augmentation de 100€ du salaire de base brut à compter du 1er décembre 2022 pour le personnel non cadre dont les coefficients se trouvent entre 150 et 350 de la grille interne de classification.
Article 3 – Mise en place d’un plan de carrière spécifique pour les postes de …
Dans le prolongement de la commission « Carrière et Rémunération » ouverte en 2022, il est décidé du plan de carrière suivant les deux postes suivants :
…
…
Il est entendu que les salariés occupant ces postes depuis au moins 5 ans continu, après une évaluation des compétences dûment remplie datant de moins de 3 mois, à la demande de leur responsable hiérarchique et de leur N+2, pourront bénéficier du coefficient 195 à partir du 1er décembre 2022.
L’évaluation des compétences devra mettre en avant pour les salariés potentiellement concernés :
une expertise confirmée dans l’occupation de leur poste de travail,
une volonté de transmettre leur savoir
un comportement irréprochable dans leur savoir-être
Ce plan de carrière est motivé par le fait que ces 2 postes ne peuvent pas évoluer dans l’entreprise autrement que dans des postes de responsable de secteur.
Article 4 – Plan de carrière spécifique au personnel du service …
Les parties s’entendent pour poursuivre leur réflexion sur la mise en place éventuelle et sans engagement d’un plan de carrière spécifique au personnel technique d’ici le 30 juin 2023.
Article 5– Intéressement sur les performances et résultats
Les parties conviennent de la négociation d’un nouvel accord global d’intéressement avant le 31 décembre 2022, pour la période 2023/2025, voire 2023/2027 au regard des dernières évolutions législatives.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir l’autorité compétente.
Article 8 – Information des salariés
Le texte de l’accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés.
Article 9 – Mise en œuvre de l’accord
Dans les huit jours à compter de la notification de l’accord, les organisations syndicales non-signataires pourront faire valoir un droit d’opposition. L’opposition au présent accord devra être exprimée par écrit, être motivée en précisant les points de désaccord et être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Ce droit d’opposition pour être effectif doit être exercé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit, dûment motivée et sous respect d’un préavis de deux mois.
Si l’accord est dénoncé totalement ou partiellement, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de nouvel accord, pendant la durée de survie prévue par la Convention Collective Nationale applicable ou, à défaut, par le Code du Travail.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent Accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
Elles s’engagent également, le cas échéant, à envisager la modification immédiate du présent Accord dans l’hypothèse visée par l’article L.5121-13 du Code du travail, c’est-à-dire si l’autorité administrative compétente déclare le présent Accord non conforme.
Afin que cet accord soit compris dans son esprit et déployé le plus largement possible, des actions de communication et de sensibilisation seront menées au sein de l’entreprise auprès du personnel.
Article 10 – Sécurisation
Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs négociés au sein de l’entreprise concernant les points abordés dans le présent accord.
Les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accords interprofessionnels étendus ou de branche ou accords sur lesquels ils sont à valoir.
Article 11 – Dépôt
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise :
- en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
- en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Fait à …, le 16 septembre 2022, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la société Le délégué syndical Le délégué syndical
Le Directeur général … …
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