Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2021" chez ATI 79 - ASSOCIATION TUTELAIRE ET D INSERTION DES DEUX SEVRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATI 79 - ASSOCIATION TUTELAIRE ET D INSERTION DES DEUX SEVRES et le syndicat CGT-FO le 2021-05-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07921002246
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TUTELAIRE ET D INSERTION DES DEUX SEVRES
Etablissement : 33359162600051 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Tutélaire d’Insertion (ATI) des Deux-Sèvres
dont le siège social est situé : 8 rue Alsace Loraine - 79000 NIORT
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO)
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Deux notes d’information ont été conjointement en vigueur à l’ATI 79.
La première, du 29 octobre 1999, fixait les modalités d’aménagement du temps de travail. La seconde, du 31 mai 2005, fixait des règles quant aux horaires de travail.
Un accord collectif sur le temps de travail a été signé le 29 septembre 2016. Cet accord a été dénoncé le
1er septembre 2019. Un nouvel accord devait donc intervenir avant le 1er septembre 2020. Toutefois, compte tenu de la période de crise sanitaire, il a été décidé de proroger l’application de l’accord du 29 septembre 2016 jusqu’au 31 août 2021.
Chapitre 1 - Dispositions générales
Sont applicables la C.C.N.T. 66 (Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) et le Code du Travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord collectif et la note de service du 29 septembre 2016.
Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021.
Application et mise en œuvre des horaires à partir du 1er septembre 2021.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois notifié avant l’expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord en respectant un préavis de trois mois notifié avant l’expiration de chaque période annuelle.
Cette demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences en résultant et les aménagements à apporter au présent accord.
Article 3 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail en vigueur, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
La notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L’organisation syndicale adhérente devient alors signataire du présent accord.
Article 4 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ATI des Deux-Sèvres qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’aux apprentis.
Chapitre 2 - Organisation du temps de travail
Article 5 - Durée du temps de travail
5-1 Définition du temps de travail
Le travail effectif qui sert de base à l’application du présent accord est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L. 3121-1 du code du travail en vigueur.
5-2 Durée hebdomadaire du travail
La durée du travail est fixée à 35 H par semaine.
5-3 Durée maximale du travail
La durée maximale du travail est fixée à 44 heures. La durée ne doit pas dépasser 44 heures sur 4 semaines.
5-4 Amplitude du travail
La durée de travail est répartie sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et l’amplitude journalière ne peut pas dépasser 12 heures.
Les dérogations aux règles ci-dessus édictées devront être justifiées préalablement par la nécessité du maintien du service rendu aux usagers ou par des circonstances exceptionnelles, par exemple et sans caractère exhaustif :
- journées de formation, déplacements hors département,
- démarches pour les dossiers MJPM ne pouvant s’opérer un autre jour pour des raisons indépendantes de la volonté de l’ATI 79,
- rencontres nationales (Assemblées Générales URAPEI, UNAPEI et toutes autres rencontres institutionnelles …)
5-5 Dépassements et Modifications
Les dépassements d’horaires ne sont autorisés que pour les salariés travaillant à temps complet. Toutefois, les salariés à temps partiel peuvent modifier leurs horaires de travail avec l’accord préalable du responsable hiérarchique direct et pour nécessité de service.
De plus, les modifications de l’heure habituelle d’embauche n’ouvrent pas droit à récupération sauf autorisation préalable du responsable hiérarchique direct.
Les modalités pratiques relatives aux modifications et récupérations des dépassements d’heures sont définies dans une note de service annexée au présent accord.
JOURNALIERS
En cas de dépassement des plages horaires prévues dans la déclaration préalable d’horaire, le temps de travail effectif de dépassement est obligatoirement récupéré dans les quatre semaines suivantes ; au-delà, la récupération devra être autorisée par le responsable hiérarchique direct.
Quelle que soit la durée du dépassement, le salarié organise seul les modalités de sa récupération. Il appartient à chaque salarié concerné de s’assurer auprès d’un collègue (même métier) que ce dernier pourra être sollicité en cas de besoin sur les plages horaires fixes.
Un contrôle a posteriori sera réalisé par la direction qui se réserve le droit de modifier les modalités de récupération par note de service pour tout ou partie des salariés de l’ATI 79.
HEBDOMADAIRES (cela concerne notamment les salariés à temps partiels dans le cadre de formation ou autre qui auraient lieu pendant la journée habituellement non travaillée)
Tout dépassement exceptionnel et imprévu de temps de travail hebdomadaire, justifié par les besoins du service doit être obligatoirement récupéré dans la quinzaine qui suit par un repos de remplacement.
Article 6 – Convention de forfait en jours
6-1 Définition
Le forfait annuel en jour consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures.
Il fixe le nombre de jour que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année.
L’application d’un forfait annuel en jours nécessite son accord exprès formalisé par écrit.
6-2 Catégorie de salariés concernés
Peuvent se voir proposer une convention de forfait en jour :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés soit :
- les cadres de direction qui ne sont pas en outre cadres dirigeants
- les cadres ayant mission de responsabilité avec délégation
- les cadres ayant mission de responsabilité avec sub-délégation
6-3 Fixation du nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi est fixée à 217 jours maximum en ne tenant pas compte de la journée de solidarité à effectuer selon les modalités de l’accord d’entreprise en vigueur.
En tout état de cause, le chiffre tient compte d’un droit intégral à congés payés.
Article 7 - Répartition journalière du temps de travail
Pour l’accomplissement de son temps de travail effectif journalier, le salarié non soumis à convention de forfait en jours embauchera entre 7 heures 30 et 9 heures et débauchera entre 16 heures 30 et 19 heures 30 selon le temps de pause repas qu’il aura pris entre 12 heures et 13 heures 30. La pause repas, sans être inférieure à 30 minutes, ne doit pas dépasser 1 heure 30. Toutefois, l’employeur pourra décider que certains salariés pour des raisons de nécessité du service effectueront un horaire différent déterminé par lui.
Les plages horaires de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 sont considérées fixes. Les plages horaires de 7 heures 30 à 9 heures, de 12 heures à 13 heures 30 et de 16 heures 30 à 19 heures 30 sont considérées comme mobiles.
Chaque salarié soumis à temps de travail devra remplir une déclaration préalable d’horaires chaque année indiquant son souhait quant à la répartition hebdomadaire ou par quinzaine de son temps de travail. Ce choix par le salarié d’une plage mobile doit être compatible avec le bon fonctionnement du service. Ce choix est soumis à l’agrément de l’employeur chaque année. Toute modification durable en cours d’année civile des horaires acceptés doit rester exceptionnelle. Elle est soumise à l’autorisation préalable de la hiérarchie.
Article 8 - Repos - Pauses
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours et doit comprendre obligatoirement le samedi et le dimanche.
La durée minimale de repos entre 2 journées consécutives de travail ne peut être inférieure à 11 heures.
La durée du travail effectif ne peut atteindre 6 heures consécutives sans donner lieu à une pause de 20 minutes minimum. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée. Tel est le cas en particulier de la pause « déjeuner ».
Article 9 - Organisation du temps de travail
A compter de l’entrée en application du présent accord, les salariés pourront organiser leur temps de travail sur la base des choix suivants :
9-1 Salariés soumis à la durée de 35 heures
- 35 heures de travail hebdomadaire sur la base de 5 jours (sans jour RTT)
- 35 heures de travail hebdomadaire sur la base de 4,5 jours (sans jour RTT)
- Semaines alternées de 4 jours et de 5 jours (sans jour RTT)
- 36 heures de travail hebdomadaire sur la base de 5 jours avec 6 jours RTT/an
- 36 heures de travail hebdomadaire sur la base de 4,5 jours avec 6 jours RTT/an
- Semaines alternées de 4 jours et de 5 jours avec 6 jours RTT/an
Les demandes d’organisation de temps de travail (5 jours, 4.5 jours ou 5 jours-4jours) devront être formulées au plus tard le 31 mai de chaque année.
Elles pourront être modifiées une fois par an après avis du Chef de Service et validation par la Direction.
Dispositions communes à tous les personnels (excepté les cadres de direction et salariés soumis à une convention de forfait en jours).
Les jours RTT sont calculés pour un salarié à temps plein ayant choisi la modulation de 36h/semaine. L’option choisie par le salarié, sous réserve de l’accord de la direction, s’appliquera sur la période de référence (septembre à août). Les salariés devront avoir pris l’ensemble des jours RTT acquis avant le 31 août de la période concernée. Il faudra avoir acquis les jours RTT pour pouvoir les poser ; le cumul sera donc possible.
Les salariés souhaitant modifier leur choix de temps de travail (35h / 36h) pour l’année suivante devront le faire savoir au plus tard le 31 mai. En cas de difficultés d’organisation du service soulevées par ces modifications, le choix de l’aménagement hebdomadaire de travail fera l’objet d’une concertation au sein du service, puis en cas de désaccord persistant il sera fait application des critères d’alternance et d’ancienneté.
L’organisation choisie devra être soumise à la décision de l’employeur. La réponse devra être notifiée aux salariés au plus tard le 30 juin suivant.
En l’absence d’expression par la direction de son désaccord sur l’option choisie par le salarié à la date du 30 juin, celle-ci est réputée acceptée. Le désaccord ne peut reposer que sur les critères suivants : compatibilité du vœu d’un salarié avec l’organisation du travail des autres salariés et continuité du service.
Dans l’éventualité d’un jour férié dans la semaine (entre le lundi et le vendredi), les AITT ne seront pas impactées. Toutefois, il est précisé que les jours d’absence sont valorisés en fonction de leur nature.
Nature de l’absence | Valorisation en heures | Exemple |
CP, CT, CA | En fonction de l’horaire contractuel | 7 heures pour un temps plein |
RTT | En fonction de la journée de travail posée | Nombre d’heures qui devaient théoriquement être faites sur la journée d’absence |
Jours fériés chômés | En fonction de la journée de travail chômée |
Exemple : un salarié travaillant sur une quinzaine (1 semaine à 39h et l’autre à 31h devra travailler 4,5 jours à son retour de congés quelle que soit la semaine qui aura été posée en congés).
Pour la ½ journée non travaillée, le salarié devra demander à son chef de service pour validation.
9-1-1 Agents d’accueil
Les agents d’accueil peuvent choisir de travailler 35 heures ou 36 heures par semaine (avec 6 RTT / an). Toutefois, les deux agents d’accueil ne peuvent pas avoir le même jour d’aménagement de temps de travail.
9-2 Salariés cadres et cadres de direction
Les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres et cadres de direction sont définies par les dispositions spécifiques aux cadres soumis ou non à un horaire préalablement établi de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (annexe 6 article 3).
9-3 Télétravail
Chaque salarié éligible au télétravail dispose de matériel nomade lui permettant d’assurer ses missions à distance. Dans cette optique, le recours au télétravail est possible conformément aux dispositions prévues dans l’accord et la charte relatifs au télétravail.
Article 10 - Prise de congés
10-1 Réduction du Temps de Travail (RTT)
Les congés RTT devront être posés après acquisition (pas de pose par anticipation) sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1.
10-2 Prise de congés
Les congés seront accordés par l’employeur à partir des demandes présentées par les salariés en fonction des nécessités de service.
Les salariés, dans l’intérêt du service et afin d’assurer la continuité du travail, devront respecter la règle de 50 % minimum de l’effectif présent par unité de travail et par catégorie professionnelle. Toutefois, l’employeur pourra y déroger (cas exceptionnel).
En cas de désaccord entre les salariés d’une même unité de travail sur la détermination des jours de congé lors de l’établissement du planning, l’employeur tranchera en fonction des critères objectifs selon l’ordre d’importance suivante :
A) L’alternance pour les périodes de vacances scolaires
Le salarié qui n’a pu, en raison des critères ici définis, prendre la semaine de son choix pour la période similaire de l’année précédente sera prioritaire.
B) La situation de famille
Nombre d’enfants : le salarié qui aura le nombre d’enfants à charge le plus élevé, au sens de la convention collective, sera prioritaire.
Enfants scolarisés : si la situation familiale des salariés en désaccord est identique, il sera tenu compte du nombre d’enfants à charge scolarisés.
Enfants de moins de 3 ans : si les salariés ont le même nombre d’enfants à charge, on retiendra celui qui a le plus d’enfants de moins de 3 ans.
C) L’ancienneté
Le salarié bénéficiant de l’ancienneté la plus importante au sein de l’ATI 79 sera prioritaire si tous les autres critères n’ont pas permis de départager les salariés.
Les périodes de dépôt et de validation des congés seront définies par Note de Service.
Article 11 – Mode de calcul des jours de congés
Les parties s’accordent, s’agissant des congés, sur un décompte en jours ouvrés à compter du 1er juin 2021.
Chapitre 3 - Dispositions finales
Article 12 - Signature de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17/05/2021, après consultation du Comité Social et Economique lors d’une réunion en date du 17/05/2021.
Article 13 - Agrément
Le présent accord est soumis à un agrément ministériel conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles en vigueur.
Article 14 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve de son agrément par le ministre de l’action sociale.
Article 15 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 - Révision
Les parties signataires conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2022 pour faire le bilan de l’application du présent accord et examiner les éventuelles propositions de modifications à y apporter pour l’améliorer ou à une date ultérieure en cas de révision substantielle de l’environnement conventionnel.
Chaque partie signataire peut en demander la révision en tout ou partie dans les conditions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, soit par l’ATI 79 (sous réserve de l’avis préalable du Comité Social et Economique), soit par l’organisation syndicale signataire, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée selon les formes légales.
Dans ce cas, la Direction de l’ATI 79 et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un accord de substitution.
Article 17 - Formalités de dépôt
La Direction de l’ATI 79 notifiera, sans délai, le présent accord à la déléguée syndicale FO ; document qui lui sera remis en main propre contre décharge.
A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et sera déposé par la Direction de l’ATI 79 auprès de la DDTEFP et du Conseil de Prud'hommes de Niort.
L’accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire par la Direction de l’ATI 79 :
- d’un exemplaire signé à l’organisation syndicale signataire,
- d’un exemplaire signé à la Direction de l’ATI 79,
L’accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour dépôt par la Direction de l’ATI 79 :
- d’un exemplaire signé au Ministère de l’Action Sociale
- d’un exemplaire signé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort,
- d’un exemplaire signé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation et d’une version sur support électronique
Article 18 - Formalités de publicité
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble des salariés de l’ATI 79 par l’employeur et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le délégué syndical s’engage à effectuer l’information nécessaire auprès des salariés pour donner les explications nécessaires à une bonne compréhension du présent accord qui constitue l’aboutissement de discussions loyales.
Fait à Niort, le 17/05/2021 en cinq exemplaires originaux
Pour l’ATI des Deux-Sèvres Pour l’organisation syndicale FO
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