Accord d'entreprise "Moyens supplémentaires occtroyés aux IRP" chez ACODEGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACODEGE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, une fin de conflit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT
Numero : T02119000831
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ACODEGE
Etablissement : 33369592200463 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
Accord d’entreprise : moyens supplémentaires octroyés aux IRP
Entre
L’association Acodège dont le siège social est situé représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et, les organisations syndicales représentatives présentes,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en leur qualité de Délégués Syndicaux
L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale
Il est convenu :
Préambule
Les attributions et les rôles des Représentants du Personnel sont réglés par le droit du travail et par la Convention Collective Nationale de Travail et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966.
L’Acodège dans l’esprit de la charte et du projet associatif reconnaît le rôle nécessaire joué par les différentes instances représentatives du personnel et souhaite favoriser le dialogue social au sein de l’Association, à ce titre, des moyens supplémentaires d’actions leurs sont accordés.
Champ d’application de l’accord
Les moyens octroyés le sont pour tout salarié, hommes/femmes à temps plein ou partiel qu’il soit sans étiquette et indépendamment de toute appartenance syndicale, appartenant aux institutions représentatives du personnel suivantes :
- le comité d’entreprise
- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 1 – Le comité d’entreprise
Article 1-1 – Les moyens octroyés aux élus titulaires du comité d’entreprise :
Pour tenir compte de l’importance des charges liées à certaines fonctions, des heures supplémentaires sont octroyées en plus du quota légal :
10 heures par mois pour le secrétaire du Comité d’Entreprise
5 heures par mois pour le président de la commission de formation
5 heures par mois pour le président de la commission des activités sociales et culturelles
Article 1-2 – Les moyens octroyés aux élus suppléants du comité d’entreprise :
Afin de respecter le droit commun qui interdit par disposition d’ordre public le partage des heures de délégation entre les élus titulaires et suppléants, il est proposé de créer un quota annuel de 350 h à la disposition des suppléants du CE.
L’utilisation des heures ainsi octroyées devra être soumise aux mêmes règles que les heures légales de délégation.
Elles devront notamment faire l’objet d’une déclaration d’usage par l’intermédiaire des bons de délégation en vigueur et précisément identifiées comme tels.
Le secrétaire du comité d’entreprise devra faire connaître trimestriellement la répartition arrêtée des heures entre les membres. A chaque fin du trimestre, le service RH fera ressortir un état de consommation des heures pour permettre un suivi et une bonne gestion du « pot commun ».
Leur montant sera imputé sur le 1% associatif réservé à la mise en œuvre des mandats associatifs. Les heures non consommées ne pourront être reportées sur l’année suivante.
Article 2 – Moyens octroyés au secrétaire du CHSCT
Pour tenir compte de l’importance des charges liées à la fonction de secrétaire, 10 heures supplémentaires par mois sont octroyées en plus du quota légal.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 01 janvier 2019.
L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin des mandats en cours soit le 06 décembre 2019.
Article 4 - Révision de l'accord
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en sept exemplaires. L'association Acodège procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet.
L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Dijon En 7 exemplaires, le 03/12/2018
Pour l’Acodège Pour la CFDT,
Le Directeur Général
Pour la CGT, Pour SUD Santé sociaux
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