Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez STRYKER FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STRYKER FRANCE SA et le syndicat CFTC et CGT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06919006303
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : STRYKER FRANCE SA
Etablissement : 33371027500061 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 Thème : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-12-19)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 Thème : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-15)
Protocole d'accord NAO 2023 relatif à la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-11-21)
Négociation Annuelle Obligatoire 2022, La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-12-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ACCORD RELATIF à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre :
La société STRYKER FRANCE SAS, dont le siège social est situé Zac, avenue de Satolas Green à Pusignan, représentée par M., en qualité de Président,
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
l’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale,
l’Organisation Syndicale CGT, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les signataires du présent accord reconnaissent l’importance du rôle de la négociation collective dans le fonctionnement de la société.
Conformément à la pratique du dialogue social au sein de l’entreprise et afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations périodiques obligatoires, il a été décidé d’adapter les règles relatives aux négociations périodiques obligatoire dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 1 : Objet
Les dispositions suivantes ont pour objet d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société STRYKER FRANCE SAS.
Article 3 : Contenu de la négociation relative à l’ « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail »
La négociation relative à l’ « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail » comporte les thèmes de négociation suivants :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, telle que visée au 1° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tels que visés au 2° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
le cas échéant, les mesures adéquates et pertinentes de correction et sur la programmation annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapages salarial, telles que visées à l’article L.1142-9 du Code du travail,
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, telles que visées au 3° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, telles que visées au 4° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires, tel que visé au 5° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, tel que visé au 6° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, telles que visées au 7° de l’article L.2242-17 du Code du travail.
Cette négociation est engagée selon la périodicité définie à l’article 4 du présent accord, sans préjudice de l’engagement des négociations obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée des entreprises d’une part, et à la gestion des emplois et des parcours professionnels d’autre part, selon les périodicités définies aux 1° et 3° de l’article L.2242-13 du Code du travail.
Article 4 : Adaptation de la périodicité de la négociation relative à l’ « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail »
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la négociation péridotique relative à l’ « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail » est triennale.
Article 5 : Calendrier des réunions de négociation relative à l’ « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail »
Il est convenu entre les parties que la prochaine réunion de négociation se tiendra courant du 2ème trimestre 2022 et que les autres dates de réunions seront fixées conjointement par les parties lors de la première réunion de négociation.
Article 6 : Lieu des négociations
Le lieu des réunions de négociation est fixé, par défaut, au siège social de l’entreprise.
Il est néanmoins convenu que, en fonction des besoins d’organisation, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des délégations syndicales.
Article 7 : Informations remises
Les informations remises aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation, ainsi que la date de cette remise, sont fixés conjointement lors de la première réunion de négociation.
Article 8 : Suivi des engagements souscrits par les parties, revoyure
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration du présent accord, afin d’envisager son renouvellement ainsi que les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux,
à Pusignan, le 23 mai 2019
.
Pour la société STRYKER FRANCE SAS : Pour les Organisations Syndicales :
M CFDT,
Madame
CGT,
Madame
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com