Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2023 relatif à la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez STRYKER FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRYKER FRANCE SA et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06922023873
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : STRYKER FRANCE SA
Etablissement : 33371027500061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 Thème : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-12-19) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2019-05-23) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 Thème : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-15) Négociation Annuelle Obligatoire 2022, La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Thème : La rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE

La Société STRYKER France SAS dont le siège social est situé ZAC avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan, représentée par son Président, ci-après dénommée « La Société »,

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT représenté par, déléguée syndicale, ci-après dénommé CFDT,

Le Syndicat CGT représenté par , ci-après dénommé CGT,

D’autre part,

Les Organisations Syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société STRYKER France SAS a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur la rémunération, notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 7 et 21 novembre 2022. 

La Direction a communiqué aux organisations syndicales, en amont de la première réunion, les informations pour leur permettre de négocier utilement.

Compte-tenu du contexte général inflationniste et des répercutions de celui-ci sur le pouvoir d’achat des salariés, les parties ont convenu de se focaliser sur un nombre restreint de mesures en faisant des propositions significatives afin de garantir une meilleure lisibilité de celles-ci par les salariés.

Par ailleurs, les parties ont souhaité mobiliser certains des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi portant mesure d’urgence sur le pouvoir d’achat ainsi que de la loi de finance rectificative pour 2022.

Après deux réunions de négociation relative à la rémunération, le temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 2023, les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont exposés ci-après.

I – REMUNERATION DE BASE

Eu égard au contexte inflationniste actuel, les parties ont décidé exceptionnellement cette année de déroger au système habituel d’affectation d’une enveloppe globale destinée à l’attribution d’augmentation individuelle assise sur les résultats de performance individuelle de chaque salarié.

Les parties ont convenu qu’une augmentation générale des salaires de base de 4,5% sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs en CDI et en CDD dès lors qu’ils auront intégré les effectifs de la Société au plus tard le 30 septembre 2022.

En revanche, cette mesure ne s’appliquera pas aux salariés en contrat d’alternance dans la mesure où ils bénéficient des augmentations décidées sur les minima conventionnels.

Les augmentations de salaire seront effectives au 1er mars 2023.

Enfin, une enveloppe de 0,25% sera attribuée pour les ajustements et la réduction des écarts potentiels de rémunération femmes/hommes en cours d’année. Ces ajustements prendront effet à mi-année.

II - VERSEMENT DES BONUS

Le paiement des bonus 2022 interviendra en mars 2023.

III – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties ont décidé d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

En outre l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu pour les exercices 2021 à 2023.

3.1. Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 3.3., et ce quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

3.2. Montant

Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire, perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Le montant de la prime est fixé ainsi :

  • 2 200 euros net pour les salariés dont la rémunération brute des 12 derniers mois n’excède pas 3 fois le montant du SMIC (soit jusqu’à 58 963,47 euros)

  • 1 100 euros brut pour les salariés dont la rémunération brute des 12 derniers mois excède 3 fois le montant du SMIC (soit plus de 58 963,47 euros)

Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents pour les raisons suivantes :

  • Congé de maternité,

  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

  • Congé d'adoption,

  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

  • Congé pour enfant malade,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade

  • Arrêt de travail pour maladie ou accident, de nature professionnelle ou non.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

De même, les salariés bénéficiaires et ayant intégré la Société en cours d’année percevront un montant de prime au prorata temporis de leur présence aux effectifs sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

3.3. Date de versement de la prime 

La prime de partage de la valeur est versée avec l’échéance de la paie du mois de décembre 2022, en une seule fois.

3.4. Plafonds d’exonération

La prime versée, pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime n’excède pas 3 fois le montant du SMIC, ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à impôt sur le revenu.

La prime versée, pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime excède 3 fois le montant du SMIC, est soumise à CSG/CRDS et à impôt sur le revenu.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période de référence.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.

La période de référence est définie comme la période des douze mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

3.5. Durée

Les dispositions du présent article « III – Prime de partage de la valeur » sont conclues pour une durée déterminée qui prendra fin avec la réalisation de son objet, lors du versement de la prime avec la paie du mois de décembre 2022.

IV - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Réduction du Temps de Travail

Calcul des journées de RTT en 2023 pour les salariés qui en bénéficient :

Pour les salariés non-cadres, ils bénéficieront de 13 jours, répartis de la manière suivante :

  • 3 JRTT à positionner sur le 1er Trimestre

  • 4 JRTT à positionner sur le 2ème trimestre

  • 3 JRTT à positionner sur le 3ème trimestre

  • 3 JRTT à positionner sur le 4ème trimestre

Pour les salariés cadres, ils bénéficieront de 11 jours, répartis de la manière suivante :

  • 3 JRTT à positionner sur le 1er Trimestre

  • 3 JRTT à positionner sur le 2ème trimestre

  • 2 JRTT à positionner sur le 3ème trimestre

  • 3 JRTT à positionner sur le 4ème trimestre

Rachat RTT/Forfaits jours

Les parties ont convenu d’utiliser la faculté de monétiser les jours de RTT, pour les jours acquis en 2023, dans la limite de 4 jours par an, soit un par trimestre. Le paiement de ces jours s’effectuera en fin d’année 2023.

Pour les salariés sous convention de forfaits jours, un avenant à l’accord d’entreprise sera négocié préalablement à la mise en œuvre du rachat des jours de repos.

V – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité 2023 sera couverte pour l’ensemble des salariés qui bénéficient de JRTT par 1 jour de RTT positionné le lundi 29 mai 2023 (Lundi de pentecôte).

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de JRTT, ces salariés devront travailler 7h de plus sans que ces heures ne soient rémunérées ou s’ils le souhaitent, pourront poser un jour de congé payé ou un jour de congé sans solde le lundi 29 mai 2023, s'ils ne font pas d'heures supplémentaires.

VI – TICKETS RESTAURANTS

Les parties conviennent que le montant des tickets restaurants sera revalorisé à compter du 1er janvier 2023 pour la part patronale à hauteur de 5,92 €, soit un ticket de 9,87 €.

VII – CHEQUES VACANCES

En 2023, les parties convenues de l’attribution d’un budget exceptionnel au CSE permettant d’offrir à chaque salarié, ayant 6 mois d’ancienneté au 30/06/2023, un chèque vacances de 200 euros. Ce chèque sera remis par l’intermédiaire du CSE.

VIII - FORMALITES

8.1 - Dépôt légal

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

8.2 - Information des représentants du personnel et des salariés

La Société déposera sur la BDESE une copie du présent accord pour information aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.

Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société à la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur l’intranet de la Société.

Fait à Pusignan, le 21 novembre 2022

Pour la Direction Pour la CFDT Pour la CGT

Président Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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