Accord d'entreprise "ACCORD GROUPE TECHNICOLOR RELATIF AUX MESURES DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez TECHNICOLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNICOLOR et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07520021276
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICOLOR
Etablissement : 33377317400102 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD GROUPE TECHNICOLOR RELATIF AUX MESURES DE SOLIDARITE

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société Technicolor SA, dont le siège social est situé 8 rue du Renard – 75004 Paris – agissant pour son compte ainsi que pour celui des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par ………….. dûment mandatée ;

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ……………. dûment mandaté ;

  • Le Syndicat SPIAC-CGT, représenté par …………. dûment mandaté ;

  • Le Syndicat SUD, représenté par ………………….. dûment mandaté ;

  • Le Syndicat UNSA, représenté par …………………dûment mandaté.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Au regard de la situation sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19 ayant conduit l’Etat à déclarer l’état d’urgence sanitaire (Loi n° 2020-290 d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ; Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), le Groupe Technicolor a très rapidement adopté l’ensemble des mesures destinées à limiter la propagation du virus, notamment par le recours massif au télétravail, l’aménagement des conditions de travail dans les locaux afin d’assurer le respect des gestes barrières et, lorsque cela s’est avéré nécessaire, le recours au dispositif d’activité partielle.

Conscients qu’outre ses conséquences sanitaires, cette crise a un impact social et économique inédit, les partenaires sociaux au sein du Groupe se sont rapprochés pour trouver des solutions permettant tout à la fois de préserver la rémunération des salariés et de permettre aux entités du Groupe en France de réaliser, sur une période donnée, une meilleure gestion de leur trésorerie disponible afin de surmonter cette crise.

Pour répondre à cette urgence, des alternatives exceptionnelles ont été envisagées et étudiées par les partenaires sociaux.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord :

PARTIE 1

CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE

PAR LE DON DE JOURS DE REPOS ET ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Article 1 : Objet

Les Parties conviennent, par le présent accord, d’autoriser le don de jours de repos afin de permettre aux salariés des entités légales Technicolor basées en France qui ont été placés en activité partielle de bénéficier d’un complément de rémunération.

La création d’un fonds de solidarité France sera alimenté de façon anonyme par les dons des salariés lors d’une campagne mise en œuvre à compter du lendemain de la conclusion du présent accord jusqu’au 30 juin 2020, ainsi que la participation financière de la société.

Ce fonds de solidarité France permettra aux salariés du Groupe Technicolor ayant été placés en activité partielle et ayant subi une diminution de leur pouvoir d’achat, un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de la vie privée.

Après répartition du fonds de solidarité France auprès des entités légales impactées par le dispositif d’activité partielle, celles-ci auront la responsabilité d’en définir les modalités d’utilisation dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par le biais d’un accord conclu entre la Direction et le CSE.  

Article 2 : Dons de jours de repos et participation de la Société

  • Salariés donateurs

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés, de repos ou de JRTT acquis et non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour donné s’impute sur le compteur correspondant sur le bulletin de paie du salarié donateur.

  • Recueil des dons

La collecte des dons de jours est effectuée lors d’une campagne s’étalant du lendemain de la conclusion du présent accord jusqu’au 30/06/2020.

Les dons de jours seront réalisés par les salariés volontaires auprès du service des Ressources Humaines de la Société à laquelle ils appartiennent, dans le respect de la procédure qui sera mise en place à cet effet.

Les jours donnés sont déduits des compteurs des salariés donateurs. Leur contrepartie financière brute en euros est versée dans le fonds de solidarité.

  • Nature des jours cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • JRTT et jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours ;

  • Jours de congés payés correspondant aux congés payés dans la limite de 5 jours ; La valorisation des jours de congés versés dans le fonds de solidarité intégrera le calcul du 10ième de congés payés.

  • Jours de récupération ;

  • Jours issus de leur Compte Epargne Temps.

Le fonds de solidarité France fera l’objet d’un abondement de la société à hauteur de 140.000€ bruts en Juin 2020. Ce montant sera soumis aux cotisations sociales patronales de l’ordre de 50% au moment du versement auprès des salariés bénéficiaires, soit une utilisation de trésorerie après versement estimée à 210.000 € (charges patronales comprises).

Article 3 : Fonds de solidarité France

Les parties conviennent, avant répartition du fonds de solidarité France auprès des entités impactées par le dispositif d’activité partielle, que 5 % du fonds de solidarité France constitué au 30/06/2020 sera réservé à une utilisation future, au profit des salariés des entités légales prévues à l’article 6, dont les modalités de redistribution feront l’objet d’une négociation en 2020 avec les organisations syndicales représentatives en France.

Ces 5 % du fonds de solidarité France seront complétés du surplus non utilisé par les entités légales bénéficiaires du fonds de solidarité France.

Article 4 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires

  • Sociétés bénéficiaires

Le fonds de solidarité France, après application de l’article 3 du présent accord, sera réparti entre les sociétés du Groupe Technicolor ayant eu recours à l’activité partielle depuis le 1er avril 2020, selon les modalités suivantes :

  • Soit, pour chacune des entités concernées, une utilisation correspondant au total des pertes de salaire net au réel à compenser des salariés éligibles impactés par le dispositif de l’activité partielle sur la durée d’application du dispositif d’activité partielle ;

  • Soit, en cas de non atteinte de la somme précitée dans le fonds de solidarité, une utilisation pour chacune des entités concernées selon une répartition proportionnelle au montant total des pertes de salaire au réel des salariés éligibles impactés par le dispositif de l’activité partielle sur la durée d’application du dispositif d’activité partielle, de chacune des entités concernées.

  • Salariés éligibles et monétisation

Au sein des Sociétés bénéficiaires, un accord collectif sera conclu avec les organisations syndicales représentatives dans la Société ou, à défaut un accord entre la Direction et le CSE, afin de déterminer :

  • Les salariés bénéficiaires du fonds de solidarité impactés par une perte de rémunération due à la mise en place du dispositif d’activité partielle ;

  • Les critères de redistribution du fonds de solidarité entre les salariés bénéficiaires.

Les sommes versées aux salariés bénéficiaires au titre du fonds de solidarité auront la nature de salaire. A ce titre, elles seront soumises :

  • A impôt sur le revenu ;

  • A cotisations sociales ;

  • A CSG-CRDS.

  • Eligibilité et plafond du complément de rémunération

L’éligibilité des salariés pouvant bénéficier du fonds de solidarité France sera fonction d’un plafond de rémunération brute annuelle fixé à 70 000€.

Les parties conviennent que la répartition du fonds de solidarité France sera organisée selon le principe de dégressivité, avec l’objectif de cibler en priorité les salariés dont le niveau de rémunération est le plus bas.

Ainsi, le complément de rémunération porté par le fonds de solidarité France ne pourra avoir pour effet de dépasser les pourcentages ci-après exposés de la rémunération nette des salariés éligibles :

-Rémunération brute annuelle <= 30K€ : jusqu’à 100% ;

-Rémunération brute annuelle >30K€ et <=35K€ : 99% ;

-Rémunération brute annuelle >35K€ et <=40K€ : 98% ;

-Rémunération brute annuelle >40K€ et <=50K€ : 97% ;

-Rémunération brute annuelle >50K€ et <=60K€ : 96% ;

-Rémunération brute annuelle >60K€ et <=70K€ : 95%.

PARTIE 2

RESERVE FRAIS DE SANTE

Article 5 : Objet

Le contrat « Frais de santé » auquel a souscrit le Groupe Technicolor présente une balance excédentaire en faveur du Groupe Technicolor dans la mesure où les cotisations se sont révélées supérieures aux prestations délivrées au cours des exercices passés, ce qui n’est cependant plus le cas depuis deux ans. Il a donc été décidé d’utiliser cette réserve de cotisations afin de répondre aux problématiques évoquées en préambule du présent accord.

Sous réserve de l’accord exprès et écrit de l’organisme assureur auquel sont liées les sociétés du Groupe Technicolor, il est décidé que pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement « frais de santé », pour la part patronale sera payée par le biais de la réserve de cotisations évoquée au présent article.

Cette mesure n’a pas vocation à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance applicable au sein du Groupe Technicolor.

PARTIE 3

DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés concernés des entreprises du Groupe Technicolor suivantes :

  • TECHNICOLOR SA ;

  • TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES ;

  • THOMSON LICENSING SAS ;

  • TECHNICOLOR CONNECTED HOME RENNES ;

  • TECHNICOLOR DISTRIBUTION SERVICES FRANCE ;

  • TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS ;

  • MIKROS IMAGE ;

  • MPC CREATIVE.

Article 7 : Application et durée

Le présent accord collectif de Groupe entre en vigueur à compter du 19 mai 2020.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables au sein des différentes sociétés du périmètre du Groupe telles que visées à l’article 6.

A l’arrivée du terme de cet accord, celui-ci cessera de produire effet et les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de conclusion du présent accord reprendront effet de plein droit.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales.

La Partie demandant la révision du présent accord devra en informer les signataires par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d’un projet d’accord de révision.

Article 9 : Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi du présent accord sera créée et composée de :

  • Deux membres de la Direction ;

  • Deux salariés désignés par chacune des organisations syndicales représentatives signataires.

Cette commission de suivi aura pour objet de contrôler la bonne application des dispositifs prévus au présent accord et se réunira en juillet 2020 et en septembre 2020 pendant la période de validité du présent accord.

Seront communiquées à la commission de suivi, à minima, les informations suivantes :

  1. Utilisation de la Réserve de Frais de Santé :

  • Montant exact des exonérations patronales sur la période prévue au présent accord.

  1. Dons de congés :

  • Nombre de donateurs ;

  • Nombre de jours de repos ou de congés donnés par les salariés ;

  • Niveau de la valorisation des jours ayant fait l’objet d’un don.

  1. Fonds de Solidarité France

  • Montant du fonds de solidarité France au 30/06/2020 ;

  • Niveau du fonds de Solidarité France, après utilisation par les entités impactées par l’activité partielle ;

  • Bilan de l’utilisation du fonds de solidarité France par les entités légales bénéficiaires.

Article 10 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

***

Paris, le 19/05/2020

Pour la Société,

XXX

Pour l'organisation syndicale CFDT,

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC ,

Pour l'organisation syndicale SPIAC-CGT,

Pour l'organisation syndicale SUD,

Pour l'organisation syndicale UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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