Accord d'entreprise "accord sur les moyens et le fonctionnement du CSE" chez FREYSSINET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREYSSINET FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219012854
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FREYSSINET FRANCE
Etablissement : 33405736100308 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord n°1 portant révision de l’Accord sur la mise en place du CSE (2021-03-10) Accord relatif aux indemnités kilométriques (2022-06-22) Accord NAO (2022-12-22) Accord relatif à la mise en place du CSE (2023-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord sur les Moyens et le Fonctionnement du CSE

Entre :

La Société FREYSSINET France, dont le siège social est 280, avenue Napoléon Bonaparte à RUEIL-MALMAISON (92500) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par :

- Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical central CFDT,

- Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical central CGT,

D’autre part,

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, modifie en profondeur l’architecture des instances représentatives du personnel telle que nous la connaissions jusqu’à présent. En effet, ces différentes institutions représentatives (CE/DP/CHSCT) deviennent une instance unique : Le Comité Social et Economique (CSE).

Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la Société FREYSSINET FRANCE au plus tard le 25 mai 2019.

A ce titre, les parties ont dans un premier temps négocié et conclu un premier accord relatif à la mise en place du CSE le 15 février 2019. Le présent accord a, quant à lui, pour finalité de prévoir le fonctionnement des différentes instances et commissions et les moyens attribués aux représentants du personnel.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de FREYSSINET France.

Article 2 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ainsi que des membres du Comité Social et Economique Central est de 4 ans.

TITRE I : Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

Article 3 : Composition des CSE

Le nombre d’élus titulaires et suppléants sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.1 : Fonctionnement des CSE

Chaque CSE d’établissement est présidé par le Directeur Régional ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ne prennent cependant pas part aux votes.

Un ou plusieurs collaborateurs(s) ayant la connaissance d’un sujet abordé lors des réunions pourront être invités afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sauf opposition de la majorité des membres présents.

Lors des réunions portant sur les sujets relatifs à l’hygiène et la sécurité, sont également membres de droit :

- l’inspecteur du travail ;

- le médecin du travail ;

- un agent de l’OPPBTP ;

- un agent des services de prévention de la CARSAT/CRAMIF.

Ces personnes n’ont vocation à être présentes que durant les sujets relatifs à l’hygiène et la sécurité. N’ayant qu’une voix consultative, ils ne prennent également pas part aux votes.

Les élus pourront également demander l’intervention d’un tiers (collaborateurs de l’entreprise ou non) en dehors des cas prévus par le Code du travail, sous réserve de l’autorisation préalable du Président du CSE.

Les modalités de fonctionnement seront définies dans les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

Article 3.2 Périodicité des réunions

Pourront être organisées, chaque année civile et dans la mesure du possible, 12 réunions ordinaires.

Les membres du CSE pourront, d’un commun accord, avec le Président décider de ne pas organiser le nombre de réunions prévu au précédent alinéa, sous réserve d’en tenir au minimum 8 par an.

Un calendrier prévisionnel sera réalisé et présenté aux élus lors de la première réunion de l’année.

En outre, à la fin de chaque réunion, la date de la prochaine réunion sera confirmée ou fixée à une autre date.

Par ailleurs, quatre réunions annuelles du CSE au moins porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 3.3 Convocation, Ordre du jour

Le CSE d’établissement est convoqué par son Président au moins 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE et est communiqué ensuite aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La transmission de la convocation et de l’ordre du jour pourra s’effectuer par voie postale et/ou électronique.

Les modalités de fonctionnement de ces instances seront précisées dans leur règlement intérieur respectif.

Article 3.4 Présence des suppléants

Les élus suppléants n’assisteront aux réunions qu’en l’absence de leur titulaire. En revanche, les suppléants seront également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour, du Procès-Verbal de la réunion précédente et de tout document communiqué à l’instance le cas échéant, afin de gérer au mieux un éventuel remplacement.

Ainsi lorsque le titulaire ne peut assister à l’une des réunions, il en informe son suppléant qui le remplace ainsi que le Secrétaire et le Président en leur précisant le nom de son remplaçant.

Par dérogation, il est prévu qu’un membre suppléant pourra assister aux réunions, hors application des règles de suppléances précisées ci-avant, sauf contraintes d’exploitation ou de service.

Titre II : Comité Social et Economique Central

Article 4 : Composition du CSEC

Le nombre de membres désignés au CSEC et la répartition des Sièges entre les différents établissements distincts ont été fixés dans l’accord relatif à la mise en place du CSE conclu le 15 février 2019.

Les membres du CSEC sont nécessairement désignés parmi les membres titulaires et suppléants des Comités Sociaux Economiques d’établissement selon les règles suivantes :

- les membres titulaires des CSE peuvent être désignés membres titulaires ou suppléants au CSEC

- les membres suppléants des CSE ne peuvent être désignés que membres suppléants au CSEC.

Cette désignation aura lieu à la majorité des membres présents lors de la première réunion des CSE suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Article 4.1 : Fonctionnement du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs du Groupe qui ont voix consultative.

Un ou plusieurs collaborateurs(s) ayant la connaissance d’un sujet abordé lors des réunions pourront être invités afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sauf opposition de la majorité des membres présents.

Lors des réunions portant sur les sujets relatifs à l’hygiène et la sécurité, sont également membres de droit :

- l’inspecteur du travail ;

- le médecin du travail ;

- un agent de l’OPPBTP ;

- un agent des services de prévention de la CARSAT/CRAMIF.

Ces personnes n’ont vocation à être présentes que durant les sujets relatifs à l’hygiène et la sécurité. N’ayant qu’une voix consultative, ils ne prennent également pas part aux votes.

Les élus pourront également demander l’intervention d’un tiers (collaborateurs de l’entreprise ou non) en dehors des cas prévus par le Code du travail, sous réserve de l’autorisation préalable du Président du CSE. Les autres modalités de fonctionnement seront précisées dans le règlement intérieur de l’instance.

Article 4.2 Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit une fois tous les six mois. Une réunion peut être organisée exceptionnellement à la demande de la majorité des membres ou sur l’initiative de la Direction.

Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSEC.

Article 4.3 Convocation et ordre du jour du CSEC

Le CSEC est convoqué par le Président au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué aux membres du CSEC et aux Représentants syndicaux au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Article 4.4 Présence des Suppléants

Les élus suppléants n’assisteront aux réunions qu’en l’absence de leur titulaire. En revanche, les suppléants seront également destinataires de la Convocation, de l’Ordre du jour, du Procès-Verbal de la réunion précédente et de tout document communiqué à l’instance le cas échéant, afin de gérer au mieux un éventuel remplacement.

Ainsi lorsque le titulaire ne peut assister à l’une des réunions, il en informe son suppléant qui le remplace ainsi que le Secrétaire et le Président en leur précisant le nom de son remplaçant. Il en informe également son Directeur Régional.

Article 4.5 Recours à la visioconférence

Dans un souci d’optimisation des déplacements, les parties s’accordent sur l’utilité d’utiliser la visio-conférence, si cela s’avère nécessaire et dans les conditions prévues par l’article L2316-16.

Seront précisées dans le règlement intérieur de l’instance, les modalités de recours.

Titre III : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale

Article 5 : Composition de la CSSCTC

Conformément à l’accord conclu le 15 février 2019, la CSSCTC est composée :

- du Président du CSEC : Ce dernier sera éventuellement assisté du Directeur QSE de FREYSSINET France ou d’un Chargé QSE et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

- de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC. Un membre relèvera du 3e collège ou à défaut du 2e collège.

La CSSCTC désignera un secrétaire parmi ses membres.

Article 5.1 : Désignation des membres

Les membres seront désignés à la majorité des membres titulaires présents et à mains levées. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres du CSEC, intéressés par une désignation en qualité de membre de la CSSCTC, devront présenter leur candidature lors de la première réunion du CSEC. Une information sur les missions de cette Commission sera par ailleurs réalisée lors de la première réunion des CSE d’établissements.

Ces membres sont désignés pour une durée identique à celle des membres élus au sein des CSE d’établissement.

Article 5.2 Attribution

La CSSCTC se voit confier, par application de l'article L.2315-38 du Code du travail, par délégation du CSEC, l'ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC.

Elle aura ainsi pour mission exclusive d’étudier les projets relevant de ces sujets et portés par la Direction QSE de FREYSSINET FRANCE au niveau national.

A titre d’exemples :

  • Analyse du Plan d’actions annuel de FREYSSINET FRANCE

  • Analyse des taux de fréquence, taux de gravité au niveau de la société

  • Analyse des accidents du travail ayant un caractère grave ainsi que des HiPo.

Article 5.3 : Réunions

La Commission se réunira préalablement aux réunions du CSEC qui comportent des points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions sera arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCTC et les convocations adressées dans les mêmes délais que celles concernant le CSEC.

Titre IV : Autres commissions

Article 6 : Absence de création de commissions

Les parties au présent accord conviennent en s’appuyant sur les précédentes mandatures de ne pas créer de commissions. Toutefois, les membres du CSEC pourront décider, durant leur mandature, de créer une ou plusieurs commissions, à la majorité des membres présents.

Titre V : Référent

Article 7 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel au sein du CSEC

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEC parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE.

Ce même référent disposera des mêmes prérogatives en matière de harcèlement moral.

Titre VI : Consultation du CSEC et des CSE

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs régionaux.

  1. Article 8: Consultations récurrentes du CSEC

Les consultations récurrentes sont celles portant sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

8.1 Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSEC sera consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de la Société.

Cette consultation porte sur l’ensemble des domaines cités par l’article L.2312-24 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où le CSEC désigne un expert les frais d’expertise sont pris en charge par la Société à hauteur de 80% et par le CSE à hauteur de 20%.

  1. 8.2 Situation économique et financière de la Société

Le CSEC sera consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’Entreprise.

Dans l’hypothèse où le CSEC désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par la Société.

8.3 Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et de l’emploi

Le CSEC sera consulté tous les 2 ans sur la politique sociale de la Société.

Cette consultation porte sur l’ensemble des thèmes listés par l’article L.2312-26 du Code du travail. La Société transmet au CSE la documentation nécessaire à la consultation en 3 volets :

  • Premier volet : informations relatives à la rémunération, à la durée du travail et à l’emploi ;

  • Second volet : les informations relatives à la formation professionnelle et à l’alternance ;

  • Troisième volet : les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les éventuels frais d’expertise sont intégralement pris en charge par la Société.

Articles 9 : Consultations ponctuelles

Le CSEC sera également consulté ponctuellement sur l’ensemble des domaines listés aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail, dans le respect des dispositions d’ordre public détaillées aux articles L. 2312-38 à L.2312-54 du Code du travail, qui concerneront l’ensemble des agences ou plusieurs d’entre elles.

Article 10 : Délai de remise des avis du CSEC

Le délai d’examen accordé au CSEC pour rendre son avis est fixé comme suit :

- 2 semaines en l’absence d’expertise

- 1 mois en cas d’expertise.

La remise de l’ensemble des documents aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus et au plus tard à la date de la réunion de consultation.

S’agissant des trois consultations récurrentes, un avis sera rendu pour chaque consultation.

Article 11 : Consultations des CSE d’établissement

11.1 Consultations régulières

Orientations stratégiques

Les CSE d’établissement seront informés des orientations stratégiques définies au niveau national et seront consultés sur la déclinaison qui en sera faite au sein de chaque Direction Régionale tous les 3 ans.

Situation économique de l’entreprise

En complément de la présentation de la situation économique de la Direction régionale réalisée lors de chaque réunion, une présentation de la situation économique de l’entreprise sera réalisée, quant à elle, au moins deux fois par an.

Politique sociale

Une synthèse de la politique sociale de l’entreprise sera restituée tous les deux ans au sein des CSE d’établissement.

11.2 : Consultations ponctuelles

Les CSE d’établissement seront également consultés ponctuellement sur l’ensemble des domaines listés aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail, dans le respect des dispositions d’ordre public détaillées aux articles L. 2312-38 à L.2312-54 du Code du travail , qui concerneront leur périmètre (Direction régionale) ou sur certains sujets d’application nationale qui n’auront pas pu faire l’objet d’une consultation par le CSEC.

Titre VII : Moyens des Instances

Article 12 : Subvention allouée au titre des activités sociales et culturelles entre les différents CSE

La contribution annuelle de l’employeur est égale à 0.9% de la masse salariale brute.

La définition de la masse salariale brute retenue est celle précisée à l’article L2315-61 du Code du travail.

Cette contribution est répartie en fonction de la masse salariale de chaque établissement distinct.

Elle est versée en une seule fois au cours du premier trimestre de chaque année en complément de la régularisation, positive ou négative, de l’année précédente.

Article 13 : Subvention allouée au titre du fonctionnement des différents CSE

13.1.1 Budget de fonctionnement

La contribution annuelle de l’employeur est égale à 0.2% de la masse salariale brute conformément à l’article L 2315-61 du code du travail.

13.1.2. Transfert de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget des œuvres sociales et culturelles

Les CSE d’établissement pourront également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce transfert vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles sera possible dans la limite de 10 % de cet excédent, conformément aux dispositions légales.

Article 14 : Budgets du CSEC

Le Comité Social et Economique Central ne bénéficie pas de budget au titre de la gestion des activités sociales et culturelles.

S’agissant de la subvention de fonctionnement, les Comités Sociaux et Economiques d’établissement pourront décider, par une délibération, de transférer une partie de leur budget au CSEC.

Les modalités de transfert seront prévues par le Règlement Intérieur du CSEC.

A défaut d'accord, ce seront les dispositions de la convention collective de branche qui s’appliqueront. En l’absence de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixera le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

Article 15 : Libre circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel des CSE d’établissement et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du code du travail.

Lors des déplacements et de l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical, le système de géolocalisation devra être désactivé sur le véhicule professionnel mis à disposition.

Article 16 : Locaux et équipements

16.1 Attribution d’un local

Chaque CSE d’établissement dispose d’un local équipé situé au sein des agences.

Les membres élus auront également la possibilité d’utiliser les salles de réunion pour l’exercice de leur mandat dans le respect des règles de réservation en vigueur dans l’entreprise.

16.2 Equipement et matériel

Le local disposera d’un bureau, de deux chaises, et d’une armoire fermant à clé.

S’agissant du matériel notamment informatique, les élus utiliseront le matériel (ordinateur, tablette, téléphone,…), mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. Dans la mesure où le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement ne disposeraient pas, compte tenu de leur fonction au sein de l’entreprise, de ce type de matériel, un téléphone fixe ainsi qu’un ordinateur avec unité centrale équipée d’une ligne internet leur seront fournis.

Le matériel quotidien (papier, stylo, reprographie, enveloppes….) pourra être utilisé par les élus. Le coût de cette utilisation pourra être facturé à l’instance, sur décision des Présidents d’instance.

Article 17 : Moyens d’information et de communication

Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect du Guide des utilisateurs des ressources du système d’information du Groupe VINCI et de son Additif France.

17.1 Adresse électronique

Chaque CSE d’établissement ainsi que le CSEC pourront bénéficier d’une messagerie électronique afin de pouvoir communiquer entre représentants du personnel et avec les collaborateurs.

Toutefois, les parties conviennent que les envois collectifs de mails sont autorisés uniquement pour la diffusion des procès-verbaux de réunion et des informations relatives aux activités sociales et culturelles.

Article 18 : Crédit d’heures de délégation

Les membres élus titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

L’utilisation de ce crédit d’heures par les membres élus titulaires et suppléants s’effectue conformément aux dispositions légales :

- les heures de délégation peuvent être utilisées par les titulaires sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois, cette règle ne pouvant permettre à un membre de disposer dans le mois de plus d’1.5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie mensuellement. Pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation ;

- les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

18.1 : Bons de délégation

Afin de permettre aux responsables de service de pallier l’absence des collaborateurs également membres de la délégation du personnel des CSE, des bons de délégation sont mis en place pour toutes les absences du poste de travail en lien avec un mandat.

Le circuit d’information est le suivant :

- information par mail ou par bon de délégation papier du supérieur hiérarchique direct ;

- information du Directeur Régional par le supérieur hiérarchique qui en avise également le service en charge de la paie.

Ces bons de délégation sont établis selon un délai de prévenance de :

- 48 heures, sauf cas d’urgence ;

- 8 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté annuellement en jours, la prise des heures de délégation s’effectuera de la manière suivante :

- une demi-journée = 4 heures de délégation

- une journée = 8 heures de délégation.

Article 19 Frais de déplacement

19.1 Frais de déplacement à l’initiative de la Direction

Les frais de déplacement et d’hébergement des représentants du personnel des CSE d’établissements et du CSEC à l’occasion de réunions organisées à l’initiative de la Direction sont pris en charge par l’entreprise.

19.2 Frais de déplacement à l’initiative des CSE d’établissement et/ou Central

Les frais de déplacement des représentants du personnel à l’occasion de réunions organisées à l’initiative des Comités sont pris en charge sur les budgets de fonctionnement (réunions préparatoires…)

Article 20 : Formation des membres de la Délégation du personnel

20.1 Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L2315-63 et L2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement des coûts pédagogiques, des frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur les budgets de fonctionnement des comités.

Le salaire sera quant à lui maintenu par l’employeur.

20.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus des CSE d’établissement bénéficient de cette formation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dépenses de formation seront pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues par les articles R2315-20, R2315-21 et suivants du code du travail.

Article 21 : Base de Données Economiques et Sociales

La BDES comporte les thèmes prévus aux articles L2312-36 et R2312-9 et suivants du Code du travail. Elle est mise en place au niveau de la Société.

Les informations figurant dans la BDES porteront sur l’année en cours ainsi que sur les 2 années précédentes. Elle n’intègrera pas des perspectives sur les trois années futures.

En outre, les informations figurant dans le bilan social et le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes feront parties intégrantes de la BDES. Les élus se rapporteront à ces données pour la consultation sur la politique sociale.

La BDES sera exclusivement accessible aux :

- membres de la délégation des CSE d’établissement ;

- membres du CSEC ;

- délégués syndicaux d’établissement et centraux.

Article 22 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections des membres des CSE d’établissements et aura pour terme la durée des mandats soit 4 ans.

Article 23 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, d’une proposition de nouvelle rédaction.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 24 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Rueil-Malmaison, le 24 mai 2019,

Etabli en 5 exemplaires originaux

Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire.

Pour la Société,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT, Pour la CFDT,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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