Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime d'aménagement du temps de travail à l'année" chez ANSAMBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T05619001512
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PRIME D'ANCIENNTE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE (2017-09-15)
ACCORD NAO 2017/2018 POUR ENCADREMENT (2017-10-11)
Accord d'entreprise sur les chefs-gérants tournants (2019-03-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE-
Entre
La société ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675,00 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, 56000 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 334 159 472.
Représentée par M., en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :
- Pour la C.F.D.T.
- Pour la CFE-CGC
- Pour la C.F.T.C.
- Pour la C.G.T.
D’autre part,
Les parties sont convenues des dispositions suivantes :
PREAMBULE
Il est rappelé que le 28 janvier 2019, a été conclu un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord collectif d’entreprise prévoit notamment en son article II.2 un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
A la demande des syndicats, une négociation a été ouverte sur l’octroi
d’une prime annuelle dite d’ « annualisation » au profit des salariés auxquels sera appliqué ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – Objet et bénéficiaires de la prime
Objet :
Cette prime a pour objet de compenser la sujétion résultant pour les salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année, dans le cadre du dispositif instauré par l’article II.2 de l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, de la variation de leur durée du travail sur l’année.
Bénéficiaires :
Pour avoir droit au paiement de la prime d’annualisation, le salarié doit répondre aux conditions d’attribution suivantes :
Être lié par un contrat de travail avec la société ANSAMBLE à la date de versement de la prime.
Voir son temps de travail aménagé sur l’année dans le cadre de l’article II.2 de l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 28 janvier 2019.
Avoir travaillé l’année civile complète sous le régime de cet aménagement du temps de travail.
Périodicité et Calcul
La prime d’annualisation est une prime annuelle attribuée au terme de l’année civile de référence. Elle sera versée au mois de janvier de l’année N+1.
Elle est intitulée « prime d’annualisation » et sera identifiée sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Le montant brut de la prime sera calculé comme suit :
(Salaire mensuel brut de base X 12 mois) * 1% = montant brut de la prime annuelle d’annualisation
Le montant de cette prime sera proratisé suivant le temps de présence effective du salarié au cours de l’année considérée, étant précisé que sont assimilées à du temps de présence effective les absences au poste de travail assimilées légalement à du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – Conditions d’application
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel, usage ou engagement unilatéral, ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2019
ARTICLE 4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception…
ARTICLE 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Vannes, en 5 exemplaires originaux, le 20 mars 2019
Pour l'organisation syndicale CFE / CGC,
Pour l'organisation syndicale CFDT,
Pour l'organisation syndicale CFTC,
Pour l'organisation syndicale CGT,
Pour la société Ansamble ,
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