Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les chefs-gérants tournants" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T05619001513
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PRIME D'ANCIENNTE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE (2017-09-15) ACCORD NAO 2017/2018 POUR ENCADREMENT (2017-10-11) Accord d'entreprise sur la prime d'aménagement du temps de travail à l'année (2019-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CHEFS-GERANTS TOURNANTS

Entre

La société ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675,00 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, 56000 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 334 159 472.

Représentée par M, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

- Pour la C.F.D.T.

- Pour la CFE-CGC

- Pour la C.F.T.C.

- Pour la C.G.T.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A l’occasion des dernières NAO 2018/2019, la direction s’est engagée à définir un cadre social pour les salariés occupant la fonction de Chef-Gérant Tournant.

C’est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions prévues par le présent accord les salariés de la Société ANSAMBLE, dont la qualification contractuelle est celle de « Chef gérant tournant ».

Définition du chef-gérant tournant :

Un chef-gérant tournant exerce la fonction de chef-gérant sur une zone géographique déterminée. Il est susceptible d’être affecté temporairement sur l’ensemble des restaurants collectifs, sites, de la zone, pour satisfaire les besoins de l’entreprise.

Notamment et à titre d’exemples, il peut être affecté sur un site en raison du remplacement d’un collaborateur absent, ou en cas de besoins en renfort de personnel lors de l’ouverture d’un site.

La fonction d’un chef-gérant tournant implique notamment, sans que cette liste ne soit ni exhaustive, ni limitative de : :

  • de pouvoir intervenir pour des missions temporaires sur des sites différents et sur des segments (secteurs d’activité) différents

  • de disposer d’une forte adaptabilité, afin d’être opérationnel immédiatement sur un nouvel établissement

  • de réaliser des missions variées de production, de gestion et de management, dans le respect des objectifs budgétaires, des conditions prévues au contrat, des procédures internes et normes légales

  • de maîtriser l’utilisation des outils informatiques.

Les chefs gérants tournants sont ainsi soumis à des sujétions particulières résultant principalement du caractère temporaire et imprévisible de leurs affectations, et de la nécessité de s’adapter rapidement, notamment à l’équipe de salariés en place qu’ils ont à manager.

La situation du chef gérant tournant se différencie de la situation de détachement temporaire dans laquelle peuvent se trouver certains membres du personnel.

En effet, tout salarié peut être appelé, dans l'intérêt du service, à travailler dans un établissement différent de son lieu d'affectation habituel pour une période de courte durée dans la même fonction.

Cette situation n’est pas celle qui fait l’objet du présent accord.

Le chef gérant tournant est tenu à une obligation de déplacement permanente.

ARTICLE 2 – Contreparties

Par le présent accord, et compte tenu des sujétions qu’implique la fonction de chef gérant tournant, les parties sont convenues d’accorder aux salariés de la Société occupant contractuellement ces postes de travail, les contreparties ci-après.

  • Classification et salaire de base mensuel brut

Le chef-gérant tournant est positionné au niveau VII de l’avenant 47 à la Convention collective de branche appliquée au sein de la Société. Le salaire mensuel brut de base est a minima celui de la grille de salaire du niveau VII pour un collaborateur à temps plein.

  • Prime variable

Les parties constatent qu’une prime variable annuelle peut être attribuée aux salariés occupant les fonctions de chefs gérant (non tournants), en fonction d’objectifs définis par la Direction.

Cette prime annuelle variable représente un montant maximum de 6% du salaire brut de base du collaborateur (assiette = salaire mensuel brut de base x 13 mois).

Compte tenu de la mobilité inhérente à la fonction des chefs gérants tournants, et du fait qu’ils ne sont ainsi pas rattachés à un site déterminé, la réalisation d’ objectifs similaires à ceux fixés pour les chefs gérants, ne peut être évaluée.

Dans ces conditions, les parties conviennent qu’ il sera octroyé aux chefs gérants tournants une prime annuelle variable dont le montant est égal au montant moyen des primes perçues par les chefs gérants (non tournants) travaillant sur les sites relevant du périmètre de la Direction Régionale dont dépend le chef gérant tournant.

De la même manière, le montant de cette prime variable annuelle ne pourra excéder 6% du total du salaire brut de base du chef gérant tournant (assiette = salaire mensuel brut de base x 13 mois).

  • Prime de fonction

Une prime de 100 € brut parmois sera versée aux salariés occupant la fonction de chef-gérant tournant, à temps complet, et pour un mois complet de présence effective.

Ainsi, le montant de cette prime sera proratisé :

  • Suivant la durée du travail contractuelle du salarié,

  • Suivant le temps de présence effective du salarié au cours du mois considéré, étant précisé que sont assimilées à du temps de présence effective les absences au poste de travail assimilées légalement à du temps de travail effectif.

Cette prime sera intitulée « prime de fonction » et sera identifiée comme telle sur une ligne distincte du bulletin de paie.

  • Avantages sociaux en lien avec ce statut

Le collaborateur exerçant contractuellement et effectivement la fonction de chef-gérant tournant pourra bénéficier d’un véhicule de service (2 places), exclusivement à usage professionnel.

La Société se réserve toutefois la possibilité de substituer à ce mode de locomotion, tout autre mode de locomotion de son choix, lorsque par exemples, les circonstances de lieu de travail et/ou de trafic, ou toutes autres circonstances, le permettront ou le rendront nécessaire ( à titre d’exemple : les salariés travaillant à Paris ou aux alentours). Ainsi, il pourra être demandé aux chefs gérants tournants de se déplacer en transports en commun.

Les chefs gérants bénéficieront dans l’exercice de leurs fonctions, d’un téléphone à usage exclusivement professionnel.

L’ensemble de ces avantages est conditionné à l’exercice effectif de la fonction de chef-gérant tournant.

  • Organisation du temps de travail

es chefs gérants tournants, à l’instar de l’ensemble des collaborateurs de la Société, peuvent se voir appliquer tout dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur, en fonction notamment de l’organisation du temps de travail mise en œuvre sur le site où ils sont affectés.

  • Rattachement hiérarchique

A titre indicatif, le chef gérant tournant sera rattaché pendant toute la durée d’exercice de cette fonction à un Responsable de Secteur ou toute autre personne que celui-ci entendrait se substituer, défini dès le commencement d’exécution de la fonction.

  • Zone de déplacements

La zone géographique d’affectations sera au maximum de 100 km autour du site d’affectation comptable.

ARTICLE 3 – Conditions d’application

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, usage ou engagement unilatéral, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2019.

ARTICLE 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Vannes, le 20 mars 2019

Pour l'organisation syndicale CFE / CGC,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

Pour l'organisation syndicale CFTC,

Pour l'organisation syndicale CGT,

Pour la société Ansamble

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com