Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CARS BERTHELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS BERTHELET et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03819002769
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CARS BERTHELET
Etablissement : 33421435000038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUITE A la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CARS BERTHELET, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.579.200 €, dont le siège social est situé à CREMIEU (38460) – ZI Robert Berthelet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourgoin-Jallieu sous le n° B 334 214 350 et à l’URSSAF de Grenoble sous le numéro 38014010642347, relevant du Code NAF n° 602 G, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société, assisté par Madame XXXXX, Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical, représentant le Syndicat FO, accompagné par Monsieur XXXXX, salarié de l’entreprise ;

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CGT accompagné par Madame XXXXX, salariée de l’entreprise.

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

  1. Conformément aux dispositions légales instituant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises, les parties se sont réunies les 04 mars, 13 mars, 1er avril 2019 afin de négocier sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’examen des questions relatives à l’emploi et plus particulièrement :

    • L’évolution de l’emploi, notamment du nombre de salariés dont les gains et les rémunérations sont exonérés totalement ou partiellement des charges sociales sur les bas salaires,

    • Le nombre des contrats à durée déterminée et du nombre de journées de travail effectuées par les intéressés,

    • Le nombre de mission de travail temporaire et du nombre de journées de travail effectuées par les intéressés,

  • Les prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise,

  • Le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sous l’angle de l’égalité salariale ;

  • Le régime de frais de santé, prévoyance.

  1. Conformément aux dispositions légales, une première réunion a eu lieu le 04 mars 2019 au cours de laquelle ont été fixés les informations que l’employeur a remis à la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Cette réunion a donné lieu à la signature d’un protocole d’accord.

  1. Le 4 mars 2019, il a été remis aux délégations syndicales, les informations suivantes :

  • Données chiffrées issues de la liasse fiscale, du bilan et de la synthèse du compte de résultats,

  • Evolution des emplois,

  • Evolution des contrats et évolution des embauches par type de contrats,

  • Intérim et mises à disposition,

  • Evolution des conditions de travail,

  • Evolution des rémunérations

  • Bilan sur la formation professionnelle,

  • Etat des lieux de l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés

  • Un état sur les rémunérations brutes moyennes par sexe et par catégories

  • Un état des primes versées.

  1. Les réunions de négociation se sont ensuite tenues les 13 mars et 1er avril 2019 au siège social de la Société à CREMIEU ou au sein de l’établissement de Genas.

    Aux termes de ces réunions, un accord a été trouvé.

    ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

    Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Société CARS BERTHELET.

    ARTICLE 2 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA N.A.O.

    1 - MESURES CONCERNANT LES SALAIRES

    1.1 – Revendications du syndicat FO :

  • Une augmentation des taux horaire de 5%

  • Passage de la prime qualité scolaire au niveau 2

  • Création d’une prime de rajout de service dans l’amplitude de 15 €

  • Passage de la prime du samedi à 30 €

  • Passage de la prime du dimanche à 50 €

    1.2 – Revendications du syndicat CGT 

  •  Une augmentation des taux horaire de 3%

    1.3 – Propositions de la Direction

    • Au préalable des discussions, la Direction rappelle le contexte des NAO 2018 et de l’engagement pris au cours de celles-ci : concentrer les NAO 2019 sur l’augmentation du taux horaire, attente exprimée par les collaborateurs.

  • Ainsi, lors de la réunion du 13 mars 2019, la Direction propose une augmentation de 1% du taux horaire pour l’ensemble des catégories professionnelles.

  • Au fil des discussions, ont été évoqués les impacts différents sur les rémunérations des conducteurs de l’accord signé en juillet 2017 et appliqué à compter de janvier 2018. Le souhait est d’équilibrer au mieux les sommes versées.

  • Dans cet objectif, lors de la réunion du 1er avril 2019, la Direction propose une augmentation des taux horaires différente selon les catégories professionnelles et selon les coefficients pour le personnel de conduite.

  • Les syndicats FO et CGT se concertent et émettent une autre proposition.

    1.4 – Les mesures adoptées

    Suite à différents échanges, à titre exceptionnel, il est convenu des mesures suivantes :

  • Personnel administratif et maintenance :

Augmentation du taux horaire de 1% du salaire de base à compter de mai 2019.

  • Personnel de conduite

Augmentation des taux horaires selon le barème suivant, à compter de mai 2019 :

Coefficients 115/138 : 1.70%

Coefficients 140/142 : 1.70%

Coefficient 145 : 1%

Coefficients 150/155 : 0.70%

2 - LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que la Société a conclu un accord d’aménagement du temps de travail le 18 février 1999 (modifié par avenants du 14 avril 2000 et du 1er juillet 2002).

Il est prévu d’ouvrir les négociations sur le temps de travail en vue de la rédaction d’un nouvel accord concernant l’ensemble des collaborateurs, sédentaires et roulants.

3 - LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les éventuelles demandes de passage du temps plein au temps partiel seront examinées par la Direction dans les formes et délais prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

4 - L’EVOLUTION DE L’EMPLOI

La société a eu recours en 2018 à :

  1. Des contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents ou pour pallier un surcroît d’activité représentant :

    • 12 employés administratifs,

    • 3 personnes à la maintenance ;

    • 1 conducteur.

  2. L’entreprise a eu recours à l’intérim et au GEIQ CERA 

  3. Les autres contrats sont des contrats à durée indéterminée classiques à temps complet.

    5 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La Société s’attache au quotidien à respecter une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, et ce à tous les niveaux de la relation professionnelle (du recrutement à l’évolution de carrière, de la rémunération à la formation professionnelle …).

Les parties constatent l’absence d’inégalité entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise sur les conditions d’accès :

  • à l’emploi :

La société compte, au 31 décembre 2018, 99 de femmes contre 209 d’hommes.

Cette disparité s’explique par l’activité de l’entreprise qui occupe principalement des conducteurs et des mécaniciens. Or, dans les faits, ces postes sont souvent exercés par des hommes.

Cependant, la société recrute également des femmes conductrices. Ainsi la société confirme que le sexe n’est aucunement pris en compte pour écarter un candidat d’une procédure de recrutement.

  • à la formation professionnelle :

La formation professionnelle de ces femmes est prise en compte au même titre que celle des hommes.

  • à la promotion professionnelle

La société compte du fait de son activité beaucoup de poste d’ouvriers, et seulement 27 agents de maîtrise, dont 16 femmes et 6 cadres dont 2 femmes. Cependant en fonction des besoins de la Société et des postes à pourvoir, celle-ci ne fait pas de discrimination entre les hommes et les femmes pour la promotion professionnelle.

  • A la mise en place du temps partiel

La Société analyse les demandes de passages à temps partiel de la même manière pour les hommes que pour les femmes et les réponses qui y sont apportées ne sont en aucun cas prises pour des considérations discriminatoires.

  • à la rémunération

Les 41 femmes exerçant le poste de conductrice possèdent la même qualification et le même coefficient que les autres conducteurs. Elles sont traitées pareillement aux hommes au regard d’une augmentation de salaire ou des conditions d’octroi d’une prime dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique. Aussi, tous les salariés hommes ou femmes bénéficient dans les mêmes conditions des avantages sociaux.

À la vue de ces éléments, les parties constatent l’absence de toute inégalité entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

6 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La nature de l’activité de transports routiers de voyageurs exercée par la Société ne permet que très difficilement l’emploi effectif de travailleurs handicapés compte tenu notamment du très important pourcentage d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières, cependant notre entreprise atteint l’objectif de 6% fixé par la loi.

Ainsi, en 2018 la société comptait parmi ses salariés 30 bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

A ce titre, la Société confirme que le handicap n’est aucunement pris en compte pour écarter un candidat d’une procédure de recrutement. Aucune discrimination quant à l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle n’est faite vis-à-vis des travailleurs handicapés.

En outre, la Société s’acquitte de ses obligations à l’égard de l’AGEFIPH.

7 - LA FORMATION

La société attache une attention particulière à la formation de ses salariés.

Le budget est consacré à l’ensemble des salariés de l’entreprise et plus particulièrement aux conducteurs.

8 - REGIME DE FRAIS DE SANTE

Les collaborateurs bénéficient d’un régime de frais de santé contracté auprès de GFP, l’organisme complémentaire étant AXA à la date de la signature.

9 - EPARGNE SALARIALE

L’accord de participation conclu le 20 novembre 2001. Il a été revu le 19 décembre 2012. Un plan d’épargne entreprise a été mis en place en décembre 2012, porté par la Société Générale (approuvé et validé par le CE).

Un accord d’intéressement a été conclu en 2018.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – REVISION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toute modification fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

ARTICLE 6 - DEPOT

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme téléaccord. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.

FAIT A CREMIEU, LE 10/04/2019

La Société

XXXXX

Directeur Général

La délégation Syndicale CGT

XXXXX

Délégué CGT

La Délégation Syndicale FO

XXXXX

Délégué FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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