Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN D'ORACLE" chez ORACLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORACLE FRANCE et les représentants des salariés le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031643
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

Accord collectif relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein d’ORACLE

ENTRE

La société Oracle France, SAS au capital de 7.617.978 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par _____________, Directrice des ressources humaines dûment habilitée aux fins des présentes,

(ci-après « Oracle France »)

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

CFTC/SICSTI, représentée par ____, _______, et ____, délégués syndicaux dans l’entreprise ;

CFDT/F3C, représentée par __________, ____________, ___________ et ___________, délégués syndicaux dans l’entreprise ;

CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par ___________, Monsieur ____________ et __________, délégués syndicaux dans l’entreprise.

D’autre part,


PRÉAMBULE

Il est rappelé que la société a toujours attaché une grande importance à la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs, qui constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise en vue d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques en matière de prévoyance et de santé.

C’est ainsi que de longue date, la société a instauré un régime de couverture de prévoyance et de frais de santé au bénéfice de ses collaborateurs, notamment par l’accord d’entreprise en date du 3 décembre 2012.

Compte tenu des évolutions de la règlementation, il est apparu que les stipulations de l’accord collectif du 3 décembre 2012 :

  • ne répondait plus aux exigences du cahier des charges des contrats dits « responsables » en matière de couverture « frais de santé » (Loi du 23 décembre 2013, complétée par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 « relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales » entrant en vigueur au 1er janvier 2018 au plus tard), ceci exposant les salariés et l’entreprise au risque de perdre le bénéfice des exonérations sociales attachées au financement de ce dispositif  ;

  • n’était plus conforme aux dispositions adoptées par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 en matière de portabilité, tant de la prévoyance que de la couverture frais santé, dispositions qui ont néanmoins été mises en œuvre en pratique aux dates prévues par la législation.

C’est dans ce contexte que la Direction a :

  • d’une part, été contrainte de s’opposer au renouvellement tacite annuel de l’accord de 2012, par courrier en date du 1er septembre 2017 adressé aux organisations syndicales, celui-ci prenant donc fin le 31 décembre 2017 ;

  • d’autre part, poursuivi ses négociations avec les organisations syndicales en vue de convenir d’un nouvel accord répondant aux exigences légales impératives.

Au terme de ce processus de négociation, les parties ont convenu d’arrêter les termes du présent accord qui a pour objet et pour effet de remplacer celui de 2012 aux fins :

  • en matière de couverture de frais de santé : de remplacer le régime antérieur par un nouveau régime conforme aux obligations légales du contrat responsable ;

  • en matière de couverture prévoyance : de maintenir et de poursuivre le régime antérieur ;

  • de mettre en conformité, sur le plan formel, les stipulations portant sur les garanties frais de santé et prévoyance avec les dispositions légales en matière de portabilité.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CHAPITRE I : REGIME COMPLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE

Article I - 1 : champ d’application et objet

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Oracle sans condition d’ancienneté.

Le présent chapitre de cet accord a pour objet de :

  • définir les conditions d’une couverture complémentaire « remboursement des frais de santé » dans l’entreprise,

  • et, de préciser l'adhésion des salariés visés à l’article I - 2 ci-après au contrat collectif d’assurance complémentaire « remboursement des frais de santé » obligatoire souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

À cet effet, elles se réuniront au plus tard 6 mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article I - 2 : Adhésion des salariés

I - 2.1. Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime tous les salariés de la société ORACLE.

Outre l’assuré, salarié de la société ORACLE, doivent être affiliés au régime en tant que bénéficiaires, ses ayants droit, tels que définis en annexe.

I - 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion de tous les salariés et de leurs ayants droit est obligatoire étant précisé que le montant des cotisations est uniforme. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En dehors des cas de dispense de droit autorisées pour les salariés et les ayants droit, peuvent également être dispensées d’affiliation, sous réserve d’avoir clairement exprimé leur volonté de ne pas cotiser, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Pour être dispensé d’adhérer au régime, le salarié ou l’ayant droit, doit déclarer le cadre dans lequel la dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur qui le couvre par ailleurs ou la date de fin de contrat d’assurance.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires.

Les salariés et ayants droit précités seront affiliés à titre obligatoire au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article I - 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayants droit qui sont bénéficiaires du contrat.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du contrat, sont décrites à titre d’information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

Toute modification sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».

Article I - 4 : Cotisations

I - 4.1. Taux de cotisations et répartition

Le financement du régime de remboursement de Frais de Santé est opéré selon les modalités suivantes pour l’ensemble des bénéficiaires.

A compter du 1er janvier 2018, les cotisations du régime complémentaire « responsable », destinées au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé », sont fixées et prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous :

  • Part patronale : 110 € par mois

  • Part salariale : 0,56 % TA/TB par mois

Le montant des cotisations, ainsi que leurs modalités et conditions de révisions, sont détaillés dans le projet de contrat joint en annexe au présent accord à titre d’information, ainsi qu’à l’article I-4.2 ci-après.

I - 4.2. Évolution des cotisations

Les Parties rappellent que les adhérents aux régimes de Remboursement des frais de santé doivent adopter un comportement responsable.

Les Parties s’engagent à maintenir les taux et la répartition visée ci-dessus, pendant une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Passée cette date, toute évolution ultérieure des cotisations pour quelque motif que ce soit (augmentation du PMSS, changement de législation, détérioration ou amélioration du rapport sinistres à primes,…) impactera exclusivement la quote-part salariale au financement du régime qui sera augmentée d’autant. Il en ira de même en cas de réduction des cotisations globales qui seront exclusivement répercutées sur la quote-part salariale qui sera réduite d’autant.

Dès lors, à défaut d’avenant au présent accord en disposant autrement, la part patronale au financement du régime demeurera fixée au montant en euros visé à l’article I -4.1 ci-dessus.

Il est précisé que toute évolution des cotisations sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.

En tout état de cause, la Commission Prévoyance et frais de santé sera réunie avant l’expiration du délai de 2 ans afin de dresser un bilan de ces deux années.

À cet effet, elle se réunira au plus tard 6 mois avant le terme des 2 ans à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article I - 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail ouvre la possibilité au salarié de continuer à bénéficier du régime de base.

Ainsi, à titre d’exemple, dans le cas d’un congé sabbatique, d’un congé parental, d’un congé sans solde, d’un congé pour création d’entreprise, etc., le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à sa charge.

Dans ce cas, le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à sa charge.

S’il souhaite conserver le bénéfice du régime de base, le salarié devra :

  • formuler une demande au minimum un mois avant le début de la période de suspension ;

  • adhérer à titre individuel au régime choisi, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par le contrat auquel il aura choisi d’adhérer personnellement.

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article I - 6 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

I - 6.1. Portabilité des garanties

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient d’un dispositif de portabilité. Le maintien de garanties est ainsi financé par un système de mutualisation.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront pas de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

I - 6.2. Dans le cadre de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989

Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les conditions légales.


CHAPITRE II – LE REGIME PREVOYANCE

Article II - 1 : objet de l’accord

Le présent chapitre a pour objet la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance au profit des salariés et de leurs ayants droit, à titre obligatoire.

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article II-2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Oracle, sans condition.

Article II - 3 : Adhésion des salariés

L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article II - 4 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du contrat, sont décrites à titre d’information dans le document joint en annexe et sont regroupées en un seul régime.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat qu’au seul paiement des cotisations et à respecter, a minima, ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, l’employeur ne peut être tenu au paiement des prestations prévues par le contrat d’assurance, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

L’employeur vérifiera que l’organisme assureur s’engage bien à verser les prestations.

Article II - 5 : Cotisations

II - 5.1. Taux de cotisations et répartition

A compter du 1er janvier 2018, les cotisations du régime complémentaire au RPC, destinées au financement du contrat d'assurance «incapacité-invalidité-décès », sont fixées et prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous:

  • 0,84 % pour la Tranche A.

  • 1,39 % pour la Tranche B.

  • 1,46 % pour la Tranche C

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % ;

  • Part salariale : 40 %.

Le montant des cotisations, ainsi que leurs modalités et conditions de révisions, sont détaillés dans le projet de contrat joint en annexe au présent accord à titre d’information.

II - 5.2. Évolution ultérieure des cotisations

En cas d'évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, cette dernière sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation initiale.

Article II - 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.


Article II-7 : Clause de maintien

En application de la législation en vigueur à ce jour, il est rappelé que :

  • En cas de résiliation du contrat d’assurance, le versement des rentes en cours de service à la date de cette résiliation est assuré au niveau atteint jusqu’à expiration des droits, sous réserve des règles de revalorisation prévues par le contrat d’assurance joint en annexe,

  • En cas de changement d’organisme assureur, les bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité demeureront couverts par la couverture décès par le nouvel assureur selon des modalités prévues par le contrat d’assurance.

Article II - 8 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient d’un dispositif de portabilité. Le maintien de garanties est ainsi financé par un système de mutualisation.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article III - 1 : Information

III - 1.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties concernant le régime « Incapacité-Invalidité-Décès » et le régime « Remboursement des frais de santé » et leurs modalités d’application.

Il est néanmoins rappelé que le régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » demeure identique à celui qui était précédemment en vigueur de sorte qu’il ne sera pas nécessaire de remettre aux salariés en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent accord une nouvelle notice d’information.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Il est par ailleurs indiqué que les salariés pourront accéder aux contrats d’assurance conclus.

III - 1.2. Information collective

Le comité d’entreprise sera, une fois par an, informé des résultats des régimes complémentaires de frais de santé et/ou de prévoyance de la Société afin d’être associé au suivi de la consommation médicale et aux actions préventives.

A cette occasion, le courtier chargé du suivi des régimes et des comptes présentera les résultats et apportera les réponses aux questions du comité d’entreprise.

La commission prévoyance et frais de santé se réunira chaque année pour examiner le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance tel qu’il est établi par l’organisme assureur.

Article III - 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord est renouvelable chaque année par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximale de 5 ans.

Toutefois, il est expressément convenu que les parties signataires au présent accord ont la possibilité de s’opposer à son renouvellement tacite sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant l’échéance de la période annuelle en cours.

Le délai de préavis court à compter de la date à laquelle l’ensemble des parties signataires de la présente convention sont informées de la décision prise par l’une d’entre elles de s’opposer au renouvellement tacite.

Il est rappelé que les régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance constituent des régimes juridiquement distincts susceptibles d’évolutions différentes. Ainsi, et à titre d’exemple, l’organisme assureur peut dénoncer un contrat sans dénoncer le second et le régime non dénoncé doit pouvoir continuer à poursuivre ses effets sur le fondement du présent accord.

Il en résulte que, l’opposition au renouvellement tacite visée à l’alinéa 4 du présent article pourra porter :

  • soit, sur l’intégralité de l’accord,

  • soit, sur l’un des chapitres I ou II seulement.

Dans ce dernier cas :

  • Le Chapitre ayant fait l’objet d’une opposition par l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant ne sera pas reconduit (c'est-à-dire soit le Chapitre I relatif au régime de couverture de frais de santé, soit le Chapitre II relatif à la prévoyance) et sera donc considéré comme étant parvenu à expiration sans pouvoir se poursuivre sous la forme d’une convention à durée indéterminée ; en d’autres termes, le chapitre considéré cessera de produire effet dans toutes ses dispositions à l’issue de la période annuelle durant laquelle il aura été formé une opposition à son renouvellement ;

  • Le Chapitre n’ayant pas fait l’objet de l’opposition par l’une ou l’autre des parties signataires continuera à s’appliquer ;

  • Et les dispositions communes du chapitre III ne seront alors applicables qu’au seul Chapitre maintenu (c'est-à-dire au seul régime de couverture de frais de santé ou au seul régime de prévoyance).

En tout état de cause, le présent accord ne pourra jamais s’analyser comme un accord à durée indéterminée de sorte que lorsqu’il arrivera à échéance il cessera de produire effet dans toutes ses dispositions parvenues à expiration.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier les régimes de frais de santé et/ou de prévoyance, les parties signataires se réuniraient, à l’initiative de la partie la plus diligente, au plus tard 3 mois après la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles en vue d’adapter, si nécessaire, les présentes dispositions.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties signataires et de l’organisme assureur, l’opposition formée à la tacite reconduction ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du Chapitre du présent avenant s’y rapportant, par disparition de son objet.


Article III-3 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés d'interprétation d'une quelconque des dispositions du présent accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin d'adopter une position commune.

Les parties conviennent de n'engager un contentieux sur les difficultés rencontrées, qu'en cas d'échec de la réunion de conciliation envisagée à l'alinéa précédent.

Article III-4 : Commission de suivi

Afin de faire un point sur l’application du présent accord, une commission de suivi se réunit a minima, deux fois par an.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • de délégués syndicaux par organisations syndicales représentatives

  • de membres du Comité d’Entreprise

  • de deux représentants de la Direction ;

La Commission de suivi aura pour mission :

  • d’assurer un suivi de la consommation médicale ;

  • de veiller au bon équilibre des régimes ;

  • de proposer, à cette fin, toutes mesures complémentaires, préventives ou correctrices, pour améliorer les résultats des régimes et enrayer tout risque de déficit structurel ;

  • d’assurer la communication nécessaire auprès des salariés afin de les sensibiliser et les responsabiliser sur la consommation médicale, l’équilibre des régimes et les conséquences en cas de déficit.

La Direction s’engage à demander, autant que faire se peut, à ses partenaires, les éléments d’information permettant de vérifier les éventuelles dérives ou surconsommations constatées, et les communiquer ainsi que les raisons de celles-ci, à la Commission de suivi.

Les membres de la commission de suivi représentant le personnel pourront se faire assister par leur propre conseil.

La Direction pourra prendre en charge les honoraires de ce conseil, dans la limite de 8 000 euros TTC par an, et à condition d’être en accord sur le choix du conseil.

Il est entendu que cette assistance se limitera à l’étude des comptes techniques. Préalablement à chaque début de mission, la Direction validera la lettre de mission dudit conseil.

En cas de difficultés, la Commission de suivi se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre du ou des régimes. Ces mesures pourront notamment porter sur le niveau des garanties. Elles seront le cas échéant arrêtées par voie d’avenant.


Article III - 5 : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution des régimes induirait des augmentations de taux supérieurs à 5%, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation.

Article III - 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Colombes, le 15 septembre 2017, en 6 exemplaires originaux.

Pour ORACLE FRANCE,

Madame __________,

Directrice des Ressources Humaines :

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC/SICSTI :

CFDT/F3C :

CFE-CGC/SNEPSSI :


Annexe 1 – Définition des ayants droits (à titre informatif)

  • Conjoint : le conjoint du participant non divorcé, ni séparé de fait ou de corps judiciairement.

  • Concubin : la personne qui vit en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et que les deux concubins partagent le même domicile.

  • Partenaire lié par un PACS : la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité

  • Personne à charge :

  • Enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du participant :

    • les enfants fiscalement à charge du participant, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin :

      1. âgés de moins de 25 ans.

      2. quel que soit leur âge, sous réserve qu’ils soient atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l’invalidité ait été reconnue avant leur 21ème anniversaire.

    • Les enfants remplissant l’une des deux conditions énumérées ci-dessus lorsqu’ils ne sont pas à charge fiscale mais au titre desquels le participant verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

    • Les enfants du participant de son conjoint de son partenaire de PACS ou de son concubin âgés de 25 ans à moins de 28 ans :

      1. S’ils sont non-salariés, non imposables et s’ils justifient de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

    • Les enfants du participant de son conjoint de son partenaire de PACS ou de son concubin âgés de moins de 26 ans :

      1. S’ils sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à pôle emploi.

      2. Ou s’ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel.

sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.

Annexe 2 – Projet d’avenant au contrat Y Frais de Santé

(à titre informatif)

Annexe 3 – Contrat Y de prévoyance collective à adhésion obligatoire –

Garanties Prévoyance (à titre informatif)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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