Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein d'Oracle" chez ORACLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09222032108
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

Accord collectif relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein d’ORACLE

ENTRE :  

La société ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par Madame_____________, Directrice des ressources humaines dûment habilitée aux fins des présentes,

La société ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL, SARL au capital de 7.500 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par ______________, dûment habilité aux fins des présentes,

Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Oracle France, ci-après dénommée «l’UES Oracle » ;

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives signataires

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Il est rappelé que l’UES Oracle a toujours attaché une grande importance à la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs, qui constitue un élément important de la politique sociale en vue d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques en matière de prévoyance et de santé.

C’est ainsi que de longue date l’UES Oracle a instauré un régime de couverture de prévoyance et de frais de santé au bénéfice de ses collaborateurs, notamment par l’accord d’entreprise en date du 3 décembre 2012.

En 2020, l‘assureur en charge du contrat l’ayant résilié, il avait été décidé, en accord avec les organisations syndicales, de choisir un nouvel assureur pour l’année 2021 et de lancer un appel d’offre afin de valider ou non le maintien de cet assureur à compter du 1er janvier 2022.

C’est dans ce contexte que la Direction a chargé au mois de juin 2021 notre conseil en santé prévoyance de consulter différents assureurs dans le cadre d’un appel d’offres et de restituer les résultats en septembre 2021

Ces résultats ont été présentés aux organisations syndicales et, au terme de ce processus de négociation, les parties ont convenu d’arrêter les termes du présent accord qui a pour objet et pour effet de remplacer celui de 2017 aux fins :

  • en matière de couverture frais de santé et prévoyance : de maintenir et de poursuivre le régime antérieur ;

  • de mettre en conformité, sur le plan formel, les stipulations portant sur les garanties frais de santé et prévoyance avec les dispositions légales en matière de suspension de contrat.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CHAPITRE I : REGIME COMPLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE

Article I - 1 : champ d’application et objet

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES Oracle sans condition d’ancienneté.

Le présent chapitre de cet accord a pour objet de :

  • définir les conditions d’une couverture complémentaire « remboursement des frais de santé » dans l’entreprise,

  • et, de préciser l'adhésion des salariés visés à l’article I - 2 ci-après au contrat collectif d’assurance complémentaire « remboursement des frais de santé » obligatoire souscrit à cet effet par les sociétés composant l’UES Oracle auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

À cet effet, elles se réuniront au plus tard 6 mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article I - 2 : Adhésion des salariés

I - 2.1. Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime tous les salariés de l’UES ORACLE.

Outre l’assuré, salarié de l’UES Oracle, doivent être affiliés au régime en tant que bénéficiaires, ses ayants droit à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance.

I - 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion de tous les salariés et de leurs ayant droits est obligatoire étant entendu que le montant des cotisations est uniforme. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES Oracle. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En dehors des cas de dispense de droit autorisés pour les salariés et les ayant droits prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, peuvent également être dispensées d’affiliation, sous réserve d’avoir clairement exprimé leur volonté de ne pas cotiser, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Pour être dispensé d’adhérer au régime, le salarié ou l’ayant droit doit déclarer le cadre dans lequel la dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur qui le couvre par ailleurs ou la date de fin de contrat d’assurance.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires.

Les salariés et ayants droits précités seront affiliés à titre obligatoire au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article I - 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayant droits qui sont bénéficiaires du contrat.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du contrat, sont décrites à titre d’information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES Oracle, qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

Toute modification sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».

Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté au contrat par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s)

Article I - 4 : Cotisations

I - 4.1. Taux de cotisations et répartition

Le financement du régime de remboursement de Frais de Santé est opéré selon les modalités suivantes pour l’ensemble des bénéficiaires.

A compter du 1er janvier 2022, les cotisations du régime complémentaire « responsable », destinées au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé », sont fixées et prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous :

  • Part patronale :  111,65 € par mois

  • Part salariale : 0,568 % du salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA/TB)

I - 4.2. Évolution des cotisations

Les Parties rappellent que les adhérents aux régimes de Remboursement des frais de santé doivent adopter un comportement responsable.

Les Parties s’engagent à maintenir les taux et la répartition visée ci-dessus, pendant une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Passée cette date, toute évolution ultérieure des cotisations pour quelque motif que ce soit (augmentation du PMSS, changement de législation, détérioration ou amélioration du rapport sinistres à primes, …) impactera exclusivement la quote part salariale au financement du régime qui sera augmentée d’autant. Il en ira de même en cas de réduction des cotisations globales qui seront exclusivement répercutées sur la quote-part salariale qui sera réduite d’autant.

Dès lors, à défaut d’avenant au présent accord en disposant autrement, la part patronale au financement du régime demeurera fixée au montant en euros visé à l’article I -4.1 ci-dessus.

Il est précisé que toute évolution des cotisations sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.

En tout état de cause, la Commission Prévoyance et frais de santé sera réunie avant l’expiration du délai de 2 ans afin de dresser un bilan de ces deux années.

À cet effet, elle se réunira au plus tard 6 mois avant le terme des 2 ans à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article I - 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail ouvre la possibilité au salarié de continuer à bénéficier du régime de base.

Dans ce cas, le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à sa charge.

Ainsi, à titre d’exemple, dans le cas d’un congé sabbatique, d’un congé parental, d’un congé sans solde, d’un congé pour création d’entreprise, etc., le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à sa charge.

S’il souhaite conserver le bénéfice du régime de base, le salarié devra :

  • formuler une demande au minimum un mois avant le début de la période de suspension ;

  • adhérer à titre individuel au régime choisi, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par le contrat auquel il aura choisi d’adhérer personnellement.

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations et des prestations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article I - 6 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

I - 6.1. Portabilité des garanties

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront pas de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

I - 6.2. Dans le cadre de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin)

Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les conditions légales.


CHAPITRE II – LE REGIME PREVOYANCE

Article II - 1 : objet de l’accord

Le présent chapitre a pour objet la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance au profit des salariés, à titre obligatoire.

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article II-2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Oracle, sans condition.

Article II - 3 : Adhésion des salariés

L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article II - 4 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du contrat, sont décrites à titre d’information dans le document joint en annexe et sont regroupées en un seul régime.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la l’UES Oracle, qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat qu’au seul paiement des cotisations et à respecter, a minima, ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, l’employeur ne peut être tenu au paiement des prestations prévues par le contrat d’assurance, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

L’employeur vérifiera que l’organisme assureur s’engage bien à verser les prestations.

Article II - 5 : Cotisations

II - 5.1. Taux de cotisations et répartition

A compter du 1er janvier 2022, les cotisations du régime complémentaire au RPC, destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès », sont fixées et prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous:

  • 0,98 % du salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)

  • 1,60 % du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)

  • 1,69 % du salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % ;

  • Part salariale : 40 %.

II - 5.2. Évolution ultérieure des cotisations

Les Parties s’engagent à maintenir les taux et la répartition visée ci-dessus, pendant une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

En cas d'évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, cette dernière sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation initiale.

Article II - 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime

Article II-7 : Clause de maintien

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’UES Oracle s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur

Article II - 8 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article III - 1 : Information

III - 1.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’UES Oracle remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties concernant le régime « Incapacité-Invalidité-Décès » et le régime « Remboursement des frais de santé » et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’UES Oracle seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Il est par ailleurs indiqué que les salariés pourront accéder aux contrats d’assurance conclus.

III - 1.2. Information collective

Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera, une fois par an, informé des résultats des régimes complémentaires de frais de santé et/ou de prévoyance de l’UES Oracle afin d’être associé au suivi de la consommation médicale et aux actions préventives.

A cette occasion, le courtier chargé du suivi des régimes et des comptes présentera les résultats et apportera les réponses aux questions du Comité Social et Economique.

La commission prévoyance et frais de santé se réunira chaque année pour examiner le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance tel qu’il est établi par l’organisme assureur.

Article III - 2  : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord est renouvelable chaque année par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximale de 5 ans.

Toutefois, il est expressément convenu que les parties signataires au présent accord ont la possibilité de s’opposer à son renouvellement tacite sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant l’échéance de la période annuelle en cours.

Le délai de préavis court à compter de la date à laquelle l’ensemble des parties signataires de la présente convention sont informées de la décision prise par l’une d’entre elles de s’opposer au renouvellement tacite.

Il est rappelé que les régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance constituent des régimes juridiquement distincts susceptibles d’évolutions différentes. Ainsi, et à titre d’exemple, l’organisme assureur peut dénoncer un contrat sans dénoncer le second et le régime non dénoncé doit pouvoir continuer à poursuivre ses effets sur le fondement du présent accord.

Il en résulte que, l’opposition au renouvellement tacite visée à l’alinéa 4 du présent article pourra porter :

  • soit, sur l’intégralité de l’accord,

  • soit, sur l’un des chapitres I ou II seulement.

Dans ce dernier cas :

  • Le Chapitre ayant fait l’objet d’une opposition par l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant ne sera pas reconduit (c'est-à-dire soit le Chapitre I relatif au régime de couverture de frais de santé, soit le Chapitre II relatif à la prévoyance) et sera donc considéré comme étant parvenu à expiration sans pouvoir se poursuivre sous la forme d’une convention à durée indéterminée ; en d’autres termes, le chapitre considéré cessera de produire effet dans toutes ses dispositions à l’issue de la période annuelle durant laquelle il aura été formé une opposition à son renouvellement ;

  • Le Chapitre n’ayant pas fait l’objet de l’opposition par l’une ou l’autre des parties signataires continuera à s’appliquer ;

  • Et les dispositions communes du chapitre III ne seront alors applicables qu’au seul Chapitre maintenu (c'est-à-dire au seul régime de couverture de frais de santé ou au seul régime de prévoyance).

En tout état de cause, le présent accord ne pourra jamais s’analyser comme un accord à durée indéterminée de sorte que lorsqu’il arrivera à échéance il cessera de produire effet dans toutes ses dispositions parvenues à expiration.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier les régimes de frais de santé et/ou de prévoyance, les parties signataires se réuniraient, à l’initiative de la partie la plus diligente, au plus tard 3 mois après la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles en vue d’adapter, si nécessaire, les présentes dispositions.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties signataires et de l’organisme assureur, l’opposition formée à la tacite reconduction ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du Chapitre du présent avenant s’y rapportant, par disparition de son objet.

Article III-3 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés d'interprétation d'une quelconque des dispositions du présent accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin d'adopter une position commune.

Les parties conviennent de n'engager un contentieux sur les difficultés rencontrées, qu'en cas d'échec de la réunion de conciliation envisagée à l'alinéa précédent.

Article III-4 : Commission de suivi

Afin de faire un point sur l’application du présent accord, une commission de suivi se réunit a minima, deux fois par an.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • d’ 1 délégué syndical par organisations syndicales représentatives

  • de 3 membres du Comité Social et Economique

  • de 3 représentants de la Direction ;

La Commission de suivi aura pour mission :

  • d’assurer un suivi de la consommation médicale ;

  • de veiller au bon équilibre des régimes ;

  • de proposer, à cette fin, toutes mesures complémentaires, préventives ou correctrices, pour améliorer les résultats des régimes et enrayer tout risque de déficit structurel ;

  • d’assurer la communication nécessaire auprès des salariés afin de les sensibiliser et les responsabiliser sur la consommation médicale, l’équilibre des régimes et les conséquences en cas de déficit.

La Direction s’engage à demander, autant que faire se peut, à ses partenaires, les éléments d’information permettant de vérifier les éventuelles dérives ou surconsommations constatées, et les communiquer ainsi que les raisons de celles-ci, à la Commission de suivi.

En cas de difficultés, la Commission de suivi se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre du ou des régimes. Ces mesures pourront notamment porter sur le niveau des garanties. Elles seront le cas échéant arrêtées par voie d’avenant.

Article III - 5  : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution des régimes induirait des augmentations de taux supérieurs à 5%, des discussions s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation.

Article III - 6  : Dépôt et publicité

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’UES, les parties conviennent de procéder à la signature du présent avenant par voie électronique (Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent avenant.

Le présent avenant est par ailleurs :

- notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique;

- déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en version papier, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’avenant dans les formes mentionnées ci-dessus ;

- publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).

Le présent avenant est diffusé sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le 10/02/2022

Pour l’UES ORACLE FRANCE,

Madame_____________,

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC/SICSTI :

Monsieur _____________ : Monsieur_____________ :

Monsieur ______________: Monsieur ______________:

CFDT/F3C :

Madame _______________ : Monsieur _______________ :

CFE-CGC/SNEPSSI :

Monsieur ________________ : Monsieur________________:

Monsieur _____________ :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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