Accord d'entreprise "Avenant 1 à accord régime complémentaire frais de santé pour le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN de retraite de préovyance des cadres du 14 mars 1947" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05118000572
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant 1 accord régime complémentaire frais de santé pour le personnel relevant des articles 4 4bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (2018-11-16) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-01-10) Un avenant à l'accord portant sur le régime complémentaire de frais de santé des non cadres en date du 18/07/2017 (2023-01-19) Un avenant à l'accord portant sur le régime complémentaire frais de santé des cadres en date du 18/07/2017 (2023-01-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-16

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.


Préambule

Pour faire suite à la proposition du comité d’entreprise d’augmenter la prise en charge du comité d’entreprise, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de répartition des cotisations de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de remboursement de frais de santé.

L’article 4 relatif aux cotisations est donc modifié comme suit :

Article 1 - Cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 % 

  • Part salariale : 34,15 %

  • Part comité d’entreprise : 15,85 %

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 3,00 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2019. Par ailleurs, les cotisations pourront être révisées en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance. Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.

Article 2 - Durée-Révision-Dénonciation

L’avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de l’avenant à l’accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'avenant à l’accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’avenant à l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent avenant à l’accord par disparition de son objet.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes

  • Du bordereau de dépôt

Cet accord a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Les autres articles de l’accord d’entreprise restent inchangés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 16/11/2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives:

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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