Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05123005276
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par Mme X en sa qualité de déléguée syndical,

  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Jeudi 24 novembre 2022 à 11 h 00

  • Mardi 13 décembre 2022 à 11 h 00

  • Mardi 10 janvier 2023 à 10h30

Afin de répondre aux préoccupations des salariés sur le pouvoir d’achat, la direction a proposé aux organisations syndicales d’anticiper les négociations annuelles obligatoires et de les réaliser dès novembre 2022 au lieu de janvier 2023. Les mesures ainsi décidées pourront être mises en place de manière plus précoce qu’habituellement.

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SA Champagne Billecart-Salmon. Le champ d’application des différentes qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés lorsque cela est nécessaire.

Les revendications des organisations syndicales sont les suivantes :

  1. Prime de Partage de la Valeur

Les délégués CGT, CFE-CGC et CFTC demandent que la prime de partage de la valeur soit versée au titre de l’année 2022.

La direction donne une suite favorable à cette demande. La prime de partage de la valeur au titre de l’année 2022, d’un montant de 1 250 € (mille-deux-cent-cinquante euros) sera versée à tous les salariés présents au 31/12/2022 sur le bulletin de salaire de février 2023.

La CFE-CGC a indiqué ne pas souhaiter faire de demande complémentaire à cette prime, souhaitant obtenir un montant de prime plus élevé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en mars 2022 au titre de l’année 2021.

  1. Participation à la complémentaire santé pour les non-cadres

Les délégués CGT et CFTC demandent que la prise en charge employeur de la complémentaire santé pour les non-cadres (actuellement 50 %) soit la même que pour celle des cadres (actuellement 60%).

La direction donne une réponse favorable à cette demande. Cette prise en charge pour les non-cadres à hauteur de 60 % sera mise en place à partir de janvier 2023.

  1. Demande de 3 magnums offerts pour 20 ans d’ancienneté dans la maison

Les délégués CGT et CFTC demandent qu’un coffret de 3 magnums soit offert aux salariés ayant 20 ans d’ancienneté (une seule fois lorsqu’ils ont atteint 20 ans d’ancienneté) pour les remercier de leur engagement et de leur fidélité.

La direction donne une réponse favorable à cette demande et précise que pour cette fois les salariés recevront 3 magnums comme suit : 1 Brut, 1 Brut Nature et 1 Brut Vintage.

Tous les salariés ayant un minimum de 20 ans d’ancienneté au 31/12/2022 recevront donc ces 3 magnums lors de la cérémonie des vœux.

Il est précisé que les qualités offertes pourront varier d’une année à l’autre.

  1. Prime d’intéressement

Les délégués CGT et CFTC demandent que la prime d’intéressement soit versée à part égale pour tous les salariés sans tenir compte de la rémunération.

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande. Elle rappelle que la rémunération est déjà limitée au niveau du coefficient 300 ce qui limite déjà l’écart en fonction des rémunérations.

Article 4 – Objectif en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. L’index calculé pour l’année 2021 est de 64.

Des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sont définis sur les domaines suivants :

- La classification

- La formation professionnelle

- La rémunération

4.1 - Classification

  • Actions : analyser et suivre les évolutions des femmes et des hommes

  • Objectif d'évolution : veiller à l’équité des évolutions

Indicateur : % de changement de classification par sexe

4.2 – La formation professionnelle

  • Action : suivre les formations entre les femmes et les hommes

  • Objectif : veiller à l’équité des formations

Indicateur : nb de formation par sexe et répartition du budget par sexe

4.3 – La rémunération

  • Action : Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes

  • Objectif : Veiller à l’équité des évolutions salariales

Indicateur : % augmentation par sexe

Par ailleurs, compte tenu de l’accord sur le télétravail, l’entreprise s’engage à accorder les demandes de télétravail sans tenir compte du sexe du demandeur.

4.4 - Mobilité

Afin de faciliter le covoiturage, l’entreprise met à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage des différents sites un formulaire à remplir pour les salariés souhaitant faire du covoiturage (nom, prénom, lieu de départ, lieu d’arrivée).

Article 5 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société favorise les conditions d’accès à l’emploi et également le maintien dans l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés.

Elle s’engage à étudier toute proposition de reclassement qui pourrait s’avérer nécessaire et accompagner les salariés dans l’adaptation de leurs postes de travail lorsque cela est possible.

Pour ce faire, elle peut faire appel aux médecins du travail pour recueillir ses préconisations compte tenu de la pathologie du salarié ainsi qu’à des organismes spécialisés, tels que le Sameth, pour être accompagnée sur les possibilités d’aménagement ainsi que pour des demandes de subvention via l’Agefiph.

Un service d’assistance sociale d’entreprise est également mis en place pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent compte tenu de leur pathologie afin de trouver des solutions qui pourraient être tout aussi bien d’ordre professionnel (demande d’invalidité ou reconnaissance de qualité de travailleur handicapé) que personnel (aménagement du véhicule personnel ou de la résidence par exemple).

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2023. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau au cours du premier trimestre 2024 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les évolutions de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes

  • Du bordereau de dépôt

Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 10/01/2023.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :

X X X

Déléguée syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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