Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le régime complémentaire frais de santé des cadres en date du 18/07/2017" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T05123005337
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant 1 à accord régime complémentaire frais de santé pour le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN de retraite de préovyance des cadres du 14 mars 1947 (2018-11-16) Avenant 1 accord régime complémentaire frais de santé pour le personnel relevant des articles 4 4bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (2018-11-16) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-01-10) Un avenant à l'accord portant sur le régime complémentaire de frais de santé des non cadres en date du 18/07/2017 (2023-01-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-19

Avenant n° 2 à l’Accord d’entreprise constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, en sa qualité déléguée syndicale ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X, en sa qualité délégué syndical ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, en sa qualité délégué syndical.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les Organisations syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Ainsi, l’objectif de ces travaux a été :

  • D'adapter et de réviser, le présent régime, aux nouvelles obligations légales et réglementaires en vigueur ;

  • D’assurer une parfaite sécurité juridique au présent régime afin que le personnel continue à bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites qui prévoient :

    • de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,

    • une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;

  • De mettre en place un régime conforme à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :


Article 1 : Objet

Objet : Révision totale de l'Accord d’entreprise constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions des articles 1 jusqu'à 9 ainsi que l’Annexe du présent avenant, abrogent et remplacent en totalité les termes de l'Accord d’entreprise du 18 juillet 2017 constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 (et ses annexes et son Avenant n° 1 du 16 novembre 2018), tels que définis par ses signataires.

Dès lors, l’ensemble des articles ci-après se substituent à l'intégralité des dispositions consolidées de l'Accord du 18 juillet 2017.

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2023.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L'adhésion au régime est également obligatoire pour les ayants droit de ces salariés, tels que définis par les contrats d’assurance et les notices d’information.

2.3. Dispenses d’affiliation

En complément des dérogations « d’ordre public », ci-après les dérogations « à la main de l’Employeur » :

Par exception, peuvent également refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment :

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.

Modalités d’application des facultés de dispense :

En tout état de cause, pour l’ensemble des dispenses ci-dessus, ces salariés devront solliciter, par écrit, pour eux-mêmes et, le cas échéant, leur(s) ayant(s) droit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis ou toute déclaration sur l’honneur.

Elle devra être renouvelée chaque année.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation pour l’année 2023 servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 6,04 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur, le Comité Social et Economique (CSE) et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60,10 % ;

  • Part salariale : 28,01 % ;

  • Part CSE : 11,89 %.

4.2. Évolution de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur, le Comité Social et Economique et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord. Elles ne constituent pas une modification du présent régime.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leur(s) ayant(s) droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations via prélèvement sur sa fiche de paie.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6 : Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance afin d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et d’assurer un suivi régulier du régime.

Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l'Accord d’entreprise du 18 juillet 2017 constatant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 ainsi que son Avenant n° 1 du 16 novembre 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait en 5 exemplaires originaux à A Mareuil-sur-Aÿ, le 19/01/2023

Pour la Société :

X

Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CGC

Annexe 1 à titre informatif : résumé de garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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