Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de négociation annuelle obligatoire" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05118000292
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CFTC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société sur les thèmes suivants :

• Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

• Égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

• Mercredi 4 avril 2018 à 11 h 00

• Jeudi 19 avril 2018 à 11 h 00

• Mercredi 23 mai 2018 à 11 h 00

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SA Champagne Billecart-Salmon. Le champ d’application des différentes qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés lorsque cela est nécessaire.

Article 2 – Période de référence

La période de référence est l’année civile 2018, soit du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Article 3 - Rémunération

3.1 – Primes spéciales vendanges

Des primes spéciales vendanges bénéficient aux salariés détachés à l’activité vendanges, quel que soit leur service d’origine et occupant à un autre poste que celui qu’ils occupent habituellement. Ces primes se multiplient avec le nombre de jours passés à occuper ces responsabilités. S’il ne s’agit pas de journée complète, un prorata temporis est effectué.

Ces primes sont révisables chaque année.

Opérateur de gestion logistique pesée et qualité 35 €

Chef de centre pressurage 50 €

Responsable entonnage chai 40 €

Responsable ligne de tri rouge 40 €

Chauffeur citerne 35 €

Cuviste en heures décalées 40 €

3.2 – Prime de décuvage rouge

Une prime de décuvage rouge bénéficie aux salariés réalisant le décuvage des cuves les samedis ou les dimanches après la période d’entrée des moûts.

Le montant de cette prime est de 55 €/cuve décuvée

3.3 – Prime horaire forfaitaire

La convention collective prévoit une prime horaire forfaitaire pour les ouvriers habituellement affectés aux caves ou aux vignes pouvant être détachés aux travaux de vendanges.

Cette prime horaire forfaitaire leur est versée pour chaque heure de travail effectif directement occupée à ces travaux. Son montant est égal à :

• 0,245 x taux horaire du coefficient 100 au 1er janvier exclusivement pour chauffeurs et convoyeurs de camion transportant des moûts, pressureurs et ouvriers de cuverie dans les pressoirs.

• 0,191 x taux horaire du coefficient 100 au 1er janvier pour les ouvriers directement occupés aux autres travaux de vendanges (cueillette exclue).

Par accord cette prime est étendue aux salariés suivants :

• Agents de maîtrise des services vignes, caves, cuverie ou pressoir participant aux travaux de vendanges

• Ouvriers de la cuverie pendant la période des vendanges

3.4 – Rémunération opérateur logistique

Pendant la période des vendanges, la rémunération des salariés exerçant la fonction d’opérateur logistique sera portée à celle du coefficient 210 pendant toute la durée durant laquelle ils exercent cette fonction.

Article 4 – Objectif en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Il comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

- Le recrutement,

- La formation,

- La rémunération.

4.1 - L’embauche

• Actions : la société s'engage à n'évaluer les candidatures qu'elle reçoit que sur les seules compétences, l'expérience professionnelle, la formation et la qualification des candidats, et à proscrire toute discrimination.

• Objectif d'évolution : développer la féminisation du personnel Ouvriers/Employés dans la mesure du possible : en 2016, 28 % du personnel ouvriers/employés étaient des femmes.

4.2 – La formation professionnelle

• Action : nous nous engageons à rappeler le principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la réalisation des formations. Les salariés de retour de congé maternité ou parental retrouveront leur poste ou un poste similaire. En cas d'évolution de leur poste, ces salariés bénéficieront de la formation nécessaire à leur adaptation.

• Objectif : maintenir un ratio du budget formation destiné aux femmes correspondant au ratio par rapport à l’effectif.

4.3 – La rémunération

• Action : Aucune discrimination n'est faite selon le sexe du salarié, qui bénéficie d'un salaire fixé de manière objective en fonction de son niveau, de son expérience et de ses responsabilités.

• Objectif : maintenir un salaire équivalent entre les hommes et les femmes en fonction de son niveau, de son expérience et de ses responsabilités.

Article 5 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société favorise les conditions d’accès à l’emploi et également le maintien dans l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés.

Elle s’engage à étudier toute proposition de reclassement qui pourrait s’avérer nécessaire et accompagner les salariés dans l’adaptation de leurs postes de travail lorsque cela est possible.

Pour ce faire, elle peut faire appel aux médecins du travail pour recueillir ses préconisations compte tenu de la pathologie du salarié ainsi qu’à des organismes spécialisés, tels que le Sameth, pour être accompagnée sur les possibilités d’aménagement ainsi que pour des demandes de subvention via l’Agefiph.

Un service d’assistance sociale d’entreprise est également mis en place pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent compte tenu de leur pathologie afin de trouver des solutions qui pourraient être tout aussi bien d’ordre professionnel (demande d’invalidité ou reconnaissance de qualité de travailleur handicapé) que personnel (aménagement du véhicule personnel ou de la résidence par exemple).

Article 6 - Information et suivi de l’accord

5.1. - Information individuelle

Les salariés seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. - Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé sur cet accord et sur toute modification sur le présent accord.

Le CHSCT est consulté sur l’accord.

Article 12 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2018. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau à la fin du premier trimestre 2019 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les évolutions de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

• Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

• A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 13 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

• Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

• PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes

• Du bordereau de dépôt

Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 05/07/2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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