Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 10/02/2020" chez PLURIAL NOVILIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLURIAL NOVILIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05120002303
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : UES PLURIAL NOVILIA
Etablissement : 33548067900109 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 10/02/2020 (2020-06-18) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-02-10) Un avenant à l'accord portant sur la prime de fin d'année et l'indemnité de licenciement suite à la renégociation de la dénonciation des accords de base en date du 24/10/2016 (2020-02-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-02-15) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-02-17) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-12-10) Un accord portant sur le versement d'une prime de partage (2022-09-23) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-11-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-20

AVENANT A L’ACCORD NAO en date du 10 février 2020

ENTRE :

L’Unité Économique et Sociale (U.E.S) reconnue par accord du 1er juin 2015 et son avenant du 5 février 2020

représentée par :

  • Monsieur W, en qualité de Directeur Général de la S.A d’H.L.M PLURIAL NOVILIA, et de la Coopérative H.L.M Maison Coopérative de Champagne Ardenne,

  • Monsieur X, en qualité de Gérant du G.I.E Groupement de Recherche d’Etudes et de Gestion

ci-après nommée l’UES

D’une part,

ET :

L Les représentants des Organisations Syndicales représentatives :

  • Monsieur Y : Délégué Syndical C.F.E/C.G.C. SNUHAB

  • Monsieur Z : Délégué Syndical F.O.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Face au contexte social français de fin d’année 2019, le Président de la République a décidé de reconduire en 2020 le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sans charges ni impôts, qui avait été mis en place par la Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Renouvelée par la Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat vient de voir ses conditions de versement modifiées dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée au Covid-19.

La Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a en effet habilité le Gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance, la date limite et les conditions de versement de cette prime.

Ainsi, en application de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, cette dernière peut être modulée en fonction, notamment, des conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de Covid-19, ce afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie.

Dans ce contexte, les entreprises ayant déjà versé une prime exceptionnelle sur la base de la Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale peuvent compléter leur versement initial par un avenant à l’accord collectif ayant initialement mis en place la prime exceptionnelle

Dans ce cadre, l’UES a souhaité verser un complément à la prime exceptionnelle initialement mise en place par l’accord collectif en date du 10 février 2020.

C’est dans ces conditions que la Direction a engagé la révision de l’accord NAO en date du 10 février 2020.

Il est précisé que l’attribution d’un complément de prime dans le cadre du présent avenant, a pour objectif de récompenser les salariés ayant été confrontés à des conditions de travail particulières dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, selon les termes et modalités suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent avenant s’applique au sein des entreprise de l’UES.

Il a pour objet d’arrêter les modalités d’attribution d’un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat initialement mise en place par l’accord collectif en date du 15 février 2020, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

ARTICLE 2 : MONTANT DU COMPLEMENT DE PRIME ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Par accord collectif en date du 15 février 2020, les Parties sont convenues du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal initial de 250 €, aux salariés ayant une rémunération inférieure à 2 fois le SMIC selon les modalités fixées par l’accord NAO.

Par le présent avenant, les Parties se sont accordées pour verser un complément à cette prime aux salariés ayant été amenés à travailler sur site pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce complément sera d’un montant maximal de 1000 euros, lequel sera attribué dans les conditions définies ci-après.

Le montant du complément de prime sera modulé en fonction du temps de travail effectif des salariés sur site, à la demande de l’employeur, pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19, c’est-à-dire entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020, compte tenu de leurs conditions de travail pendant cette crise.

Le montant du complément de prime sera fixé comme suit :

  • 10 euros par jour de présence pour les salariés ayant travaillé sur site, à la demande de l’employeur lorsque la durée de présence représente de 0 à 3 jours.

  • 35 euros par jour de présence pour les salariés ayant travaillé sur site, à la demande de l’employeur sur une durée de présence représentant plus de 3 jours, étant précisé que les 35 euros s’appliqueront dès le premier jour de présence.

Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’accord NAO du 15 février 2020 et du présent avenant, un même salarié ne peut percevoir une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat supérieure à un montant de 1 250 € au cours de l’année 2020.

ARTICLE 3 : DATE ET MODALITES DE VERSEMENT

Il est rappelé que les salariés de la société ont déjà bénéficié du versement de la première partie de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, d’un montant maximal de 250 €, sur la paie du mois de Février 2020, en application de l’accord NAO du 10 février 2020.

Le complément de prime exceptionnelle est versé aux salariés éligibles tels que définis à l’article 2 du présent avenant avec la paie du mois de Juin 2020.

ARTICLE 4 : NON-SUBSTITUTION

Le complément de prime exceptionnelle, objet du présent avenant, ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Ce complément de prime exceptionnelle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord NAO en date du 10 février 2020 restant à courir.

5.2. Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.

5.3 Publicité

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire électronique signé du présent accord sera transmis à chaque partie.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à REIMS, le 20 mai 2020

Pour les entreprises de l’U.E.S : Pour le Personnel :
Monsieur W Monsieur Y, Délégué Syndical C.F.E/C.G.C
Monsieur X Monsieur Z, Délégué Syndical F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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