Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019" chez COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, l'égalité professionnelle, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07519017750
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES
Etablissement : 33754594100052 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20
Accord d’Entreprise – NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019
ENTRE
La société CODEVIANDES, SAS au capital de 570.000,00 euros, dont le siège social est à PARIS (75017), 27 bd Pereire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B337545941
Représentée par Monsieur ....., agissant en sa qualité de président,
ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART,
ET
- L’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ....., agissant en sa qualité de délégué syndical.
- L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ....., agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées au cours de réunions dans le cadre des négociations annuelles qui se sont tenues les 18 octobre, 15 et 20 novembre 2019.
Au cours de ces réunions toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition des délégations qu'elles avaient retenue.
PRÉAMBULE
Les parties entendent rappeler que, notamment :
un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 29 janvier 2003.
Les parties ont échangé sur le mécanisme de participation aux résultats et son mode de calcul et ont constaté que l’entreprise appliquait les règles légales aboutissant à une absence de constitution d’une réserve spéciale de participation du fait des résultats négatifs observés avant CICE, les crédits d’impôt n’étant pas pris en compte dans la formule légale de calcul.
un régime de prévoyance de branche existe.
des accords d’entreprises portant sur la mutuelle (non cadres / cadres) et la prévoyance (non cadres / cadres) existent et sont en cours d’application.
l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise en date du 20 février 2001 et divers avenants à celui-ci, dont notamment celui du 27 avril 2009.
Un accord relatif à la gestion prévisionnelle des parcours professionnels et au contrat de génération est actuellement en vigueur au sein de la société pour la période du 30 décembre 2016 au 30 décembre 2019.
Un accord relatif à l’égalité entre hommes et femmes conclu le 19 décembre 2017 lequel est actuellement en vigueur au sein de la société pour la période de décembre 2017 à décembre 2020.
TITRE UN – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties ont abordé des discussions sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi des écarts de rémunération et de carrière entre hommes et femmes.
Une réflexion sera ouverte sur l’idée de faire évoluer le dispositif actuel de suivi des temps de travail vers un mécanisme automatisé à cette fin.
La direction s’engage par ailleurs à se rapprocher de son client de Castres afin de le solliciter pour que les situations de réduction du nombre de pauses soient plus limitées, les salariés préférant avoir plusieurs pauses qu’une seule de plus longue durée.
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL
Les parties ont décidé de conclure un avenant à l’accord relatif à la durée du travail afin de tenir compte de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017, et de réécrire les divers textes conventionnels applicables au sein de la société pour les rendre plus facilement maîtrisables par les personnels de la société en les mettant à jour et les unifiant, le tout afin de participer à la mobilisation d’outils mieux adaptés aux besoins identifiés de l’entreprise.
Cet avenant est conclu de manière séparée au présent accord.
ARTICLE 2 – REMUNERATIONS RELLES
Les parties sont convenues d’une augmentation générale de 1,00% des salaires mensuels de base brut établis par la grille salariale de la branche résultant de la recommandation patronale de Culture Viande et de la Fedev du 28 février 2019, faisant suite au dernier avenant salaires (n°87) du 21 février 2018 (étendu par arrêté ministériel du 20 décembre 2018).
L’augmentation s’appliquera à compter de la paie du mois de janvier 2020.
Le montant de la prime de panier versée pour chaque jour effectivement travaillé est de 5,50 €.
Pour rappel, cette prime est versée à tout salarié de production qui est en situation de travail en équipe, de travail posté, de travail de nuit ou d’horaire décalé, et qui de ce fait est contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail. Habituellement, cette restauration est prise pendant le temps de pause compte tenu de la fatigue au poste, lequel se situe à un moment autre que celui habituel du repas compte tenu des horaires de prise de poste et des conditions de froid et d’humidité (fatigabilité), ce qui rend impossible que le salarié se rende au restaurant.
L’indemnité de découcher, couvrant les frais de nuitée, de dîner et de petit déjeuner, versée aux salariés remplissant les conditions pour y prétendre est porté de soixante euros (60,00 €) à soixante-dix euros (70,00 €), en rappelant que pour une semaine, normalement, un salarié ne peut bénéficier de plus de 4 indemnités de découcher.
ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE
Il est décidé de ne pas mettre en place un PERCO.
TITRE DEUX – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES et QUALITE DE VIE au TRAVAIL
ARTICLE 4 – EGALITE DE REMUNERATION et EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties constatent que la direction a à nouveau remis au cours des négociations les informations nécessaires à l’appréciation des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les parties rappellent qu’elles étaient déjà convenues de :
Mettre à jour par avenant l’accord relatif à l’égalité entre hommes et femmes conclu le 19 décembre 2017 lequel est actuellement en vigueur au sein de la société pour la période de décembre 2017 à décembre 2020, et ce pour tenir compte des observations formulées par l’inspection du travail ;
Mettre en place, dans le contexte des conséquences à tirer des résultats de l’application de l’index d’égalité femme – homme, un dispositif de revue annuelle de situation des femmes affectées sur des postes classés en niveaux I ou II et un dispositif budgétaire associé pour aider à la réduction des écarts de rémunération entre femmes et hommes, mécanismes estimés comme adéquats et pertinents au sens des articles L.1142-9 et D.1142-2-1 du code du travail.
Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à ces constats au cours des présentes négociations annuelles.
Pour les autres aspects de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, les parties renvoient à l’accord collectif à durée déterminée conclu le 19 décembre 2017, déjà modifié.
TITRE QUATRE – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 – DURÉE – REVISION - REVOYURE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion et à ce titre les négociations annuelles obligatoires constituent un temps de revoyure sur les sujets ici abordés.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales non signataires et représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords (pour envoi à la DIRECCTE) et adressé au Conseil de Prud'hommes de PARIS.
Fait à Paris, le 20 novembre 2019
En quatre exemplaires originaux
La société CODEVIANDES Monsieur ..... |
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L’organisation syndicale Force Ouvrière Monsieur ..... |
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L’organisation syndicale CFTC Monsieur ..... |
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