Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021" chez COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la participation, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le PERCO.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T07522039387
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES
Etablissement : 33754594100052 Siège
PERCO : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
Accord d’Entreprise – NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021
ENTRE
La société CODEVIANDES, SAS au capital de 570.000,00 euros, dont le siège social est à PARIS (75017), 27 bd Pereire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B337545941
Représentée par Mxxx, agissant en sa qualité de président,
ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART,
ET
- L’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de la société, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical.
- L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical.
- L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées au cours de réunions dans le cadre des négociations annuelles qui se sont tenues les 10 et 29 novembre 2021 et 15 décembre 2021.
Au cours de ces réunions toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition des délégations qu'elles avaient retenue.
PRÉAMBULE
Les parties entendent rappeler que, notamment :
un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 29 janvier 2003.
Les parties ont échangé sur le mécanisme de participation aux résultats et son mode de calcul et ont constaté que l’entreprise appliquait les règles légales aboutissant à une absence de constitution d’une réserve spéciale de participation du fait des résultats négatifs observés avant CICE, les crédits d’impôt n’étant pas pris en compte dans la formule légale de calcul.
un régime de prévoyance de branche existe.
des accords d’entreprises portant sur la mutuelle (non cadres / cadres) et la prévoyance (non cadres / cadres) existent et sont en cours d’application.
l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise en date du 20 février 2001 et divers avenants à celui-ci, dont notamment celui du 27 avril 2009.
Un accord relatif à la gestion prévisionnelle des parcours professionnels et au contrat de génération est actuellement en vigueur au sein de la société pour la période du 30 décembre 2016 au 30 décembre 2019.
Un accord relatif à l’égalité entre hommes et femmes conclu le 22 décembre 2020 lequel est actuellement en vigueur au sein de la société pour une période triennale.
TITRE UN – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties ont abordé des discussions sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi des écarts de rémunération et de carrière entre hommes et femmes.
ARTICLE 1 – REMUNERATIONS RELLES
Les parties sont convenues d’une augmentation générale de 1,50% des salaires mensuels de base brut établis par la grille salariale de la branche résultant de l’avenant n°91 du 2 avril 2021 relatif à la revalorisation des salaires (étendu par arrêté ministériel du 5 juillet 2021).
L’augmentation s’appliquera à compter de la paie du mois de janvier 2022.
Le montant de la prime de panier versée pour chaque jour effectivement travaillé est de 5,50 €.
Pour rappel, cette prime est versée à tout salarié de production qui est en situation de travail en équipe, de travail posté, de travail de nuit ou d’horaire décalé, et qui de ce fait est contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail. Habituellement, cette restauration est prise pendant le temps de pause compte tenu de la fatigue au poste, lequel se situe à un moment autre que celui habituel du repas compte tenu des horaires de prise de poste et des conditions de froid et d’humidité (fatigabilité), ce qui rend impossible que le salarié se rende au restaurant.
A titre d’information, et pour rappel, depuis les rémunérations du mois d’octobre 2021 l’indemnité mensuelle d’habillage / déshabillage est d’un montant maximal mensuel de 30,00 € (trente euros) bruts. Ses règles et modalités d’attribution demeurent sans changement.
ARTICLE 2 – EPARGNE SALARIALE
Il est décidé de ne pas mettre en place un PERCO.
ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties entendent préciser le dispositif mis en œuvre :
La journée de solidarité, est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de 7 heures. Pour un salarié à temps partiel elle est fixée prorata temporis.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, il s’agit d’une journée de travail s‘ajoutant à cette convention.
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est déterminée par l’entreprise :
Soit par réalisation d’au plus 7 heures de travail additionnelles, consécutives ou non, réparties en fonction de ses besoins, collectivement ou individuellement pour chaque salarié, indifféremment au cours de la période de référence,
Soit, par imputation directe sur l’un des compteurs individuels de chaque salarié des 7 heures correspondant à la journée de solidarité, congés, ….
Soit par fixation d’un jour supplémentaire travaillé au cours de l’année, alors qu’il ne l’était antérieurement pas, notamment le lundi de Pentecôte ou un samedi.
Les modalités retenues pour la détermination de la journée de solidarité peuvent être différentes suivant les chantiers, les services, les collaborateurs…
La journée de solidarité s’impose aux salariés. Le salarié qui ne respecte pas la journée de solidarité telle que fixée se verra retenir une absence.
Ce travail additionnel ne donne pas lieu à rémunération spécifique ni supplémentaire.
TITRE DEUX – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES et QUALITE DE VIE au TRAVAIL
ARTICLE 4 – EGALITE DE REMUNERATION et EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties constatent que la direction a remis au cours des négociations les informations nécessaires à l’appréciation des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Après examen, il n’est pas apparu nécessaire de prendre des mesures pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération puisque :
* pour certains postes, tels ceux administratifs, les postes occupés par les femmes et ceux occupés par les hommes sont tellement distincts qu’une comparaison efficace n’est pas envisageable ;
* pour les postes de production occupés par des femmes, elles sont, de la même manière que les hommes, rémunérées sur la base des salaires conventionnels applicables suivants leurs coefficients, assortis des augmentations collectives de la même manière que les hommes. Lorsque des rémunérations variables peuvent être versées, elles sont appréciées de la même manière pour les femmes que pour les hommes, en fonction des résultats de chacun en termes de rendement.
Pour les autres aspects de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, les parties renvoient à l’accord collectif à durée déterminée visé précédemment.
TITRE QUATRE – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 – DURÉE – REVISION - REVOYURE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion et à ce titre les négociations annuelles obligatoires constituent un temps de revoyure sur les sujets ici abordés.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales non signataires et représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords (pour envoi à la DREETS) et adressé au Conseil de Prud'hommes de PARIS.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021
En cinq exemplaires originaux
La société CODEVIANDES | |
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L’organisation syndicale CFTC | |
L’organisation syndicale CGT |
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