Accord d'entreprise "un accord relatif aux modalités d'application de règles collectives de la société NAVAL GROUP à la société SIREHNA" chez SIREHNA - SOC INGENIERIE RECHER HYDRO NAVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIREHNA - SOC INGENIERIE RECHER HYDRO NAVAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le système de rémunération, les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A04417009085
Date de signature : 2017-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SIREHNA
Etablissement : 33768034200033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-04
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DES REGLES COLLECTIVES DE LA SOCIETE NAVAL GROUP A LA SOCIETE SIREHNA
Entre les soussignées :
La société SIREHNA, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 300 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro B 337 680 342, dont le siège social est sis Technocampus Océan, 5 rue de l’Halbrane 44340 Bouguenais,
Représentée par en qualité de Président Directeur Général de la société SIREHNA
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES NAVAL GROUP soussignées,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de réviser l’accord SIREHNA du 21 décembre 2011 et ses avenants subséquents. Cet accord d’adaptation avait été mis en place, suite à l’acquisition de la totalité du capital de la Société SIREHNA, pour rapprocher le régime conventionnel du personnel de SIREHNA de celui de NAVAL GROUP et faciliter la mobilité entre les unités et renforcer la cohésion.
En 2011, les parties sont convenues d’opter pour l’application des accords et conventions de la Métallurgie en lieu et place des accords et conventions SYNTEC qui étaient historiquement applicables et ont déterminé d’un commun accord quelles dispositions de l’accord d’entreprise DCNS du 11 mai 2004 seraient applicables à SIREHNA.
La parfaite intégration de SIREHNA au sein de la Business Unit centre de recherche technologique NAVAL GROUP où elle est positionnée au cœur des activités a donné lieu à la reconnaissance de l’existence d’une UES (unité économique et sociale) entre les deux sociétés le 21 avril 2012.
DCNS a signé un nouvel accord d’entreprise le 11 avril 2017.
Le 14 septembre 2017, la dénomination sociale de DCNS est devenue « NAVAL GROUP ».
Afin de prendre en compte ces évolutions et d’ajuster au mieux les dispositions du nouvel accord d’entreprise aux besoins spécifiques de SIREHNA, les parties ont donc décidé de réviser l’accord SIREHNA du 21 décembre 2011 et ses avenants.
Il est convenu que chaque fois que DCNS est cité dans l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, SIREHNA s’y substitue dans le cadre du présent accord.
Application des dispositions de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017 à la société SIREHNA :
Par l’effet du présent accord, et sauf modalités d’application particulières prévues par celui-ci, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de SIREHNA seront celles de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017.
En conséquence, les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’accord SIREHNA du 21 décembre 2011 et ses avenants.
En cas de modifications ultérieures de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017, celles-ci s’appliqueront par principe à la société SIREHNA par voie d’avenant sous réserve des modalités d’application à négocier compte tenu des spécificités de SIREHNA.
Modalités d’application des dispositions du Titre 1 relatif aux Instances Représentatives du Personnel et du titre 2 relatif au droit syndical de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017
Par exception au principe énoncé en préambule de l’article 1, les dispositions des Titres 1 et 2 de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017 ne sont pas applicables à SIREHNA.
Une UES ayant été reconnue entre SIREHNA et NAVAL GROUP depuis le 11 avril 2011, SIREHNA n’a plus d’instance représentative du personnel particulière. Dans l’hypothèse où des salariés SIREHNA seraient élus ou désignés pour exercer un mandat de représentant du personnel ou un mandat de représentation syndicale au sein de l’UES, la direction de SIREHNA et les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Nantes – Indret procéderont à un examen au cas par cas des situations de manière concertée pour faire une application adaptée des dispositions relatives au crédit d’heures afin de limiter l’impact financier sur SIREHNA.
Dès lors qu’une réunion d’information syndicale est organisée à destination des personnels de Naval Group sur les sites où exercent les personnels de Sirehna, dans les conditions définies à l’article 2.2.4.3, les salariés de Sirehna sont autorisés à y participer.
Modalités d’application relatives aux dispositions du Titre 3 relatif aux classifications, rémunérations, évolution professionnelle, contrats de travail et formation professionnelle
Les dispositions du Titre 3 relatif aux classifications, rémunérations, évolution professionnelle, contrats de travail et formation professionnelle de l’accord du 11 avril 2017 s’appliquent à SIREHNA à l’exception des articles suivants : 3.2.5.2 ; 3.2.5.3 ; 3.2.5.4 ; 3.2.5.8.
Concernant l’article 3.4.13 relatif à la clause de non concurrence : la clause de non concurrence insérée dans les contrats de travail de la Société SIREHNA sera limitée aux activités de la société telles que visées dans les statuts de la société SIREHNA. Les autres conditions précisées à cet article sont maintenues dans leur rédaction initiale.
Modalités d’application des dispositions du Titre 4 relatif à l’organisation du travail
Le Titre IV relatif à l’organisation du travail de l’accord de DCNS du 11 avril 2017 s’applique à SIREHNA sauf pour les dispositions suivantes :
articles 4.3.2 ; 4.3.3 ; 4.3.4 ; 4.3.5 ; 4.3.7 ; 4.3.8 ; 4.3.9 ainsi que toutes les occurrences relatives à ces dispositions qui apparaissent par renvoi dans le texte
article 4.8
article 4.13.5
Sont substituées à ces dispositions, les dispositions particulières figurant au présent point III.
En cas de nécessité de mettre en place des horaires variables, de travail posté, de journée continue, des horaires décalés, des horaires atypiques en application de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017 au sein de SIREHNA, une négociation s’ouvrira entre la Direction de Sirehna et les organisations syndicales représentatives pour en définir les modalités en adaptant, le cas échéant, les dispositions de l’accord d’entreprise de Naval Group
Les dispositions qui suivent seront applicables au sein de SIREHNA à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3.1 Horaires de travail du Personnel Mensuel
Compte tenu du faible effectif de SIREHNA, les salariés mensuels de SIREHNA sont soumis à un horaire collectif défini au sein de chaque service.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les horaires seront affichés dans les locaux de SIREHNA.
3.2 Enregistrement et contrôle du temps et des durées de travail par l’inspection du travail
L’ensemble du personnel non cadre et cadre intégré enregistre son temps de travail au moyen d’un système auto déclaratif papier mensuel permettant le contrôle et faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail ainsi que les heures supplémentaires.
L’ensemble des personnels bénéficiant d’une convention de forfait en jours déclare mensuellement leurs jours de travail sur un système leur permettant d’avoir un état de la situation du forfait.
Ces données sont tenues à la disposition de l’inspection du travail pendant la durée prévue par décret qui est actuellement de 3 ans.
Le nombre d’heures d’astreinte et leur compensation seront également tenus pendant un an à la disposition de l’inspection du travail.
Modalités d’application des dispositions du Titre V relatif aux déplacements et à la mobilité
Les conditions de déplacement et de mobilité issues du Titre V de l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017 s’appliquent aux salariés de SIREHNA sauf l’article 5.5.12 rédigé comme suit :
Le personnel mobile a la possibilité de ne pas procéder immédiatement au déménagement de sa famille en choisissant d’opter pour une période transitoire dite de « célibat géographique », durant laquelle le personnel réside sur son nouveau lieu d’affectation pendant que sa famille continue de résider sur le lieu d’origine.
L’installation définitive du personnel et de sa famille sur le lieu d’accueil se fait alors à l’issue de cette période transitoire, limitée à 12 mois maximum.
En cas de nécessité de prolonger cette mesure au-delà de 12 mois, la Direction examinera avec le personnel concerné les conditions de ce prolongement.
Durant la période de célibat géographique, le personnel bénéficie du remboursement des frais de double logement mentionné à l’article 5.5.7 du présent accord. Ce remboursement est effectué pendant 12 mois maximum.
De plus, le personnel bénéficie également du remboursement d’un voyage aller-retour par semaine (train sur la base du tarif 2e classe, ou avion sur la base du tarif classe économique ou indemnités kilométriques) pour se rendre chaque week-end dans sa famille. Dans la mesure où des navettes Naval Group sont disponibles pour assurer les allers-retours le vendredi soir et le lundi matin, ce mode de transport sera préconisé pour des raisons de sécurité.
Les mesures prévues aux articles 5.5.3 à 5.5.6, ainsi qu’aux articles 5.5.8 et 5.5.10 ne seront applicables qu’à l’issue de la période de célibat géographique.
Les barèmes des frais de déplacements applicables au sein de NAVAL GROUP sont appliqués au sein de SIREHNA et suivront leur évolution dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Modalités d’application des dispositions juridiques et administratives prévues à l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017
Dans la mesure où une UES a été reconnue entre SIREHNA et NAVAL GROUP et que la majorité des dispositions du présent accord opère un renvoi aux dispositions de l’accord du 11 avril 2017, les parties décident que, concernant l’interprétation et le suivi du présent accord :
SIREHNA s’en remettra aux interprétations de la commission d’interprétation et de suivi mise en place par l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017 lorsque le point d’interprétation a déjà été soulevé ;
SIREHNA adressera une demande d’interprétation à la Direction de Naval Group pour transmission à ladite commission si un point d’interprétation nouveau est soulevé.
Les organisations syndicales signataires conviennent de ne pas annexer l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017 déposé à la DIRECCTE d’Ile de France le 2 mai 2017 (cette version constituant la référence). La Direction de Sirehna s’engage à porter à la connaissance des personnels de Sirehna le présent accord ainsi que l’accord d’entreprise DCNS du 11 avril 2017.
Dispositions générales
6.1 Dispositions particulières
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, auxquelles elles se substituent, sauf mention expresse dans l’accord.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels, ou de nouveaux accords à intervenir.
Les nouveaux textes légaux qui seraient plus favorables, se substitueront et s’appliqueront de plein droit.
6.2 Prise d’effet, durée, modification/révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur conformément à l’article L 2261-1 à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, pour une durée indéterminée.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 du Code du travail.
A la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (Code du travail art. L 2261-7-1, I).
La partie sollicitant une révision notifiera cette demande aux autres parties et qui se rencontreront dans un délai de 60 jours en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
6.3 Dispositions générales et adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, pourra y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies. Cette adhésion devra être sans réserve.
6.4 Dépôt, publicité
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires et des non signataires.
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nantes.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait à Bouguenais le 4 octobre 2017,
Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.
Pour SIREHNA,
, Président Directeur Général
Pour les Organisations syndicales représentatives
Le syndicat CFDT Le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CGT Le syndicat UNSA
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