Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE MODELE ET MESURES A APPLIQUER EN 2020 EN MATIERE D'AVANCEMENTS ET PROMOTIONS" chez ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY et le syndicat CFDT et Autre le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T03820004928
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ESRF
Etablissement : 33872391900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2017-12-15) UN AVENANT A L'ACCORD SUR LA DESIGNATION DE LA COMMISSION DES CARRIERES (2017-12-15) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES REPAS DANS LE CADRE DU RESTAURANT D'ENTREPRISE (2020-03-10) UN ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANT LE PERSONNEL A LA COMMISSION DES CARRIERES (2019-06-18) UN ACCORD SUR LES MISSIONS, LE FONCTIONNEMENT ET LES MOYENS DU CSE DE L'ESRF (2021-05-17) UN AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODOLOGIE DE NEGOCIATIONS DU 14/12/18 (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

Accord sur le modèle et mesures à appliquer en 2020 en matière d’avancement et promotions

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société European Synchrotron Radiation Facility, ci-après dénommée l’ESRF, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général, d’une part, et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESRF, d’autre part :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXX

  • Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXX

  • Le syndicat SAE représenté par XXXXXXXXXX

Préambule

L’article 50.1 des Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF précise que les avancements et promotions « reconnaissent les résultats ainsi que la qualité du travail du salarié dans le poste occupé, l’amélioration de ses connaissances et capacités professionnelles, l’accroissement de ses capacités d’initiative, d’autonomie et de jugement, et le cas échéant l’exercice de responsabilités plus élevées. »

L’article 50.3 des Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF précise que les « règles applicables aux avancements et leur répartition par catégorie font l’objet d’un accord entre la Direction et les organisations syndicales. Dans le cas où aucun accord n’est trouvé, les modalités de ces avancements et promotions sont définies dans une note de Direction ».

Par lettre datée du 18 septembre 2019, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives de son souhait d’ouvrir des négociations visant à définir ces règles d’avancement à moyen terme. Une première réunion a eu lieu le 9 janvier 2020.

Dans l’attente d’une détermination de ces règles d’avancement à moyen terme, un accord conclu le 19 mars 2019 a permis de préciser pour l’année 2019 les mesures salariales de type individuel applicables, de fixer le montant de l’enveloppe minimum annuelle consacrée à ces augmentations et de préciser les modalités de répartition de cette enveloppe.

Les négociations visant à définir les règles d’avancement à moyen terme se poursuivant, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’accord du 19 mars 2019 pour les appliquer durant l’année 2020.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ESRF relevant des dispositions de l’article 26, alinéas 1, 2 et 3 du Titre I des Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF, sous réserve qu’ils aient été présents depuis au moins 6 mois à la date d’application des mesures définies ci-après.

Article 2 – Définition des mesures salariales individuelles

  1. Les augmentations individuelles : Une augmentation individuelle (normale ou haute) est une augmentation du salaire de base décidée par le Directeur Général sur la base des demandes motivées transmises par les Directeurs / Chefs de division et dont l’objectif est de reconnaître les résultats obtenus et l’accroissement des compétences du salarié. L’augmentation individuelle se traduit par une augmentation du coefficient de paiement (nombre de points) sans changement de niveau. Les augmentations individuelles sont applicables au 1er juillet 2020.

  2. Les promotions : Une promotion est un changement de niveau vers un niveau supérieur dans la grille salariale définie par les Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF, décidée par le Directeur Général sur la base des demandes motivées transmises par les Directeurs / Chefs de division et correspondant à une prise de nouvelles fonctions d’un niveau de responsabilité supérieur. Les promotions sont applicables au 1er juillet 2020. Elles sont assorties d’une augmentation du coefficient de paiement (nombre de points).

  3. Toutes les autres modalités de changement de classification font l’objet d’un traitement au cas par cas, à la discrétion du Directeur Général, sur la base des demandes motivées transmises par les Directeurs / Chefs de division.

Article 3 – Détermination de l’Enveloppe budgétaire consacrée aux mesures salariales individuelles en 2020

Le montant de l’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles sera de 3 500 points minimum pour l’année 2020, à laquelle s’ajoutera le montant de l’enveloppe consacrée aux promotions en fonction des décisions prises par le Directeur Général en la matière.

Cette enveloppe ne fera pas l’objet d’une renégociation dans le cadre des négociations annuelles (NAE) sur les salaires.

Article 4 – Modalités de distribution de l’enveloppe budgétaire consacrée aux mesures salariales individuelles 

  1. Détermination des catégories de salariés concernés par les mesures salariales individuelles :

  • NC1 : Salariés relevant des niveaux A et B de la grille de classification définie dans les Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF.

  • NC2 : Salariés relevant des niveaux C et D de la grille de classification définie dans les Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF.

  • C1 : Salariés relevant des niveaux E et F de la grille de classification définie dans les Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF.

  • C2 : Salariés relevant des niveaux G et H de la grille de classification définie dans les Dispositions Générales applicables au personnel de l’ESRF.

  1. Détermination des modalités de distribution de l’enveloppe budgétaire consacrée aux mesures salariales individuelles :

Le montant d’une augmentation individuelle « haute » est égale à deux fois le montant d’une augmentation individuelle « normale ».

L’augmentation du coefficient de paiement en cas de promotion est égale à trois fois le montant d’une augmentation individuelle « normale » du niveau de promotion, à l’exception de la promotion de non-cadre à cadre.

Lors de la distribution des augmentations individuelles, la Direction veillera à respecter, dans la mesure du possible, un rapport de 1 à 4 entre le nombre d’augmentations individuelles « hautes » et le nombre d’augmentations individuelles « normales ».

Le nombre de mesures salariales individuelles prises par la Direction devra tendre vers le respect de la proportion des effectifs éligibles présents dans les catégories non-cadres (NC1 plus NC2) et cadres (C1 plus C2).

  1. Valeurs des mesures salariales individuelles :

Pour l’année 2020, les mesures salariales individuelles seront valorisées comme suit :

Augmentations individuelles :

Montant en points Augmentation individuelle « normale » Augmentation individuelle « haute »
NC1 7 points 14 points
NC2 8 points 16 points
C1 10 points 20 points
C2 12 points 24 points

Promotions :

  • Dans le cas d’une promotion au niveau B, l’augmentation du coefficient de paiement appliqué est de 21 points.

  • Dans le cas d’une promotion au niveau C ou au niveau D, l’augmentation du coefficient de paiement appliqué est de 24 points.

  • Dans le cas d’une promotion au niveau F, l’augmentation du coefficient de paiement appliqué est de 30 points.

  • Dans le cas d’une promotion au niveau G ou au niveau H, l’augmentation du coefficient de paiement appliqué est de 36 points.

  • Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas précédents, dans le cas d’une promotion de catégorie NC1 ou NC2 à catégorie C1 ou C2, l’augmentation du coefficient de paiement est de 50 points.

  1. Information des salariés

    Les salariés bénéficiaires d’un avancement ou d’une promotion en seront informés par courrier.

    Les salariés n’ayant bénéficié ni d’avancement ni de promotion durant les deux exercices 2019 et 2020 seront informés pour quelles raisons par leur responsable hiérarchique.

Article 5 – Modalités de suivi de l’accord 

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission composée des délégués syndicaux et de trois représentants de la Direction. Les parties conviennent que cette commission se réunira au cours du trimestre suivant la mise en application des dispositions de l’accord.

Cette commission aura pour mission d’effectuer un bilan sur les mesures salariales individuelles qui auront résulté de l’application du présent accord et de procéder, le cas échéant, à des recommandations en vue de la conclusion d’un accord pluriannuel à durée déterminée pérennisant les règles établies dans le présent accord.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020 et ne pourra pas être transformé en accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une procédure de révision à l’initiative d’une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La demande devra préciser les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Article 7 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et auprès du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Conformément aux articles D. 3345-1, D. 3345-4, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. 

Fait à Grenoble, le 10 mars 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour l’ESRF :

Pour la CFDT :

Pour FO :

Pour le SAE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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