Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MISSIONS, LE FONCTIONNEMENT ET LES MOYENS DU CSE DE L'ESRF" chez ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre

Numero : T03821007787
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY
Etablissement : 33872391900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2017-12-15) UN AVENANT A L'ACCORD SUR LA DESIGNATION DE LA COMMISSION DES CARRIERES (2017-12-15) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES REPAS DANS LE CADRE DU RESTAURANT D'ENTREPRISE (2020-03-10) UN ACCORD SUR LE MODELE ET MESURES A APPLIQUER EN 2020 EN MATIERE D'AVANCEMENTS ET PROMOTIONS (2020-03-10) UN ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANT LE PERSONNEL A LA COMMISSION DES CARRIERES (2019-06-18) UN AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODOLOGIE DE NEGOCIATIONS DU 14/12/18 (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

Accord relatif aux

missions, fonctionnement et moyens

du Comité social et économique de l’ESRF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société European Synchrotron Radiation Facility, ci-après dénommée l’ESRF, représentée par xxxxxxxx, Directeur Général, d’une part, et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESRF, d’autre part :

- Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxx, délégué syndical

- Le syndicat FO-ESRF représenté par xxxxxxxx et xxxxxxxx, délégués syndicaux

- Le syndicat SAE représenté par xxxxxxxx, délégué syndical


SOMMAIRE

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET FORMATION DU CSE Page 4

Article 1-1 : Mise en place du CSE

Article 1-2 : Modalité de remplacement des élus titulaires en cas de

cessation du mandat ou d’absence momentanée

Article 1-3 : Formations du CSE

ARTICLE 2 – PRESIDENT DU CSE Page 5

ARTICLE 3 - COMPOSITION DU BUREAU DU CSE Page 5

ARTICLE 4 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE Page 5

Article 4-1 – Entretien de prise de mandat

Article 4-2 - Nombre d’heures de délégation, local et équipement du local du CSE

Article 4-3 -Contribution de l’employeur aux Attributions économiques et professionnelles

Article 4-4 - Transfert de l'excédent annuel du budget AEP

au financement des activités sociales et culturelles

Article 4-5 - Frais de déplacement des membres du CSE

Article 4-6 représentation syndicale au CSE

Article 4.7 Délégation du CSE au conseil de l’ESRF

ARTICLE 5 - REUNIONS PLENIERES DU CSE Page 7

Article 5-1 - Périodicité et date des réunions plénières

Article 5-2 - Convocations aux réunions

Article 5-3 - Ordre du jour des réunions

Article 5-4 - Présidence de la réunion

Article 5-5 - Participants aux réunions

Article 5-6 : Consultations et informations obligatoires récurrentes ou ponctuelles

ARTICLE 6 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX Page 10

Article 6-1 - Adoption des délibérations

Article 6-2 - Procès-verbaux des réunions

Article 6-3 - Enregistrement des réunions plénières

ARTICLE 7 - LES COMMISSIONS Page 11

Article 7-1 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 7-2 - Commissions formation, logement et égalité professionnelle

Article 7-3 : Commission Mutuelle

Article 7-4 : Autres Commissions

ARTICLE 8 : REFERENTS HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES - HSS Page 16

ARTICLE 9 - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES Page 16

Article 9-1 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Article 9-2 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles

ARTICLE 10 : RECOURS A L’EXPERT Page 16

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES Page 17

Article 11-1 : Durée de l’accord, révision, suivi et litiges

Article 11-2 : Dépôt de l’accord


PREAMBULE

La qualité du dialogue social est un facteur majeur pour la réussite des missions de l’ESRF.

En se substituant aux anciennes instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise, CHSCT, Délégués du personnel), le Comité économique et social est devenu un acteur prépondérant de ce dialogue social.

Aussi la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’ESRF ont elles, dès le 20 décembre 2018, débuté des négociations afin de réfléchir ensemble aux moyens et aux modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance, qui lui permettent d’exercer de la façon la plus efficace les importantes missions qui sont les siennes.

Le présent accord est le fruit de ces échanges. En se saisissant des possibilités d’adaptation prévues par la loi, en dotant le CSE de moyens qui vont au-delà de ceux prévus par la loi, les parties à l’accord ont fait en sorte que cette nouvelle instance dispose des conditions les plus favorables pour contribuer à la qualité du dialogue social au sein de l’ESRF.

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET FORMATION DU CSE

Article 1-1 : Mise en place du CSE

Le Comité Social et Economique de l’ESRF a été mis en place le 12 mars 2019, suite aux élections professionnelles, en lieu et place du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail.

Le Comité Social et Economique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail.

Les membres du CSE sont élus pour un période définie dans le protocole préélectoral, dans la limite prévue par la législation en vigueur.

Article 1-2 : Modalité de remplacement des élus titulaires en cas de cessation du mandat ou d’absence momentanée

Conformément à l’article L2314-37 du Code du Travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 1-3 : Formations du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L2315-18 du Code du Travail

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Les formations sont dispensées soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le Ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le Préfet de région.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant la période définie dans le protocole préélectoral, dans la limite prévue par la législation en vigueur.

En outre, conformément à l’article L2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Les formations sont dispensées, soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le Ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le Préfet de région. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Le choix de l’organisme de formation, parmi les organismes agréés, est de la responsabilité de chaque élu et ne peut pas être imposé.

Le temps consacré à ces deux types de formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 2 – PRESIDENT DU CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DU BUREAU DU CSE

À la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :

  • d'un secrétaire élu parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un trésorier élu parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un secrétaire adjoint élu parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,

  • d'un trésorier adjoint élu parmi ses membres élus titulaires ou suppléants,

qui constituent le "Bureau" du CSE.

Les modalités de désignation des membres du Bureau seront précisées dans le Règlement Intérieur du CSE.

ARTICLE 4 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Ajouter 4-1 Entretien de prise de mandat

Au début de son mandat, chaque représentant du personnel peut demander un entretien de prise de mandat à son superviseur dans les conditions prévues par la législation (article L2141-5 du code du travail) pour définir les modalités pratique d’exercice de son mandat.

Article 4-2 - Nombre d’heures de délégation, local et équipement du local du CSE

Les membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE disposent du nombre d’heures de délégation prévu à l’article R2314-1 du Code de Travail au regard de l'effectif de l'entreprise (actuellement égal à 24 heures par mois par personne).

Les représentants syndicaux au CSE bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Dans le respect des dispositions des articles R. 2315-5 et suivants, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ont la faculté de se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants, et de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

La répartition des heures de délégation entre les élus titulaires et suppléants du CSE est arrêtée en réunion plénière, après accord des élus titulaires concernés.

Conformément aux articles L2315-25 et suivants du code du travail, la direction met à la disposition du CSE des locaux aménagés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 4-3 – Contribution de l’employeur aux Attributions économiques et professionnelles (AEP)

La Direction verse au CSE une subvention AEP égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés telle que définie à l’article L. 2315-61 du code de travail. La rémunération des salariés mis à disposition est prise en compte conformément aux dispositions légales précisées par la jurisprudence.

Le CSE établit un budget prévisionnel de fonctionnement correspondant à ces frais au cours du premier trimestre de l'année civile.

La subvention est versée au CSE par trimestres échus.

La dotation finale de l’exercice N est arrêtée lors de la 1ere séance de l’année N+1. La régularisation de l’exercice écoulé intervient selon les modalités arrêtées lors de la 1ere réunion plénière de l’année N+1.

Article 4-4 - Transfert de l'excédent annuel du budget AEP au financement des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 2615-61, le CSE peut décider en fin d’exercice comptable, par délibération, de transférer une partie de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans le respect des limites fixées par le Code du travail (R2315-31-1).

Article 4-5 - Frais de déplacement des membres du CSE

Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de ce dernier.

Article 4-6 représentation syndicale au CSE

Les syndicats représentatifs à l’ESRF peuvent désigner un représentant syndical qui ne peut pas être choisi parmi les membres représentant le personnel au CSE (titulaire ou suppléant). En revanche, le mandat de délégué syndical est compatible avec le mandat de représentant du personnel au CSE.

Article 4.7 Délégation du CSE au conseil de l’ESRF

Le CSE nomme une délégation composée de 4 de ses membres pour assister aux séances du conseil de l’ESRF avec voix consultative.

ARTICLE 5 - REUNIONS PLENIERES DU CSE

Article 5-1 - Périodicité et date des réunions plénières

Le CSE se réunit une fois par mois en réunion plénière ordinaire. Cependant, avec l’accord conjoint du Président et de la majorité des élus titulaires, la réunion du mois d’août pourra être supprimée.

Au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé conjointement par le Président et le Secrétaire lors de la dernière réunion de l'année en cours pour l'année suivante.

Le CSE se réunit en séance extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres ou de son Président

De même le CSE est réuni en séance extraordinaire à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, à la demande motivée de deux (2) de ses membres élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 5-2 - Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE sont établies par le Président. Elles sont adressées à tous les membres du CSE et aux membres de droit.

Les titulaires du CSE et les membres du bureau siègent aux réunions du CSE. Les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu’en cas de remplacement de membres titulaires dans le respect des règles de remplacement légales. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance.

Toutefois, trois (3) élus suppléants, sans voix délibérative, pourront assister aux réunions plénières en plus des élus titulaires ou des suppléants remplaçant un titulaire.

Lorsque l’ordre de jour comporte un point relevant de la compétence des commissions obligatoires, le rapporteur –titulaire ou suppléant- de la commission (1 personne) pourra assister aux discussions sur ce point.

Article 5-3 - Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord par le Président et le Secrétaire du CSE.

En cas de désaccord entre les parties, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d'une disposition réglementaire ou d'un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'une ou l'autre des parties.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres ou de son Président, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à l'ordre du jour de la séance.

L'ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion trois jours au moins avant celle-ci.

Article 5-4 - Présidence de la réunion

Le Président du CSE ouvre et lève la réunion.

Il mène les débats en procédant au déroulé des points portés à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci.

Tous les points à l’ordre du jour doivent être examinés. Sauf accord conjoint du Président et de la majorité des membres présents, aucun point inscrit ne peut être reporté à une réunion ultérieure.

Tout membre du Comité peut solliciter une suspension de séance, y compris le Président.

Le procès-verbal doit mentionner cette suspension, ainsi que sa durée.

En tant que de besoin, le Président peut suspendre la réunion pour un court laps de temps. La réunion doit reprendre dès que possible avec les mêmes participants.

Article 5-5 - Participants aux réunions

Les séances du CSE sont réservées aux membres nommés sur l’ordre du jour.

Outre le Président, y participent :

  1. avec voix délibérative :

  • Les membres titulaires.

  • Les membres suppléants remplaçant des titulaires.

  1. avec voix consultative :

  • Les représentants syndicaux.

  • Pour les sujets à l’ordre du jour portant sur la santé, la sécurité, les conditions de travail, les personnes participant aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (voir article 7.1)

  • Les membres du bureau élus suppléants sur les points de l’ordre de jour qui concernent leur mandat.

  • Quand un point de l’ordre de jour aborde un sujet de compétence d’une des 4 commissions du CSE, le rapporteur –titulaire ou suppléant- de la commission (1 personne) pourra assister aux discussions sur ce point.

  • Les 3 élus suppléants ne remplaçant pas un élu titulaire (cf. article 5.2, paragraphe 3)

Le Président du CSE peut se faire assister par trois (3) personnes appartenant à l'entreprise ayant voix consultative.

Quand l'ordre du jour comporte un point relevant de la compétence d'un expert légalement désigné par les membres du Comité, ceux-ci peuvent inviter l'expert à participer à la réunion avec voix consultative sur ledit point.

Enfin, sous réserve de l'accord du Président et du Secrétaire du CSE, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour peut, sous invitation, assister à la réunion avec voix consultative.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, et ce à partir du moment où l’employeur les informe de ce caractère confidentiel.

Article 5-6 : Consultations et informations obligatoires récurrentes ou ponctuelles

  1. Sur les délais de remise des avis

Le code du travail dispose que le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-5-6 et 7 et suivants du code du travail.

Néanmoins, les signataires, dans une volonté de dialogue social de qualité, décident que le début de la consultation aura pour point de départ le jour où un échange oral explicatif sur ces informations aura eu lieu lors d’une séance plénière ordinaire ou extraordinaire du CSE et que les documents correspondants auront été déposés dans la BDES. Le terme du délai de consultation est fixé au jour de la réunion ordinaire ou extraordinaire qui fait suite à cette réunion de présentation, à la condition qu’un délai d’au moins un (1) mois soit observé entre les deux réunions. Ce délai est porté à deux (2) mois lorsque la consultation donne lieu à un recours à expert (pour les cas de recours visés par la loi). A défaut d’avis rendu au terme de ce délai, la consultation est réputée satisfaite et l’avis considéré comme négatif.

Ces délais s’appliquent à toutes les consultations, sauf dispositions législatives spéciales (article L.2312-16 du code du travail).

(B) Consultations récurrentes

En application des dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) est obligatoirement consulté sur : 

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

  • la situation économique et financière de l’entreprise ; 

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

L’ensemble des données nécessaires à ces consultations telles que prévues à l’article L. 2312-21 du code du travail figure dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Pour ces consultations, conformément aux articles L. 2318-87 et suivants du Code du travail, le CSE pourra se faire assister d’un expert qu’il aura désigné.

(C) Consultations ponctuelles

Le CSE est également obligatoirement consulté, selon les dispositions d’ordre public des articles L2312-37 et suivants, sur la marche générale de l’entreprise, les modifications de l’organisation économique et juridique de l’entreprise, ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail. Il doit également être consulté sur les sujets suivants : 

Le CSE est alors consulté dans les conditions prévues à l’article 5.6-A.

(D) Informations et consultations ponctuelles sur la gestion du personnel

Le CSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le CSE est également informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.Ces dispositions sont d’ordre public.

Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est informé et consulté sur: 

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

ARTICLE 6 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX

Article 6-1 - Adoption des délibérations

Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président ou de son représentant. Celui-ci ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote, le Président y compris.

Conformément à l’article L.2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE (notamment les avis, le recours à expert, les décisions relatives aux activités sociales et culturelles) sont adoptées à la majorité des membres présents.

Les désignations (désignation des membres du bureau, des Commissions …) et les décisions relatives à la gestion et au fonctionnement interne du CSE sont faites à la majorité des voix exprimées.

Article 6-2 - Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal est rédigé et transmis par le Secrétaire au Président et aux membres du CSE dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ces dispositions peuvent être aménagées selon une résolution votée à la majorité des suffrages exprimés.

Il mentionne :

  • la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

  • un résumé des discussions (ou, si les personnes présentes lors du CSE l'estiment utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;

  • les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;

  • les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;

  • le résultat des votes.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 (restructuration, compression des effectifs, licenciement collective) le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le Secrétaire du Comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

Il est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité des membres présents, après d'éventuelles remarques en début de séance.

Dans un délai de 5 jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par le Secrétaire du CSE selon les modalités suivantes: un courriel est adressé par le Secrétaire à l'ensemble des salariés les informant de la mise à disposition du procès-verbal sur l'intranet de l'entreprise, et il est affiché sur le panneau d'affichage du Comité.

Article 6-3 - Enregistrement des réunions plénières

Afin de faciliter la retranscription des débats et l’élaboration du PV, les réunions plénières sont enregistrées. Les enregistrements sont conservés au CSE et mis à disposition des participants de la réunion enregistrée et aux membres du CSE.

Les enregistrements seront détruits 12 mois après l’adoption du procès-verbal.

ARTICLE 7 - LES COMMISSIONS

Article 7-1 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

Mise en place

Le CSE met en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Composition

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La Commission comprend minimum trois (3) représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Au maximum trois membres supplémentaires pourront être choisis parmi les membres élus du CSE.

Un rapporteur de la Commission est désigné parmi les membres représentant du personnel de cette commission. Il a pour mission de présenter les recommandations, les conclusions ou les observations débattues lors des réunions de la commission. Il est aussi le correspondant de la délégation du personnel de la commission vis à vis du président ou son représentant.

Désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des présents et sans participation de l’employeur au vote, pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus au CSE. Le CSE s’assurera que la répartition des sièges entre les membres de la commission comporte au moins un membre issu de chaque liste ayant des élus au CSE.

La CSSCT désigne un Rapporteur, lors de sa première réunion, parmi ses membres, titulaires ou suppléants du CSE. Cette désignation intervient par une recommandation des membres de la Commission adoptée à la majorité des présents. En cas d’égalité, à défaut de disposition contraire du règlement intérieur du CSE et en l’absence de consensus entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné. Cette recommandation sera validée par un vote en séance plénière du CSE

Le CSE confirmera la liste des membres de la CSSCT dans le mois suivant la signature du présent accord.

En cas de départ d’un élu de la Commission SSCT, le CSE désignera son remplaçant lors de la réunion plénière suivante selon les mêmes modalités visées ci-dessus.

Modalités de réunion

La fréquence des réunions sera déterminée dans le cadre du règlement intérieur du CSE, en accord avec le Président du CSE. A défaut de disposition dans le règlement intérieur du CSE, le nombre minimum annuel de réunions de la CSSCT est fixé à quatre (4).

En cas d’urgence, à la demande de la majorité des membres, du Président de la CSSCT ou en cas de projet important modifiant les conditions de travail de la Société, des réunions exceptionnelles de la CSSCT peuvent intervenir en accord entre le Rapporteur et le Président de la CSSCT.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Rapporteur de la Commission conformément aux attributions déléguées par le CSE à sa CSSCT.

Pour l’instruction des consultations du CSE en matière d’aménagement des postes de travail et de locaux, sera mis en place par l’employeur, après avis de la CSSCT, un formulaire standard de consultation.

Chaque année la commission définit un programme d’au moins 4 inspections.

Attributions

La Commission SSCT constitue la commission spécialisée du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre et les limites de ses attributions.

Le CSE donne délégation à la Commission SSCT sur tous les domaines qui relève de sa Compétence. Le CSE conserve la décision du recours à un expert et ses attributions consultatives.

A ce titre, il est convenu de confier les attributions suivantes à l’ensemble des membres de la commission :

  • préparer les réunions et consultations du CSE dont elle dépend sur les questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • faire des propositions de prévention et d’amélioration des conditions de travail ;

  • mener des enquêtes AT/MP ;

  • effectuer les inspections en matière d’hygiène et sécurité et de conditions de travail visées par l’article L2312-13 du Code du Travail ;

  • effectuer des visites de secteurs en vue des évaluations des risques en matière de SSCT ;

  • apporter ses contributions dans le cadre de l’établissement des plans de prévention ;

  • exercer les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L 4132-2 à L 4132-5 et L 4133-2 à L 4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

Elle est par ailleurs acteur de la prévention des risques psycho-sociaux et de toute forme de harcèlement (moral, sexuel, managérial, d’ambiance).

La Commission SSCT est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Personnes présentes aux réunions

L'employeur peut se faire assister par des personnes appartenant à l'entreprise et choisies en dehors de la Commission. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la commission. Le responsable de la sécurité étant membre de droit de la Commission, il ne saurait être regardé comme appartenant à la délégation de l’employeur.

Assistent et sont obligatoirement invités aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultatives :

  • le médecin du travail, ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du SMTC délégué par lui ;

  • un(e) infirmier(e) du SMTC ;

  • le responsable du service de sécurité et/ou un membre du service sécurité désigné par lui ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • l’agent de la CARSAT.

Moyens

Les membres de la commission bénéficient de 15 heures de délégation maximum par mois pour l'exercice de leurs missions, dans la limite d’un total de 90 heures par mois pour l’ensemble des représentants du personnel membres de la Commission SSCT. Le temps passé aux réunions de la Commission est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires.

La répartition des heures de délégation entre les membres représentant le personnel dans la commission SSCT sera validé par un vote séance plénière du CSE sur proposition des membres de la commission présentée par le rapporteur.

Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d'une formation d’une durée minimale de 5 jours en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions prévues à l’article 1.3 de l’accord.

Obligation de Discrétion

Les participants à la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, et ce à partir du moment où l’employeur les informe de ce caractère confidentiel.

Article 7-2 - Commissions formation, logement et égalité professionnelle

  1. Dispositions communes

Composition

Chaque commission est composée d’au moins deux (2) membres du CSE (titulaire ou suppléant).

Chaque Commissions désigne le rapporteur de la Commission parmi les membres du CSE en faisant parti.

Rôle et prérogatives des Commissions

Elles se réunissent au moins une fois par an, et autant que de besoin, avec un membre de la Direction en charge du sujet.

Elles sont en charge notamment de préparer les délibérations du CSE dans leurs domaines.

Elles abordent également tous les sujets se rapportant à leurs domaines.

Ces dispositions feront l’objet de précisions dans le règlement intérieur du CSE.

Compte rendus des travaux des commissions

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du Comité, et en tout état de cause, au moins une fois par an.

Le rapporteur de chaque commission fait un compte rendu des travaux de la commission à toute réunion où cette question a été inscrite à l'ordre du jour.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Obligation de discrétion

Les participants aux Commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, et ce à partir du moment où l’employeur les informe de ce caractère confidentiel.

  1. Commission de la formation

La Commission de la formation est chargée notamment :

  • de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation, lorsqu'il est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, d'une part, et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle doit aussi être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle (compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance, etc.) et de validation des acquis de l'expérience.

  1. Commission d'information et d'aide au logement

La Commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

À cet effet, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel et informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires à l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'épargne salariale.

Elle peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

  1. Commission de l'égalité professionnelle

La Commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l'égalité professionnelle, lorsqu'il est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Si dans le cadre d'une future négociation sur l’égalité professionnelle, la Direction venait, directement ou a travers une société externe, à réaliser un nouveau un diagnostic préalable, la Commission serait invitée à participer au groupe de pilotage.

L’index de l’égalité professionnelle est présenté à la commission avant sa présentation en CSE. La méthode appliquée est déposée dans la BDES. L’index annuel est publié sur l’intranet de l’ESRF.

Les Plans d’actions sont présentés en commission avant leur présentation en CSE, de même que les bilans sociaux et rapport de situation comparée.

Article 7-3 : Commission Mutuelle

Les membres de La Commission Mutuelle sont désignés parmi les membres du CSE représentant le personnel. Elle est composée d’au minimum 2 membres du CSE. Elle se réunit autant de fois que nécessaire, avec un représentant de la Direction, qui pourra se faire assister. La commission élit en son sein un rapporteur.

Elle reçoit communication du bilan annuel de consommation des contrats de complémentaire santé et prévoyance. Elle fait aussi des propositions de modification des prestations.

S'agissant de la complémentaire santé, la commission Mutuelle prépare les délibérations du CSE sur les taux de prises en charge par celui-ci. La commission Mutuelle participe à l'examen des appels d'offre et donne une recommandation sur le choix du prestataire et le niveau des garanties, l'ESRF étant seul décisionnaire quant à ce choix  et au contenu du contrat conclu avec le prestataire.

Article 7-4 : Autres Commissions :

LE CSE est doté également des Commissions suivantes :

Commission Culture, Commission Enfance, Commission Sports, Commission Vacances-Voyages, Commission Entraide, Commission Retraite, Commission Handicap, Commission Restaurant, Commission Inter-Entreprises, Commission PDE, Commission Environnement.

Chaque commission est composée d’au moins 2 membres du CSE.

Chaque commission élit en son sein un rapporteur.

Chaque commission étudie tous les sujets se rapportant à son domaine et fait des propositions au CSE.

A la demande du CSE, un rapport de leur activité pourra être présenté.

A tout moment, par délibération du CSE, de nouvelles commissions seront mises en place, ou seront supprimées. Les attributions de chacune de ces commissions sera précisé dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 8 : REFERENTS HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES - HSS

Deux (2) Référents HSS sont désignés parmi les membres représentant le personnel au CSE.

Pour tout ce qui relève de l’exercice de leur fonction, ils ont les mêmes libertés d’actions que les membres de la Commission SSCT, bien qu’ils n’en fassent pas nécessairement partie.

ARTICLE 9 - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Article 9-1 - Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles (ASC) qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de l'entreprise dont le montant global est égal à 2,8 % de la masse des salaires bruts versés telle que définie à l’article L. 2312-83 du code de travail. La rémunération des salariés mis à disposition est prise en compte conformément aux dispositions légales précisées par la jurisprudence.

Article 9-2 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles

La subvention est versée au CSE par trimestres échus.

La dotation finale de l’exercice N est arrêtée lors de la 1ere séance de l’année N+1. La régularisation de l’exercice écoulé intervient selon les modalités arrêtées lors de la 1ere réunion plénière de l’année N+1.

Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération en fin d’exercice, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget ASC au budget AEP ou à des associations dans des conditions et limites fixées à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

ARTICLE 10 : RECOURS A L’EXPERT

Pour les accompagner dans leurs missions, les membres du CSE peuvent faire appel à un expert-comptable ou à un expert habilité, dans les conditions prévues aux articles L.2315-78 et suivants du code du travail, et notamment :

  • à l’occasion des trois consultations récurrentes (articles L.2315-87 à L.2315-91 du code du travail) ;

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, constaté dans l’institut ;

  • en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ;

  • en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Le financement de ces expertises s’effectue dans les conditions prévues à l’article L.2315-80 du code du travail.

Par ailleurs, le CSE peut également avoir recours à des expertises dites libres et des expertises techniques sur des sujets entrant dans son domaine d’attributions, le coût de ces expertises étant alors pris en charge par le CSE.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11-1 : Durée de l’accord, révision, suivi et litiges

Le présent accord est conclu pour une durée à durée déterminée. Il prendra fin 12 mois après la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer tous les 12 mois dans le cadre d’une réunion du CSE.

Les parties s’efforceront de régler tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord, à l'amiable. A défaut, elles pourront saisir la juridiction compétente suivant les règles légales en vigueur.

Article 11-2 : Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et auprès du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Conformément aux articles D. 3345-1, D. 3345-4, D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Grenoble, le 17 mai 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour l’ESRF : xxxxxxxx - Directeur Général

Pour la CFDT : xxxxxxxx - Délégué Syndical

Pour FO-ESRF : xxxxxxxx et xxxxxxxx – Délégués Syndicaux

Pour le SAE : xxxxxxxx – Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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