Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019" chez O-I FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de O-I FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06919005729
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : O-I FRANCE
Etablissement : 33903070200031
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
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la société O-I France SAS dont le Siège Social est situé à Villeurbanne, 64 Boulevard du 11 Novembre 1918,
représentée par , Directrice des Ressources Humaines France Espagne.
ET :
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les syndicats représentatifs affiliés aux fédérations représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés de la société O-I France SAS
Fédération nationale des Travailleurs du Verre et de la Céramique C.G.T.
Fédération des Industries Chimiques C.G.T. - F.O.
Fédération nationale de la chimie CFE - C.G.C.
Préambule
Au terme des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise les syndicats CGT, CGT- FO et CFE- CGC se sont accordées sur les mesures proposées au titre de l’année 2019 .
La volonté commune des parties est de continuer à reconnaitre l’investissement de ses salariés à tout niveau, des mesures spécifiques étant prévues cette année pour la catégorie ouvriers et pour les postés 5*8.
Les parties s’accordent également pour affirmer qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, tel qu’il ressort du bilan social et des indicateurs et le niveau de résultat conformément au décret du 8 janvier 2019.
Enfin, il a été convenu de mettre en place des mesures sociales en lien avec à la qualité de vie au travail
Ces mesures sont partagées avec les partenaires sociaux et sur cette base, les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1– Politique salariale 2019
– Augmentations générales
Au 1er février 2019 :, les salaires sont revalorisés de 1.7%.
Dans le cadre des mesures spécifiques destinées aux salariés catégorie ouvriers, un plancher mensuel de 50 € bruts est assuré pour les salariés dont les coefficients se situent entre 155 et 220.
Au 1er avril 2019, les salaires seront revalorisés pour tous les coefficients de 0.3%.
Cette augmentation générale s’applique aux appointements et aux éléments calculés sur la base du taux horaire, à la prime d’ancienneté, aux primes de rentrée scolaire et aux gratifications de médailles du travail.
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– Augmentations individuelles
Il sera alloué un budget de 0.4% des appointements destiné à la gestion des augmentations individuelles. Les mesures individuelles interviendront à compter du second trimestre 2019 et seront étalées sur l’année.
La société à la volonté d'allouer 60% des AI avant fin juin 2019 et les 40% restants sur le deuxième semestre 2019.
III – Prime de transport
Le barème de transport de référence (crée en 2010) a été revalorisé de 10% au 1er janvier 2019.
IV – Prime de poste de nuit
La prime de nuit a été revalorisée de 20 € pour les salariés postés portant son montant mensuel à 160€ bruts au 01/01/2019 (Accord 2018).
V : Prime annuelle :(Accord 1983).
Par exception à l’accord en vigueur la prime annuelle de 3300€ en 2018 est revalorisée pour atteindre la valeur de 3400€ en 2019.
Outre les augmentations collectives prévues par accord, elle sera majorée de 50€ en 2020.
VI Majoration de la prime THD.
La prime THD sera majorée de 10% (application du 10ème de congés payés), le versement sera effectué avec celui de la prime, en septembre 2019, sous réserve des conditions d’éligibilité au bénéfice de la THD.
VII. Attribution de deux jours de congés enfants hospitalisés
Il sera attribué deux jours de congés pour enfant hospitalisé, jusqu’à l’âge de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical d’hospitalisation au nom de l’enfant hospitalisé et considéré à charge (selon déclaration d’impôts).
Ces deux jours de congés seront rémunérés par l’employeur, par enfant et par an.
Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, seul un des deux parents pourra bénéficier de cette mesure.
Ces deux jours peuvent être cumulables ou non, sur l’exercice d’une année civile.
Les parties conviennent que la présente mesure annule, remplace et révise l’ensemble des dispositions résultant de la convention collective d’entreprise, des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales ayant le même objet d’accompagnement d’un enfant du même âge qu’il s’agisse d’enfants malades et/ou hospitalisés.
VIII- Récupération des réveillons du 24/12 et 31/12 :
Les salariés postés en 5*8 qui travaillent les réveillons dans la nuit du 24 décembre et/ou dans la nuit du 31 décembre se verront attribuer une journée de récupération pour la tenue d’un poste complet (8 heures).
Cette disposition s’applique pour les établissements de la société ne bénéficiant pas de cette mesure à date.
IX Clause de revoyure 2019 :
Les parties se réuniront au cours du mois de septembre 2019 pour vérifier, sur la base de l’indice INSEE, hors tabac, catégorie ouvriers, si les augmentations générales versées au titre de cette année correspondent à l’indice Insee en cours.
X: Négociation sur la prime d’ancienneté :
La société s’engage à intégrer dans la négociation NAO 2020 le sujet de la prime d’ancienneté et sur la base des revendications des différentes organisations syndicales représentatives du personnel.
XI- Négociation Annuelle obligatoire
Il est convenu que la première réunion organisée au titre de la Négociation Annuelle obligatoire 2020 aura lieu en décembre 2019, sauf accord des parties pour avancer ou décaler cette date de première réunion.
Article 2– Durée et application de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’expiration du délai d’opposition.
Article 3– Dépôt et publicité :
L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du conseil des prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Villeurbanne, le 28 février 2019
Pour la Société
Pour la C.G.T. Pour la C.G.T.- F.O.
Pour la CFE-C.G.C
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