Accord d'entreprise "l'accord collectif portant diverses mesures d'adaptation des Accords Cadres des 4 mai 2000 et 16 juin 2016 et de leurs avenants respectifs" chez AMBULANCES BARTHES-JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES BARTHES-JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03719001340
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : Sarl BARTHES
Etablissement : 33925526700173 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES MESURES D’ADAPTATION
DES ACCORDS CADRES des 4 MAI 2000 et 16 JUIN 2016 et de leurs AVENANTS RESPECTIFS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés :
La SARL BARTHES,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 250 000 Euros, dont le siège est à SAINT AVERTIN (Indre et Loire) 13 rue de la Tuilerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 339 255 267,
La Société BDLP FINANCES,
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros, dont le siège est à SAINT AVERTIN (Indre et Loire) 13 rue de la Tuilerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 403 055 098,
Représentée par Monsieur Pascal BARTHES
Membres de l’U.E.S. BARTHES
D’UNE PART
ET,
La Délégation Unique du Personnel de l’U.E.S. BARTHES, représentée par ses titulaires ayant recueilli ensemble la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
Tous ayant refusé d’être mandatés par une organisation syndicale pour participer aux négociations collectives.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées afin de discuter de la prise en compte au sein des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale sus désignée, de l’évolution de la loi et de la convention collective.
En effet, lors de la mise en place du régime d’équivalence par l’accord cadre du 4 mai 2000 étendu le 30 juillet 2001, un certain nombre d’avantages avaient été accordés afin de pallier aux sujétions imposées au personnel.
Pour mémoire, le service au patient constitue l’objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d'être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l'urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.
Les études les plus récentes réalisées auprès d’un panel représentatif d’entreprises du transport sanitaire font apparaitre un décrochage de leurs performances financières depuis plusieurs années et, ce, en dépit d’une augmentation du volume d’activité.
Même s’il existe une grande hétérogénéité des situations liée à la taille des entreprises, à leur localisation, aux spécificités de leurs activités, le risque de défaillances d’entreprises s’accroit, particulièrement dans celles qui emploient le plus grand nombre de salariés.
Cette situation s’explique principalement par des revalorisations tarifaires globalement insuffisantes, surtout depuis 2008, le déficit de l’Assurance Maladie ayant conduit les Pouvoirs Publics à prendre des mesures drastiques pour endiguer la croissance constatée des dépenses de santé.
Concomitamment, on observe une évolution significative non compensée des coûts salariaux sur les années 2009 / 2018.
Au-delà de ces préoccupations, la réforme de l’organisation du transport sanitaire doit naturellement comporter une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail.
Les partenaires sociaux au niveau de la Branche ont estimé, par ailleurs, nécessaire d’adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation ne saurait être à l’origine d’une quelconque dégradation des conditions de travail des personnels ambulanciers.
Compte tenu, d’une part, de la finalité des dispositions de l’accord du 16 juin 2016 et de leur portée sur l’harmonie générale et la structure de l’Accord-cadre du 04 mai 2000 et, d‘autre part conscients de la nécessité d’assurer la meilleure lisibilité aux mesures conventionnelles applicables au secteur du transport sanitaire, ces mêmes partenaires sociaux ont ainsi convenu de réformer ledit Accord-cadre par un instrument juridique pris sous la forme d’un accord portant avenant audit Accord-cadre.
Pour autant, les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale sus désignée, son personnel et ses représentants ne sont pas pleinement satisfaits des nouvelles mesures conventionnelles et ont ainsi décidé de conclure un accord d’entreprises dont les parties reconnaissent que les dispositions se situent pleinement dans le « bloc » ouvert à la négociation d’entreprise.
Le présent Accord d’entreprises se substitue intégralement aux dispositions de l’accord de branche du 16 juin 2016, ainsi qu’aux dispositions de l’accord d’entreprises du 15 octobre 2008.
Les parties se sont rencontrées afin de discuter de la prise en compte au sein des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale sus désignée, de l’évolution de la loi et de la convention collective à travers notamment les dispositions de l’accord du 16 juin 2016.
Cet accord se veut également être porteur d’améliorations sociales et matérielles permettant aux personnels ambulanciers dans l’exercice de leur métier de concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie sociale.
Du fait de la refonte du régime d’équivalence, il convient de repenser intégralement les différentes modalités d’indemnisation instaurées, certaines devant être adaptées et d’autres purement et simplement supprimées.
En conséquence de la signature du présent accord, le versement des indemnités liées à des usages et/ou des accords collectifs d’entreprises cesse de s’appliquer, lesdites indemnités supprimées étant les suivantes :
l’indemnité de service 12h00-22h00 à 13 € Brut,
l’indemnité de permanence pour les services de nuit à 26 € Brut,
le cumul de l’indemnité de Dimanche Jour Férié (22 € brut) avec celle de Jour Férié Travaillé,
l’indemnité de pause repas (3,69 € Brut),
Sont adaptés les usages des accords collectifs relatifs au paiement de l’indemnité suivante :
l’indemnisation des repas et des pauses repas
Le présent accord constitue également la conclusion de négociations salariales.
L’ensemble des dispositions prévues ci-après s’applique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ceci étant exposé, les parties conviennent ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’Application
Le champ d’application du présent accord est constitué par l’ensemble du personnel des Sociétés sus désignées composant l’Unité Economique et Sociale, ainsi que toute société venant à être intégrée dans l’Unité Economique et Sociale.
Article 2 – Répartition hebdomadaire
de la durée du travail et organisation de l’activité
Le temps de travail des personnels de l’U.E.S BARTHES est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) est établi sur 6 semaines et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’événements imprévisibles tels que l'absence d'un salarié, quel qu'en soit le motif, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord PREALABLE de l'employeur.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures 30.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.
Article 3 – Amplitude
Définition
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Limites
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures dans les cas suivants :
- soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur six semaines.
- soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié de « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
Contreparties
L’amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une “indemnité de dépassement d'amplitude journalière” -IDAJ- correspondante à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
Article 4 - : Temps de travail effectif
Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
- La visite médicale d’embauche et les examens obligatoires,
- Les heures de délégation (CSE, DS, mandats conventionnels, conseillers prud’hommes …),
- Le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation, conformément à la réglementation en vigueur.
Calcul du temps de travail effectif
B- 1) Principes liminaires
La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Conformément au principe exposé dans le Préambule du présent accord, le recours au régime des équivalences disparaît pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Conscients de l’incidence de cette avancée sociale majeure sur l’organisation de l’activité des entreprises et de la nécessité d’une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, il est convenu de procéder à cette suppression définitive et plénière à compter du 03 Février 2020.
Pendant ces services, les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente du SAMU dans le cadre d’une délégation de missions de service public et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (y compris pour assurer la régulation), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
En conséquence, à la date d’effet du présent accord, les règles de calcul du Temps de Travail Effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir.
Nonobstant ce qui précède et pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale en l’état de la réglementation actuelle, il est convenu à titre dérogatoire que le Temps de Travail Effectif continuera d’être calculé par l’application d’un régime d’équivalence de 80%, à la date d’effet du présent accord, pour les services de permanences de la garde départementale UNIQUEMENT des sites non gérés par le standard de Saint-Avertin (notamment à ce jour les sites de Chinon et Amboise).
Les dispositions ci-dessus relatives au régime d’équivalences ne s’appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.
B- 2) Règles de calcul
→ Principe général
Le Temps de Travail Effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
Par exception, dans la situation particulière des services de permanence de garde départementale uniquement pour les sites non gérés par le standard de Saint-Avertin (notamment, actuellement ceux des sites de CHINON et d’AMBOISE), le Temps de Travail Effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
Les 20% d’amplitude non décomptés en Temps de Travail Effectif seront indemnisés à raison du nombre d’heures non décompté en TTE multiplié par le taux horaire de base.
La règle de calcul du Temps de Travail Effectif par application du régime des équivalences pendant les services de permanence de la garde départementale cessera de s’appliquer au 1er jour du mois suivant l’adaptation de façon pérenne des dispositions règlementaires relatives à la garde départementale.
La règle de calcul du temps de travail effectif des services de permanence sur ces sites susvisés sera alors le principe général.
Les règles relatives à l’organisation des services de permanence cesseront également de s’appliquer à cette même date (répartition, durée). Toutes les périodes de travail seront traitées à l’identique.
C) Limites maximales et minimales
Limites maximales et minimales quotidiennes
La durée maximale quotidienne de Temps de Travail Effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de Temps de Travail Effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Le calcul de la durée quotidienne de Temps de Travail Effectif sera réalisé sans tenir compte des temps de pause ou de coupures requalifiées en Temps de Travail Effectif, tel qu’exprimé à l’article 5 ci-dessous.
Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du Temps de Travail Effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 5 - Pauses ou coupures
Définition
Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d’équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l’objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E) ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par la Direction ou son représentant.
Les moyens de communication (téléphone, PDA ou autre dispositif) mis à la disposition des personnels ambulanciers doivent, naturellement, être connectés afin que l’employeur (ou son représentant) puisse prendre contact avec eux si, pour des motifs de sécurité et de santé publique (et eux seuls), il se trouve contraint d’interrompre la pause/coupure.
Au regard de la vocation même des entreprises de Transport Sanitaire rappelée en préambule du présent Accord, cette mesure est indispensable à la bonne exécution de leur mission par les personnels ambulanciers.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).
La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.
A l’intérieur d’une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :
La « pause légale » (définie à l’article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause »)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de la Direction, cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du Code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, avant la fin de la période journalière suivante.
La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.
Le repos compensateur équivalent attribué du fait que la pause/coupure « légale » n’a pu être accordée peut également coïncider avec la pause/coupure « repas ».
La pause ou coupure d’une autre nature
Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus.
Il est ici précisé que les pauses décrites ci-dessus aux paragraphes 1) et 2) seront réunies sous le même vocable : PAUSE SECURITAIRE
La « pause ou coupure repas »
En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
être d’au moins 30 minutes,
s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires 10h-15h ou 16h30-21h30
Régime juridique des pauses ou coupures
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen de dispositifs d’enregistrement automatisés et informatisés à l’aide d’un badge personnalisé et individualisé et d’une pointeuse.
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :
lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu,
lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 heure 30 du lundi au vendredi « jour » / 2 heures les samedis, dimanches, nuits et jours fériés.
Pour mémoire, le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.
Seules les pauses/coupures respectant ces durées minimales ou maximales peuvent être qualifiées « pauses/coupures » au sens du présent Accord avec les conséquences de cette qualification sur le calcul du Temps de Travail Effectif.
Les interruptions d’activité dont la durée minimale ne permet pas de les qualifier « pauses/coupures » au sens du présent article n’interrompent pas le décompte du Temps de Travail Effectif et restent qualifiées en tant que Temps de Travail Effectif.
Pour autant, Les temps correspondant à ces interruptions restant qualifiés « Temps de Travail Effectif » ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite maximale de pause/coupure au cours de la période journalière considérée.
D) Modalités d’attribution des pauses
L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.
Il appartient donc à la Direction d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Lorsque la Direction n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier notamment dans le cadre des gardes départementales non gérées par le standard de Saint-Avertin faute d’être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit), elle définit par avance les modalités de prise des pauses et coupures comme suit :
Tout salarié doit prendre les pauses et coupures visées ci-dessus dès son premier retour à la base ou à son lieu de garde ou au bout de trois heures de présence. La durée de la pause ou coupure sera d’une durée minimale de 20 minutes durant les services de nuit et de 30 minutes pendant les services de jour les samedi, dimanche et jour férié. Si la pause ou coupure est interrompue avant son terme, le salarié doit prendre une nouvelle pause ou coupure à son retour suivant à la base ou à son lieu de garde.
E) Cas exceptionnel d’interruption de la pause ou coupure
→ Principe
Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l’interruption des pauses ou coupures.
→ Portée
En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré-hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.
→ Requalification en Temps de Travail Effectif
Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en Temps de Travail Effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.
F) Indemnités de Repas des Personnels Ambulanciers
Les Dispositions ci-annexées (cf Annexe I) viennent se substituer à celles figurant dans l’Accord d’Entreprises du 15 octobre 2008 et dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexe de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport Annexe n°1.
Toutefois, les taux des indemnités figurant en annexe seront revalorisés systématiquement de sorte qu’ils ne pourront jamais être inférieurs à ceux figurant dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexe de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport Annexe n°1.
G) Enregistrement des temps de service et des pauses
La Direction rappelle qu’une pointeuse et un logiciel de gestion des temps sont mis en place depuis octobre 2008 afin de parfaire l’enregistrement et le traitement des temps de service qui seront décomptés, désormais, en temps réel ainsi que les pauses repas et sécuritaires.
Notamment, ces moyens d’enregistrement permettent le contrôle et le décompte des informations suivantes :
- Heure de prise de service
- Heure de fin de service
- Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure)
- Lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile)
- La qualification de la pause ou du repos (repas, sécuritaire, pause TTE, repos compensateur)
Un récapitulatif mensuel de l’activité des salariés mentionnant les cumuls annuels sera annexé au bulletin de salaire.
Par ailleurs, dans le cadre des services de nuit, dimanches et jours fériés, il est rappelé que le personnel roulant doit conformément aux dispositions du Procès Verbal d’accord du 19 novembre 2012 signé à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire, formaliser les temps de pause au moyen d’un document interne intitulé « ENREGISTREMENT DES TEMPS DE PAUSE DURANT LES PERMANENCES». Pour éviter tout amalgame ou interprétation, la Direction a décidé de modifier le nom de ce document comme suit : « ENREGISTREMENT DES TEMPS D’ACTIVITE ET D’INACTIVITE DURANT LES SERVICES DE SAMEDI, DIMANCHE, JOUR FERIE ET DE NUIT ».
A ce titre, tout personnel roulant concerné devra apporter le plus grand soin à l’établissement de ce document et veiller à bien remplir toutes les cases à renseigner de ce document permettant d’indiquer les temps de pause, à savoir :
* les heures de départ et retour à la base doivent être enregistrées,
* l’heure de fin de service doit être notée,
* la partie nettoyage du véhicule doit également être remplie entièrement,
* les temps de pause doivent être complétés.
Tout salarié et/ou équipage devra ensuite le remettre au régulateur en fin de service qui le contresignera à condition que celui-ci soit rempli correctement.
H) Gestion des pauses lors de missions longues distances
La Direction rappelle aux personnels roulants l’importance d’une part de veiller à leur sécurité ainsi qu’à celle des personnes transportées au regard du risque routier et d’autre part de respecter la réglementation afférente à la circulation automobile et au transport de personnes.
Compte tenu de l’autonomie dont il bénéficie dans l’exercice de ses fonctions, le personnel roulant, lorsqu’il effectue des missions dites « longue distance », est responsable de la prise de ses pauses repas et sécuritaires.
Il est ainsi expressément convenu que le personnel roulant peut imposer, durant ces « missions spécifiques » ses pauses aux personnes transportées le cas échéant en plus des pauses qui seraient demandées par les personnes transportées elles-mêmes.
Tout salarié en mission longe distance devra veiller à ne pas dépasser le temps de conduite de 4h30 au maximum. Il devra informer la régulation des horaires et de la durée de ses pauses ou coupures.
De plus il est rappelé que les dispositions visées à l’article 5.1 « Pause légale issue de l’article L. 3121-33 du code du travail» du présent accord devront être IMPERATIVEMENT respectées (à l’initiative du salarié)
Article 6 – Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires, la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours d’un planning prévisionnel de 6 semaines, tout salarié doit bénéficier d'au moins 3 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
Article 7 - Mise en œuvre d’un dispositif
de modulation de réduction du temps de travail
La Direction rappelle que l’Accord d’Entreprises du 21 février 2002 relatif à la mise en place d’un régime de modulation de réduction ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l’Accord-cadre du 4 mai 2000, continue à produire ses effets.
Néanmoins, il est rappelé aux parties signataires qu’un avenant à cet Accord sera signé concomitamment à la signature du présent Accord pour réduire la période de référence de la modulation à 18 semaines.
Article 8 – Travail de nuit
L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transports sanitaires de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur mais également des personnels administratifs permanenciers de nuit, qui accomplissent entre autres les tâches de standardiste et de régulateur.
Tout travail entre 23 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui, au cours d’une année civile :
• soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
• soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée normale du Temps de Travail Effectif pour un travailleur de nuit est fixée à 8 heures de temps de travail effectif.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois, sous réserve qu’en compensation, des repos équivalents au dépassement soient accordés aux intéressés.
En application des dispositions l’article L.3122-18 du code du travail, et au regard des caractéristiques de l’activité du transport sanitaire, la durée hebdomadaire du Temps de Travail des travailleurs de nuit ne doit pas dépasser 44 heures en moyenne de temps de travail effectif (TTE) sur douze semaines consécutives.
La durée moyenne ne se calcule pas uniquement sur les services de permanence de nuit mais sur toutes les périodes de travail comprises dans les 3 mois.
En cas d’absence rémunérée (congés payés, repos compensateur ou formation, etc…), le calcul de la durée moyenne se fait en valorisant les périodes d’absence sur la base de la durée « normale » du travail (7 heures) et en divisant le nombre d’heures obtenu par le nombre de périodes de travail comprises dans les 3 mois, en valorisant chaque période d’absence pour 1.
Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers et administratifs bénéficient des contreparties suivantes :
• pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 23 heures et 6 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
• pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 23 heures et 6 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.
Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le calcul du droit à contrepartie en temps de repos est effectué avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année de franchissement de ce seuil ou depuis son embauche si celle-ci est postérieure.
Le seuil des 270 heures d’amplitude est un quota non proratisable et calculé sur l’année civile. Quelle que soit sa date d’embauche, le salarié concerné devra atteindre le seuil des 270 heures sur l’année civile pour être reconnu travailleur de nuit.
Une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié sera mise à sa disposition, lui permettant de connaitre ses droits à repos compensateurs.
Les parties signataires du présent Accord ont souhaité privilégier la compensation en repos pour atteindre l’objectif de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ; les contreparties acquises et n’ayant pu faire l’objet d’un repos donneront droit à une compensation pécuniaire, dans le respect toutefois de la contrepartie minimale de repos qui doit représenter au minimum 5% des contreparties.
Les travailleurs de nuit bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.
Une attention particulière sera portée à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
A ce titre, les parties signataires conviennent expressément, pour les personnels dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, d’intégrer les repos compensateurs dans leur planning prévisionnel de service.
Les parties conviennent que les repos compensateurs étant intégrés dans le planning de travail, les personnels susvisés ci-dessus réalisent alors une durée de Temps de Travail Effectif de l’ordre de 88,50 % de celle d’un salarié à temps complet n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit.
La nécessité d’intégrer les repos compensateurs dans le planning prévisionnel implique que les personnels concernés ne bénéficient pas du choix des jours de repos.
La contrepartie de cette renonciation réside dans le fait que les personnels susvisés bénéficient de plannings prévisionnels de services sur 6 semaines qui se dupliquent à l’identique leur offrant ainsi une visibilité certaine de leurs jours de travail.
En contrepartie, les personnels, dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, reconnaissent qu’ils ne pourront revendiquer aucun préjudice au titre des modalités d’organisation du travail ci-dessus définies, appliquées dans le passé et applicables pour l’avenir.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront des dispositions de l’article 5 relatifs du présent accord relatif aux pauses et coupures.
S’il est constaté qu’un personnel ambulancier n’a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d’une ou plusieurs interruptions, il bénéficiera alors d’un repos compensateur accolé à sa fin de service.
Article 9 – Entretien Vestimentaire
Les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le décompte du Temps de Travail Effectif.
Ce temps est fixé à 5 minutes pour les opérations d’habillage et de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour le calcul de la contrepartie est le taux horaire de base du salarié.
A titre dérogatoire et de manière temporaire, le temps que la laverie d’entreprise soit opérationnelle, la Direction continuera d’allouer une indemnité dite « Indemnité Entretien Vestimentaire » qui vient compenser les frais professionnels d’entretien exposés par le personnel ambulancier.
Chaque ambulancier assujetti à l’obligation de port d’une tenue de travail percevra une indemnité d’entretien vestimentaire d’une valeur de 1 Euro par jour effectivement travaillé au cours du mois.
Une fois la laverie opérationnelle, l’indemnité d’entretien vestimentaire cessera d’être versée.
Article 10 – Entretien individuel professionnel
Le code du travail impose à chaque employeur, quel que soit l’effectif de l’entreprise, de faire passer à ses salariés un entretien d’évolution professionnelle tous les 2 ans. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit notamment la possibilité de définir une périodicité différente par accord collectif. Le présent Accord entérine l’allongement de la périodicité de cet entretien à 3 ans.
Cet entretien d’évolution professionnelle doit être également proposé systématiquement à chaque salarié après :
un congé de maternité ou d'adoption,
un congé parental d'éducation à temps plein ou temps partiel (le salarié peut demander à ce que l’entretien ait lieu avant la fin du congé),
un congé de solidarité familiale (l’entretien doit être proposé avant et après le congé),
un congé de proche aidant,
un congé sabbatique,
une période de mobilité volontaire sécurisée,
une période d'activité à temps partiel,
un arrêt maladie de longue durée (6 mois ou plus),
un mandat syndical.
Cet entretien peut désormais avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Cet entretien est un échange sur le parcours du salarié. Il a pour objectif d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il est centré sur le salarié et son parcours professionnel. L’objectif est de l’accompagner dans ses perspectives d'évolution professionnelle (changement de poste, promotion, etc…) et d’identifier ses besoins de formation.
En outre, depuis la loi travail de 2016, l’entretien doit comporter des informations relatives à la VAE.
L’entretien doit également comporter des informations relatives :
à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation,
aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer,
au conseil en évolution professionnelle.
Article 11 – Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet au 3 Février 2020 pour une durée indéterminée, après dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction du Travail par la partie la plus diligente.
Article 12 – Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation sera effectuée et produira ses effets conformément aux dispositions du Code du Travail.
L’accord pourra également être révisé par les parties signataires, toute demande de révision devant faire l’objet d’une notification aux autres parties comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ; la négociation de révision devra être ouverte dans le délai d’un mois suivant cette notification.
Fait à Saint-Avertin, le 03 Décembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour l’Unité Economique et Sociale composée par les Sociétés SARL BARTHES, et BDLP FINANCES,
Pour la Délégation Unique du Personnel
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