Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la mise en place d'un dispositif sur la Réduction du Temps de Travail du 21 Février 2002 - Avenant N° 2" chez AMBULANCES BARTHES-JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AMBULANCES BARTHES-JUSSIEU SECOURS - SARL BARTHES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720001601
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL BARTHES
Etablissement : 33925526700173 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-30
Accord d’Entreprise sur la Mise en place d’un dispositif de Modulation sur la Réduction du Temps de Travail
du 21 Février 2002
Avenant N°2
Entre les soussignés,
La SARL BARTHES, société d'ambulances dont le siège social est situé au :
13, rue de laTuilerie
37550 SAINT-AVERTIN
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro B 339 255 267.
D 'UNE PART,
Et :
Le Délégué Syndical SRTC CFDT FGTE de la SARL BARTHES, Syndicat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, à savoir :
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises.
Pour autant et compte tenu du contexte sanitaire et économique auquel les entreprises sont actuellement contraintes de faire face, des mesures exceptionnelles doivent être mises en place pour appréhender la situation, permettre la pérennité de l’entreprise et retarder au maximum le recours à l’activité partielle.
Une réunion informelle s’est tenue très brièvement lundi soir 16 mars 2020 avec le Délégué Syndical CFDT. Au cours de cette réunion et devant l’urgence de la situation, il a été décidé, d’un commun accord entre les parties, de convoquer le CSE pour une réunion extraordinaire le 20 mars 2020. Les parties se sont rencontrées afin de discuter notamment de la prise en compte au sein des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale sus désignée, de la modification à titre exceptionnelle de la période de modulation en cours qui a débuté le 3 février 2020 pour se terminer le 7 juin 2020.
L’ensemble des dispositions prévues ci-après s’applique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
De ces négociations, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Seuls les articles 3, 5 de l’accord du 21 février 2002 et de son Avenant N°1 sont modifiés comme suit ; les autres articles demeurent inchangés.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée de travail effective est fixée, à 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année. Le Temps de Travail Effectif sera calculé conformément à l'Accord de branche professionnel dans les Transports Sanitaires du 16 juin 2016 et l’Accord de l’Unité Economique et Sociale BARTHES du 3 décembre 2019.
Un programme indicatif annuel établi par période de 18 semaines sous forme de planning précisant l'organisation du travail devra être affiché par période de 6 semaines et remis aux salariés concernés au moins 15 jours à l'avance.
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises.
Pour autant et compte tenu du contexte sanitaire et économique auxquels les entreprises sont actuellement contraintes de faire face, des mesures exceptionnelles doivent être mises en place pour appréhender la situation.
Une des mesures proposées qui a reçu l’aval du Comité Social et Economique de l’UES BARTHES lors de la réunion extraordinaire du 20 mars 2020, est de rallonger exceptionnellement la période de modulation en cours qui a débuté le 3 février 2020 pour se terminer initialement au 7 juin 2020, au 22 novembre 2020 afin de s’autoriser plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail notamment du fait de l’absence de visibilité de l’activité au cours des prochaines semaines. Cela permettrait à la Direction de s’autoriser à être en situation d’insuffisance d’heures durant cette crise sanitaire liée au coronavirus. Ces insuffisances seraient compensées dès la reprise d’activité qui peut s’avérer très dense et très soudaine. On peut également penser à l’alternance d’épisodes de forte activité avec des épisodes de faible activité dans les semaines et mois à venir.
A compter du 23 novembre 2020 débutera une nouvelle période de modulation de 18 semaines.
A titre dérogatoire à ce qui précède au 2ème alinéa ci-dessus et uniquement pendant la période de crise sanitaire du Coronavirus - Covid 19, la Direction apportera des modifications au planning prévisionnel de services chaque lundi pour la semaine suivante. Au surplus, les plannings prévisionnels de services pour la période débutant le 26 avril 2020 seront distribués semaine par semaine en fonction des effectifs disponibles et de l’évolution de la crise sanitaire Coronavirus – Covid 19.
En cas d’évènements imprévisibles tels qu’absence, quel qu’en soit le motif, d’un salarié prévu sur le planning, ce dernier peut être modifié, par la Direction, en ayant recours de préférence au volontariat.
La Direction avisera les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité.
Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.
Il est attiré tout particulièrement l’attention sur le fait que le personnel roulant et administratif sera soumis à un horaire individualisé et non à un horaire collectif d'entreprise.
Au cours d’un planning prévisionnel de 6 semaines, tout salarié doit bénéficier d'au moins 3 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Toutefois, la Société SARL BARTHES pourra déroger à cette règle du fait de la nécessité impérieuse lors de la prise des congés payé d'été du 1er mai au 30 septembre de chaque année.
La Direction s'engage néanmoins à assurer, durant cette période, à tout salarié au moins trois repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, dont un samedi/dimanche minimum par période de 6 semaines.
ARTICLE 5 : REDUCTION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 Mise en œuvre d’une modulation du temps de travail
La réduction de la durée du travail sera organisée par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité liées aux demandes de la clientèle et aux exigences du métier mais aussi de la nécessité d'évoluer rapidement dans un marché fortement concurrentiel.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la société SARL BARTHES peut répartir la durée du travail sur tout ou partie de la période de référence, sous réserve que cette durée n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels roulants et administratifs concernés peut varier sur une période de 18 semaines dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent arithmétiquement.
5.2 Limites hebdomadaires
Les durées maximales du temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.
5.3. Heures supplémentaires
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires en temps de travail effectif ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L 3121-28 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
A l'issue de la période de modulation, la Société SARL BARTHES s'assure du respect de la durée moyenne de 35 heures de temps de travail effectif.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées sur la période de modulation de 18 semaines excède la durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 385 heures par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent ouvrent droit à majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du Travail et l’accord du 21 février 2002 modifié par le présent avenant.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent après avis du Comité Social et Economique, sur la base du volontariat.
Si, à la fin de la période de référence de 18 semaines, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de temps de travail effectif n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni d’une retenue de salaire.
A titre dérogatoire au précédent alinéa et uniquement pour la période ainsi définie, la période de référence de 18 semaines est rallongée en débutant le 3 février 2020 pour se terminer le 22 novembre de la même année.
5.4 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés, auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail, est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé par une durée équivalente au temps de travail variant selon le type d'absence (congés payés, arrêt maladie, accident du travail, congé pour événement exceptionnel, etc )
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures hebdomadaires.
5.5 Arrivée et départ en cours de période de modulation
La rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :
La rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de temps de travail effectif par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif,
Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail effectif est inférieure à 35 heures en moyenne conservent sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, sans préjudice de la position souveraine des tribunaux, le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base des 35 heures de temps de travail effectif,
Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail effectif est supérieure à 35 heures en moyenne de temps de travail effectif, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.
.6 Chômage partiel.
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes de faible activité ne peuvent être compensés par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5.7 Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement et de réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un rapport d'activité présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de modulation est annexé au bulletin de paye.
Le présent Avenant à l’Accord d'entreprise entre en application le 23 Mars 2020, après dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction du Travail par la partie la plus diligente.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation sera effectuée et produira ses effets conformément aux dispositions du Code du Travail.
L’avenant pourra également être révisé par les parties signataires, toute demande de révision devant faire l’objet d’une notification aux autres parties comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ; la négociation de révision devra être ouverte dans le délai d’un mois suivant cette notification.
Fait à Saint-Avertin, le 30 Mars 2020 en 4 exemplaires originaux,
Pour la Société SARL BARTHES Pour le Délégué Syndical
Le Gérant SRTC CFDT FGTE
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