Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019" chez GAMBRO INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GAMBRO INDUSTRIES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T06919006839
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : GAMBRO INDUSTRIES
Etablissement : 33948877700048 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-17
Gambro Industries
Avenant au PROTOCOLE D’ACCORD N.A.O 2019
Conclu entre :
La société GAMBRO INDUSTRIES, représentée par le Directeur des Ressources Humaines
ci-après désignée « la société »
d’une part,
Et les partenaires sociaux :
- La centrale syndicale CGT, représentée par :
- La centrale syndicale CFDT, représentée par :
- La centrale syndicale CFE-CGC, représentée par :
d’autre part,
ci-après désignés « les parties »
A Meyzieu, le 17 juin 2019
PREAMBULE
A l’occasion des N.A.O 2019, les parties ont conclu un accord relatif aux temps de travail et à la rémunération.
Cet accord :
n’a pas entendu modifier la durée réelle du temps de travail effectif et la durée de présence des salariés au sein de l’entreprise (pause inclue), le régime applicable restant inchangé ;
mais a entendu modifier et clarifier la qualification conventionnelle des temps.
La mise en œuvre de cet accord fait apparaitre la nécessité de revoir ou compléter certaines des dispositions ou d’apporter des précisions. C’est l’objet de cet avenant qui annule et remplace les dispositions conventionnelles contraires.
ARTICLE I : Paiement des temps de pause
Les accords actuellement en vigueur prévoient expressément l’exclusion des temps de pause du temps de travail effectifs pour les populations en rythme postés, mais indiquent leur paiement. L’accord du 1er juin 2006 prévoit ainsi leur intégration dans le salaire de base par l’indemnité différentielle RTT.
Le protocole d’accord N.A.O. 2019 a voulu revenir sur cette disposition et isoler la rémunération du temps de pause. Il indique ainsi que « les temps de pause rémunérés, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, seront également indiqués sur le bulletin de salaire de manière distincte ».
En raison des difficultés d’ordre technique à concilier, dans le traitement de la paye, des temps de travail effectifs et des temps uniquement payés, les parties conviennent de revenir sur cette disposition.
Le temps de pause rémunéré ne figurera pas sur une ligne distincte du bulletin de paye. Il restera rémunéré en majorant la rémunération du temps de travail effectif à due concurrence.
Cette disposition est d’ordre purement technique :
elle ne modifie en rien les règles existantes et l’application au sein de l’entreprise de la rémunération de la pause en application des dispositions conventionnelles ;
elle n’impacte pas la qualification juridique des temps (temps de travail effectif et pause). Cf annexe 1 – bases horaires.
Cette disposition n’aura aucune incidence sur le salaire brut mensuel.
La même règle sera appliquée pour tous les rythmes de travail prévoyant le paiement des temps de pause.
ARTICLE II : RTT et JRA pour les temps partiels
RTT TEMPS PARTIELS
L’accord du 23 janvier 2019 ne prévoit pas le maintien des jours de congés excédentaires alors dénommés RTT pour les populations postées. Cet avenant vient corriger cette situation. Ainsi, les parties signataires conviennent de maintenir l’acquisition de RTT au prorata du temps de présence, selon le même mode d’acquisition définit dans l’accord pour les JRA pour les salariés à temps complet.
Exemple pour un temps partiel à 80% en 2x8 :
Rappel pour un salarié temps plein : 7h09 x 5 = 35h45 mns, soit une acquisition de 45 mns par semaine. Total annuel estimé : 4,5 jours.
Pour un horaire à 80% : 28h36 mns, soit une acquisition de 36 mns par semaine (45 mns x 80%). Total annuel estimé : 3,5 jours.
Il est convenu également de maintenir le nombre de jours excédentaires pour les temps partiels au prorata du temps de présence.
Exemple pour un temps partiel à 80% en 2x8 :
Rappel pour un salarié à temps plein : 9,5 jours annuel de JRA (estimation)
Pour un horaire à 80% : 7,5 jours annuel de JRA (estimation)
Le total théorique estimé RTT + JRA pour un temps partiel à 80% : 11 jours – 1 jour de solidarité : 10 jours.
Règle de prise du RTT ou JRA pour l’ensemble des populations à temps partiel de l’entreprise.
La prise s’effectuera selon la règle définit par l’accord : consommation de 1 jour de RTT ou JRA chaque mois, au prorata pour les services ne disposant pas de 12 RTT ou JRA.
Chaque jour pris est un jour décompté.
Ex. Un salarié avec un taux d’activité de 50% travaillant 5 demi-journée par semaine.
Pose de 1 jour de JRA ou RTT : 1 jour décompté.
ARTICLE III : Alignement des périodes de congés / RTT / JRA
Les parties conviennent de supprimer l’article I-5 de l’accord du 23 janvier 2019 reproduit ci-dessous, et de laisser la situation en l’état :
Alignement des périodes de congés
Les parties conviennent d’unifier les deux périodes de prise de congés payés / RTT / JRA / JRS existantes en une seule. Ainsi, les jours seront calculés, accumulés et consommés en année civile.
Cet alignement sera effectif à compter de 2020.
Article IV : Report du découpage des labellisation RTT / JRA au 1/1/2020 pour des raisons techniques
La mise en œuvre de cette disposition au 1/7/2019, soit en cours d’exercice s’avère complexe. Aussi les parties conviennent de la reporter au 1/1/2020.
Article V : Compteurs d’heures horaires postés
Les heures acquises avant le 1/7/2019 seront revalorisées dans les compteurs horaires postés (formation, délégation, récupération…) à hauteur de la nouvelle valeur journalière (exemple : pour un 2*8 = 7h pour une acquisition initiale à 6h45).
Ce principe de revalorisation sera appliqué à l’ensemble des régimes de travail postés.
ARTICLE VI : Modalités de révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.
Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE VII : Durée et formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est à durée indéterminée.
La Direction de la société Gambro Industries procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
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