Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T97420001997
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARAR SOINS A DOMICILE
Etablissement : 33976168600023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre
L’Association ARAR SOINS A DOMICILE dont le siège social est situé au 4, rue de Hanoï – ZAC Balthazar, 97419 La Possession, représentée par, en qualité de Directrice Générale
(ci-après, l’Association)
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
Préambule
La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
Les parties conviennent d’adapter la périodicité de l’entretien.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Tous les salariés sont concernés.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN
La périodicité de l’entretien professionnel prévu à l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée à 3 ans.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié bénéficiera a minima d’un entretien professionnel tous les 3 ans.
En outre, les parties conviennent que le salarié qui le souhaite pourra faire la demande de bénéficier d’un entretien professionnel intermédiaire durant chaque intervalle de trois ans, s’il en éprouve le besoin.
Les salariés qui en font la demande devront en bénéficier dans les deux mois. En cas de non réponse du responsable hiérarchique dans les deux mois, le salarié sollicitera la Direction Générale pour avoir son entretien.
L'entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, ...).
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.
ARTICLE 3 - DUREE- REVISION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision à tout moment dans les conditions prévues au code du travail.
ARTICLE 4- SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application du contenu du présent accord sera fait avec les représentants du personnel à l’issue de chaque période de trois ans.
ARTICLE 5- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Fait à La Possession
Le 9 avril 2020
En 6 exemplaires.
Signatures
La Directrice Générale,
Les organisations syndicales,
Pour la CFDT, Pour FO, Pour la CFTC,
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