Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI" chez ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T97420002060
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARAR SOINS A DOMICILE
Etablissement : 33976168600023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID19 (2020-07-17)
ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-04-09)
ACCORD RELATIF A L ASTREINTE TECHNIQUE (2020-09-15)
Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (2021-05-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre
L’Association ARAR SOINS A DOMICILE dont le siège social est situé au 4, rue de Hanoï – ZAC Balthazar, 97419 La Possession, représentée par, en qualité de Directrice Générale
(ci-après, l’Association)
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
PREAMBULE
La loi pour la modernisation du marché du travail a introduit un nouveau cas de recours au contrat à durée déterminée subordonné à la conclusion d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise : le contrat à durée déterminé à objet défini. Ce cas de recours expérimental a été initialement introduit pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 27 juin 2013. La durée de cette expérimentation a été portée à six ans par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail (Art. L. 1242-2 du code du travail).
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini au sein de l’association. Elles reconnaissent en effet l’existence de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes ou exigeants des motifs de recours inappropriés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Article I : Champ d’application
L’accord est conclu pour tous les établissements de l’association.
Article 2 : Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres, définis par l’article A2.1 de la Convention Collective du 31 octobre 1951.
Ces contrats ont pour objet la réalisation d’audits, de missions, de conseils, d’accompagnements ponctuels et effectués par des experts ou personnes qualifiées. Ces missions s’inscrivent dans la réalisation de projets indispensables économiquement à la réussite et au développement de l’association.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.
Article 3 : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé. Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois après sa conclusion. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article 4 : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses légales obligatoires prévues pour les contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD à objet défini doit mentionner par ailleurs les informations spécifiques suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »
L'intitulé et les références du présent accord
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée de droit commun.
Article 5 : Garanties applicables au salarié en CDD à objet défini
Dans le cadre de ce contrat, le salarié bénéficie :
d’un droit d’accès aux actions de formation continue et d’un droit d’accès à la Validation des Acquis et de l’Expérience ;
d’une priorité d’embauche sur les postes disponibles et non pourvus par mobilité interne, compatibles avec sa qualification et ses compétences professionnelles ;
d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, s'il en fait la demande par écrit avant le terme de son contrat ;
durant le délai de prévenance (article 3), en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée de deux heures par semaine afin d’organiser la suite de son parcours professionnel.
Article 6 : Conditions d’accès aux emplois permanents
En cas de vacance de poste permanent en cours de CDD à objet défini, les salariés seront informés par les modes de communication interne en vigueur au sein de l’association et pourront naturellement faire acte de candidature si leur formation et expérience professionnelle sont en adéquation avec le besoin.
L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature. Leur ancienneté acquise sous CDD à objet défini sera dans ce cas reprise en cas d’embauche définitive sous CDI.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.
Article 8 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 9 : Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait, en 6 exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un, le 20/05/2020 à La Possession.
La Directrice Générale,
Les organisations syndicales,
Pour la CFDT, Pour FO, Pour la CFTC,
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