Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE" chez MAISON ST CYR - SAINT-CYR MAISON RETRAITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON ST CYR - SAINT-CYR MAISON RETRAITE et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007348
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-CYR MAISON RETRAITE
Etablissement : 33983823700016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE
Entre :
L’Association Maison de retraite Saint Cyr dont le siège social est situé 59 rue Papu à RENNES (35000),
Représentée par , en sa qualité de Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D'autre part
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article A3.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Cet accord a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée au sein de l’Association.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Les bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée à tous les salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), leur durée de travail (emploi à temps complet ou à temps partiel).
La prime décentralisée est versée aux salariés sans condition d’ancienneté.
Le critère d’attribution de la prime est le non-absentéisme pour un motif autre que ceux évoqués ci-dessous.
Les absences suivantes n’entraîneront pas d’abattement :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du
personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01
de la CCN51,
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou
contractées dans l’établissement,
absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité
Sociale,
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN51,
jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
congé paternité,
absences pour participation à un jury d’assises,
le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
Les parties s’accordent à ajouter à cette liste :
Les absences pour affection non professionnelles donnant lieu à une hospitalisation.
Les absences donnant lieu à un arrêt de travail après la déclaration de grossesse en rapport avec la grossesse (mention indiquée sur l’arrêt de travail).
Article 2 - Les modalités de calcul
La masse salariale brute :
La prime décentralisée versée correspond à 5 % de la masse salariale brute comme le précise l’article A3.1 de la Convention Collective.
Par masse des salaires bruts, il y a lieu d’entendre l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’établissement qui ont le caractère de salaire au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale et sont à ce titre soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Versement de la prime :
Les parties s’accordent à ce que la prime décentralisée fasse l’objet d’un versement semestriel au mois de Juin et de Décembre
La notion de jours:
Conformément à l’article A3.1.4 de la CCN 51, en cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence. Étant donné le versement semestriel de la prime, les parties s’accordent à ce que l’abattement soit de 1/30 par jour d’absence sur un semestre.
Les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’un semestre ne donnent pas lieu à abattement, que ces trois jours d’absence soient continus ou pas. Il convient de préciser que cette notion de jour correspond aux jours calendaires. Soit au 34ème jour d’absence, le professionnel ne bénéficiera pas de la prime décentralisée semestrielle.
Il est entendu que le premier semestre s’étend du 1er janvier au 30 juin et que le second semestre s’étend du 1er juillet au 31 décembre.
Si un ou des salariés se voient retenir tout ou partie de la prime décentralisée, cette retenue ne peut bénéficier à l’établissement. Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisé est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
Article 3 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de la déléguée syndicale.
Elle sera réunie au moins une fois par an à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans sans clause de reconduction automatique.
Les présentes dispositions cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2023.
Article 5 – Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait en 2 exemplaires originaux,
A Rennes, le 28 janvier 2021
Directeur
Association Saint Cyr
M.
Déléguée Syndicale CGT
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