Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD AUGMENTATION DES SALAIRES" chez SODEXO PASS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXO PASS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09219006917
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO PASS FRANCE
Etablissement : 34039306500131 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

PROTOCOLE D’ACCORD – AUGMENTATION DE SALAIRES 2019

Entre les soussignés

La Société SODEXO PASS FRANCE, société anonyme, sise 19 rue Ernest Renan à 92000 NANTERRE, représentée par , en qualité de Directeur Général

D’une part

Et

Le Syndicat S.N.S. F.O, représenté par , Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT représenté par , Délégué Syndical

Le Syndicat CFE CGC représenté par , Déléguée Syndicale

D’autre part,

Après avoir préalablement rappelé que

Dans le cadre des dispositions relatives aux négociations salariales annuelles, les parties se sont rencontrées et se sont entendues pour fixer comme suit les augmentations de salaires pour l’année 2019.

Il a été arrêté ce qui suit :

  1. Une enveloppe globale de 1,9 % de la masse salariale (hors primes, accessoires et rémunération variable) sera attribuée à la révision des salaires au 1er janvier 2019 et distribuée sur une base individuelle. L’Indice des Prix à la Consommation INSEE - hors tabac - retenu est le c) ménages du 1er quintile (le 1er quintile correspondant aux 20 % des ménages ayant le niveau de vie le plus faible) qui est à 1.8 % au mois d’octobre 2018.

  2. Pour maintenir le pouvoir d’achat des plus bas salaires, il est apparu nécessaire de mener une action particulière. L’enveloppe inclura donc une augmentation générale automatique et minimum du salaire de base de 1% pour les salariés dont le revenu annuel brut est inférieur ou égal à 24 000 euros (la base de référence retenue étant la rémunération brute perçue sur l’exercice 2017/2018 ramenée à un temps plein)

  3. Les décisions d’augmentation sur une base individuelle seront gérées par les Directeurs de Département et les Responsables de Services, en accord avec la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines. Elles seront fonction de la performance individuelle de chaque collaborateur, de l’acquisition de nouvelles compétences ainsi que du positionnement par rapport au marché tant interne qu’externe. Une attention particulière aux éventuels écarts de rémunération H/F et au respect de l’égalité de traitement sera apportée conformément à notre Accord sur l’Egalité Professionnelle et la qualité de vie au travail.

  4. Les augmentations peuvent porter tant sur le salaire de base que sur les niveaux de primes d’objectifs. Les promotions et évolutions individuelles seront traitées à part (Il est entendu qu’une augmentation importante de type 10% ou plus et qui correspond à un rattrapage substantiel ou à une promotion n’est pas intégrée dans les NAO).

  5. Entrent dans le périmètre d’application de ces augmentations les salariés ayant plus de six mois d’ancienneté continue et présents dans les effectifs au 1er janvier 2019 et n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis au moins 6 mois.

Autres dispositions liées à la qualité de vie et à l’environnement professionnel :

CESU

  • L’entreprise maintient la prise en charge des CESU avec un plafond trimestriel de 455 €. La répartition est de 80% pour l’employeur et 20% pour le salarié.

  • Le dispositif CESU particulier applicable aux travailleurs handicapés est majoré avec un montant annuel passant de 800€ à 1 000€

  • Le cumul des CESU commandés ne doit pas dépasser le plafond annuel d’exonérations patronales de 1 830 €.

  • La journée pour les démarches RQTH est maintenue.

FORMULES DE RESTAURATION DES COLLABORATEURS

  • A compter du 1er janvier 2019, la part patronale sera de 5,52 € soit 60 % de la valeur faciale qui est portée à 9,20 € en fonction de la nouvelle loi de finance.

  • L’entreprise confirme la prise en charge de l’admission RIE à un montant identique à celui du titre restaurant pour établir une équité de nos collaborateurs sur tout le territoire sur les différentes formules de restauration.

PERCO

  • Depuis le 1er septembre 2018, le plafond de l’abondement est de 500 € (soit 50% des versements volontaires dans la limite de 1000 €) par collaborateur pour les versements volontaires pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020.

COTISATIONS REGIME FRAIS DE SANTE

L’augmentation des cotisations du régime frais de santé est de 3.5 % au 1er janvier 2019.

L’augmentation, dès lors qu’elle est inférieure à 10% devrait être supportée en totalité par le salarié selon les termes de notre Accord d’Entreprise sur les frais de Santé.

Cependant il a été décidé par la Direction que cette charge serait supportée de manière équivalente par l’Entreprise et les salariés. Ainsi, la part patronale des cotisations augmenterait de 3.5 % comme celle du salarié. L’augmentation du montant mensuel de la part salariale varierait donc de 0.25 € à 2.79 € selon la situation familiale et selon l’option, au 1er janvier 2019.

Les syndicats CGT, S.N.S F.O et CFE CGC actent de ces dispositions

La Direction s’engage à veiller à l’application de ces conditions d’attribution.

Fait à Nanterre, le 3 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société

Sodexo Pass France

Pour le Syndicat S.N.S FO

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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