Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez OCEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08518000491
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-05-27) UN ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE (2020-10-12) UN ACCORD NAO (2021-06-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-05-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2023-05-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JUIN 2018

  • L’Entreprise OCEA,

Dont le siège social est situé Quai de La Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE,

Immatriculée au Registre du Commerce de la Roche sur Yon sous le numéro 340 889 476,

Représentée par son Président Directeur Général, …………………………………,

Constituée des établissements suivants :

  • OCEA LES SABLES D’OLONNE : Quai de la Cabaude - 85100 LES SABLES D’OLONNE.

  • OCEA FONTENAY LE COMTE : ZI de St Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE.

  • OCEA SAINT-NAZAIRE : Quai de Méan - 44600 SAINT-NAZAIRE.

  • OCEA LA ROCHELLE : 3 rue de la côte d’Ivoire - 17000 LA ROCHELLE

Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise OCEA, représentées par :

  • …………………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

  • …………………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a remis aux Délégués Syndicaux tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la négociation, y compris les éléments relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Compte tenu des éléments transmis, il est attesté que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans l’entreprise.

Toutefois, les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 2 - MESURES RELATIVES AUX REMUNERATIONS

  • Une augmentation générale de 1.5 % sera attribuée aux salariés cadres et non cadres, avec effet rétroactif au 1er mai 2018.

  • Une augmentation individuelle moyenne de 2 % sera attribuée et répartie entre 50 % des effectifs, avec effet rétroactif au 1er mai 2018.

ARTICLE 3 - MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, il est convenu de déroger aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur la durée du travail dans la métallurgie, en ce qui concerne le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ainsi, il est expressément convenu entre les parties signataires que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans l’Entreprise à 250 heures, que les personnels concernés soient ou non soumis à la modulation.

L’Entreprise pourra faire effectuer des heures supplémentaires au-delà de ce contingent de 250 heures, sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avoir recueilli l’accord exprès du salarié concerné dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Cet avenant devra préciser le nombre d'heures que le salarié concerné sera conduit à effectuer sur une période donnée, après épuisement du contingent, dans le cadre d'un horaire collectif ou individuel.

La réalisation de ces heures supplémentaires ne pourra pas conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables, ou par le présent accord d’entreprise.

Article 3.1 - DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL APPRECIEE
SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES

En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, il est convenu de déroger aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur la durée du travail dans la métallurgie, en ce qui concerne la durée maximale du travail appréciée en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Ainsi, il est expressément convenu entre les parties signataires que la durée maximale du travail appréciée en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée dans l’Entreprise à 46 heures effectives.

ARTICLE 4 - DATE ET DUREE D’APPLICATION

  • L’augmentation générale prend effet avec effet rétroactif au 1er mai 2018 et sera portée sur les salaires du mois de juillet 2018.

  • Les augmentations individuelles prennent effet avec effet rétroactif au 1er mai 2018 et seront portées sur les salaires de juillet 2018.

  • La modification du contingent d’heures supplémentaires prend effet au 1er janvier 2018.

  • La modification de la durée maximale du travail appréciée sur 12 semaines consécutives prend effet au 1er juillet 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.

L’accord pourra être révisé, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait le 29 juin 2018 aux Sables d’Olonne

Pour la Société OCEA

…………………………………,

Président Directeur Général

…………………………………, …………………………………,

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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