Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROCES VERBAL D'ACCORD 2020" chez LABORATOIRES GENEVRIER SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES GENEVRIER SAS et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le PERCO, le plan épargne entreprise, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, la participation, les dispositifs de prévoyance, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004220
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES GENEVRIER
Etablissement : 34126457000035 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERBAL D’ACCORD 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les Laboratoires GENEVRIER
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7.714.000 €
Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° B 341 264 570
Dont le siège social est situé 280, rue de Goa, Les Trois Moulins, ANTIBES (06600)
Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources
Humaines ayant pouvoir aux fins des présentes.
D’UNE PART
ET
La CFE-CGC représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale et par XXXXX complétant la délégation en vue de la négociation de cet accord.
D’AUTRE PART
Les Laboratoires GENEVRIER et la CFE-CGC sont ci-après dénommés « les parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein des Laboratoires GENEVRIER dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de réunions qui se sont tenues le 8 juillet 2020, le 26 août 2020 et le 24 septembre 2020.
Lors de la première réunion, une présentation générale du cadre de la négociation annuelle obligatoire a été faite par la Direction.
Au cours des réunions de négociation, deux thématiques ont été abordées :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-15 du code du travail)
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (article L. 2242-17 du code du travail).
Le présent procès-verbal est établi afin d’entériner l’accord trouvé entre les parties prenantes à la négociation annuelle obligatoire.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2.2 : Temps de travail 5
Article 2.3 - Intéressement, Participation et Partage de la valeur ajoutée 8
Article 3.1 : L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle 8
Article 3.3 : Mesures permettant de lutter contre les discriminations 9
Article 3.5 : L’exercice du droit d’expression directe et collective 9
Article 3.6 : Le droit à la déconnexion 9
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES 11
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 11
Article 4.2 : Modalités de dénonciation ou de révision de l’accord 11
Article 4.3 : Publicité de l’accord 12
Article 4.4 : Formalités de dépôt 12
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à concerner les salariés de l’entreprise du collège 2 (Groupes 4 et 5 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique) et du collège 3 (Groupes 6, 7, 8, 9, 10,11 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique) quelle que soit leur ancienneté, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Article 2.1 : Rémunération
Augmentation générale
La Direction a rappelé le contexte inédit dans lequel se trouve l’entreprise.
En effet, la pandémie du Covid-19 a eu des conséquences sérieuses sur l’activité.
Ainsi, au regard de la conjoncture économique, les parties conviennent qu’il n’y aura pas de budget accordé au titre de l’année en cours pour les augmentations générales.
La Direction et la délégation conviennent de discuter des augmentations générales lors des négociations annuelles obligatoires 2021.
Augmentation individuelle
La Direction renouvelle l’expression de sa volonté de privilégier les augmentations individuelles selon les critères objectifs définis par la revue de salaire annuelle.
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
L’article L.2242-3 alinéa 2 du Code du travail dispose qu’en l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dès lors, la Direction s’engage à :
Garantir que sur un même poste, à compétences et expériences professionnelles équivalentes, la rémunération proposée à l’embauche est analogue.
Indicateur de suivi : éventail des rémunérations à l’embauche par catégorie professionnelle et par sexe.
Garantir une égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de la revue de rémunération annuelle.
Indicateur de suivi : pourcentage d’augmentation moyen de salaire de base chez les hommes et les femmes.
Les parties s’engagent par ailleurs à entamer les négociations d’un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours du premier trimestre 2021.
Article 2.2 : Temps de travail
2.2.1 Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée effective du travail pour le personnel non-cadre reste fixée à 35h00 heures (trente-cinq heures) hebdomadaires.
Pour le personnel assimilés-cadre exerçant le métier de promotion et/ou d’information médicale et le personnel cadre, le forfait annuel en jours demeure à 216 (deux-cent seize) jours travaillés par an.
La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.
Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté
Il a été convenu entre les parties que les salariés bénéficieront d’un à cinq jours ouvrés de congé payé supplémentaire par an au titre de leur ancienneté au sein de l’entreprise.
L’ancienneté est celle définie par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
A ce titre, l’ancienneté correspond au temps de présence depuis la date d'entrée dans l’entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette dernière, ou de l'évolution professionnelle du salarié.
Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ;
les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure ou égale à 6 mois calendaires par année civile ;
les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
les périodes légales du congé maternité ;
les périodes légales du congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
les périodes légales du congé d'adoption ;
l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
le congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
le congé mutualiste de formation (art. L. 3142-37 du code du travail) ;
le congé de solidarité familiale (art. L. 3142-12 du code du travail) ;
les jours de repos cédés à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 du code du travail) ou à un proche aidant (art. L. 3142-25-1 du code du travail)
le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-79 du code du travail).
le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail).
A contrario, ne sont pas considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes suivantes :
le service national obligatoire ou la mobilisation,
toute période totale d'interruption de travail pour maladie, supérieure à 6 mois calendaires, continue ou non, sur une même année civile.
L’acquisition de ce jour de congé supplémentaire se fera selon les conditions suivantes :
après une période de 6 années d'ancienneté continue au sein de l’entreprise : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 12 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 18 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 24 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 4 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 30 années d’ancienneté continue au sein de l’entreprise : 5 jours ouvrés supplémentaires.
L’acquisition du jour d’ancienneté se fera tous les 6 ans dans la limite de l’acquisition d’un nombre total maximal de 5 jours ouvrés supplémentaires au titre de l’ancienneté acquise.
Le jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté sera crédité sur les compteurs de « congés payés pour ancienneté » des salariés au 1er janvier de l’année qui suit la date d’acquisition de ladite ancienneté.
Les jours de congé supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté seront reportés d’une année sur l’autre lorsqu’ils ne seront pas pris au cours de l’année de leur acquisition.
Dans le cas d’un éventuel départ de l’entreprise après la date d’acquisition de l’ancienneté et avant la date à laquelle est créditée le jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté, soit le 1er janvier de l’année suivant la date d’acquisition de l’ancienneté, le jour de congés supplémentaire acquis mais non encore crédité sur le compteur du salarié sera indemnisé au salarié.
Dans l’hypothèse où un salarié quitterait l’entreprise avant la date d’acquisition de l’ancienneté ouvrant droit à un jour de congé supplémentaire à ce titre, ce dernier ne pourra prétendre à l’acquisition de ce même jour. Autrement dit, aucun jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté ne sera indemnisé au salarié dès lors que celui-ci n’a pas acquis l’ancienneté nécessaire à l’acquisition de ce droit.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Mise en place d’un compte épargne temps
Les parties s’entendent pour engager au plus tard au premier semestre 2021 une négociation relative à la mise en place d’un compte épargne temps par accord d’entreprise.
Article 2.3 : Intéressement, Participation et Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires conviennent de laisser en l’état les dispositifs actuellement en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’épargne salariale.
Il est rappelé que les salariés des Laboratoires GENEVRIER bénéficient :
d’un Accord de participation
d’un Plan d’épargne d’entreprise (PEE)
d’un Plan d’épargne salariale retraite (article 83)
Les parties s’engagent à discuter de l’éventuelle mise en place d’un dispositif d’intéressement au cours de la négociation annuelle obligatoire 2021.
ARTICLE 3 : L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 3.1 : L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
La Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le sujet relatif à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est abordé au sein des dispositions portant sur le droit à la déconnexion, exposées dans le présent accord.
Article 3.2 : Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les données chiffrées permettant d’analyser les éventuels écarts entre les femmes et les hommes tant en termes de rémunération et d’emploi ont été transmises aux partenaires sociaux dans le cadre des présentes NAO.
La Direction assure la poursuite du plan d’action annuel ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L. 2242-3 du Code du travail et R. 2242-1 du Code du travail.
Article 3.3 : Mesures permettant de lutter contre les discriminations
Le recrutement est réalisé uniquement sur la base de critères objectifs.
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’actions de formation et d’un entretien professionnel tous les deux ans.
Il a été décidé de ne pas poursuivre les négociations sur ce sujet, déjà appliqué et respecté au sein de l’entreprise.
Article 3.4 : Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire de frais de santé
Les dispositifs de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire frais de santé) sont en vigueur dans la société.
Il a été décidé de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs déjà en place au sein de l’entreprise, que ce soit en matière de prévoyance comme sur les frais de santé.
Article 3.5 : L’exercice du droit d’expression directe et collective
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'accès de chacun au droit d'expression collective est assuré par le recours aux différents moyens de communication interne.
Il a été décidé de ne pas poursuivre les négociations sur ce droit, exercé par chacun au sein de l’entreprise.
Article 3.6 : Le droit à la déconnexion
3.6.1 Définitions
L’objet du droit à la déconnexion est d’assurer le respect des temps de repos et des congés afin de permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Les parties s’entendent pour définir le droit à la déconnexion de la façon suivante :
« Le droit à la déconnexion se manifeste par le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail (congés payés, jours RTT, temps de repos). »
Il est rappelé que le temps de travail correspond aux horaires ou aux jours de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de l’employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des jours de repos.
Les parties conviennent par le présent accord d’encadrer la connexion des salariés aux outils numériques professionnels dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de vie au travail.
Mesures visant à faciliter la communication
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et de favoriser la communication, il est recommandé au salarié de :
S’interroger de la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Identifier les destinataires strictement nécessaires des courriels ;
S’interroger sur la pertinence des pièces-jointes et choisir des intitulés clairs de documents (nature du document, sujet, date) ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
De plus, pour éviter le stress lié à l’usage des outils numériques professionnels, il est recommandé au salarié de :
S’interroger sur le moment le plus opportun pour envoyer un courriel ou SMS, ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel durant le temps de travail ;
Préférer les envois différés en cas de rédaction de courriels en dehors du temps de travail ;
Respecter une rigueur dans la rédaction notamment par l’intégrations des formules de politesse ;
Ne pas solliciter de réponses immédiates au courriel si cela n’est pas nécessaire ;
Paramétrer sa messagerie électronique et son répondeur téléphonique avec un message adapté indiquant les coordonnées du gestionnaire des dossiers ou de la personne à joindre en cas d’absence.
Les communications entre les collaborateurs doivent être limitées au temps de travail.
Les salariés doivent s’abstenir de contacter tout autre salarié de l’entreprise en dehors de son temps de travail, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée.
Il convient de rappeler que l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité ou l’urgence ou l’importance du sujet en cause.
Formation et sensibilisation à la déconnexion
Les collaborateurs de l’entreprise seront régulièrement sensibilisés aux problématiques liées au droit à la déconnexion.
Des communications réalisées par l’intermédiaire de différents types de supports (livrets, vidéo, etc.) seront diffusées auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise afin de le sensibiliser à une connexion choisie raisonnable et à son droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er novembre 2020.
Article 4.2 : Modalités de dénonciation ou de révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
La partie qui dénonce l’accord est tenu de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-16 du Code du travail, ou selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 4.3 : Publicité de l’accord
Un exemplaire signé du présent Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et un exemplaire sera remis au CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition sur l’Intranet de l’entreprise.
Article 4.4 : Formalités de dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Fait à Antibes, le 15 octobre 2020
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Direction Pour la CFE-CGC
La Directrice des Ressources Humaines La Déléguée Syndicale
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