Accord d'entreprise "NAO 2018" chez SOFRILOG ORLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFRILOG ORLY et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418000137
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY-GEL
Etablissement : 34186412200013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
Protocole d’accord sur
les Négociations Annuelles Obligatoires 2018
Entre
La société, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale ci-dessous désignée :
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de la société, dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de cinq réunions entre la délégation des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 28 février, 7, 15, 23 et 29 mars 2018. Au cours de ces réunions, les thèmes relatifs aux salaires, la durée effective et l’organisation du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été abordés et étudiés.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé que les parties ont souhaité dans le cadre de cet accord, préserver l’équilibre financier de l’entreprise pour l’année à venir ainsi que les investissements amorcés pour 2018 portant sur les conditions de travail des salariés.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Le champ d’application des différentes mesures prévues est précisé dans les articles concernés.
Article 2 – Augmentation salariale générale
A compter du 1er avril 2018, l’ensemble des salariés CDI, toutes catégories confondues, bénéficiera d’une augmentation salariale de 1.2%.
Cette augmentation sera effective sur le salaire brut de base.
Article 3 – Prime forfaitaire liée au 6ème jour de travail pour le personnel d’exploitation
Instituée lors des NAO 2016, les parties conviennent de poursuivre, également en 2018, la prime forfaitaire de 25 euros bruts versée pour chaque 6ème journée de travail sur une semaine civile donnée.
Il est entendu entre les parties que cette prime est versée pour tout jour de repos travaillé.
Les règles de majoration prévues pour les heures réalisées sur cette journée supplémentaire restent inchangées.
Les salariés concernés par cette mesure sont les agents de préparation, les agents de quai (jour ou nuit), les employés d’exploitation (jour ou nuit) et les employés d’exploitation réception nuit.
Article 4 – Journée de solidarité 2018
Les parties conviennent que la journée de solidarité, au titre de l’année 2018, sera prise en charge par l’entreprise pour l’ensemble des catégories de personnel.
Article 5 – Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant
A compter du 1er avril 2018, la valeur du ticket restaurant passe à 9€, au lieu de 8.30€ valeur actuelle.
La contribution patronale au financement de ce titre restaurant est maintenue à 60% de sa valeur nominale, les 40% étant à la charge du salarié.
Article 6 - Paiement des heures supplémentaires réalisées S51 et S52 2017
A titre exceptionnel, la Direction accepte de payer les heures supplémentaires réalisées S51 et S52 2017 dès lors que ce solde S51/52 est au minimum égal au solde du compteur d’heures arrêté à l’issue de la semaine 13 en 2018.
Dans le cas contraire, aucun paiement ne sera effectué.
Article 7 – Indemnisation des 6è jours non prévus dans le calendrier annuel et finalement non travaillés sur l’année 2018
En complément de l’article 3-5 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, lorsque que le 6è jour de travail est confirmé 48h avant, puis annulé 24h avant, le salarié qui était positionné sur cette journée se verra attribuer une indemnisation salariale équivalente à 3.5 heures de travail.
Article 8 – Indemnisation des jours fériés travaillés sur l’année 2018
Les salariés travaillant exceptionnellement un jour férié bénéficieront d’une majoration de salaire de 100% sur les heures réellement effectuées ainsi qu’un repos compensateur équivalent. Dans ce cadre, les heures correspondantes à ce repos seront intégrées au compteur d’heures.
Article 9 – Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 10 – Révision et dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, notamment dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Opposition, Publicité et dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’XX et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur un support papier adressée par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur un support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à, le 29 mars 2018
Pour les organisations syndicales | Pour la Direction |
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La CGT, | |
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