Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez SOFRILOG ORLY
Cet accord signé entre la direction de SOFRILOG ORLY et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09421006972
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRILOG ORLY (NAO 2021)
Etablissement : 34186412200039
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07
Protocole d’accord portant sur
la Négociation Annuelle Obligatoire 2021
Entre
La Société :
Représentée par Messieurs, en leur qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative :
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de la société, dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre la Délégation Syndicale et la Direction de l’entreprise qui se sont tenues les 2, 12, 26 et 30 mars 2021. L’ensemble des thématiques prévues par les dispositions légales en matière de salaire, durée et organisation du travail, égalité professionnelle ont été abordées.
Au cours de ces réunions la Direction a présenté, plus spécifiquement, les enjeux de l’Entreprise visant à la poursuite de la nécessaire adaptation de l’organisation dans la prolongement de la récente réorganisation des entrepôts afin d'assurer la continuité des activités du site. Elle a rappelé le contexte extrêmement concurrentiel dans lequel s’inscrit depuis plusieurs années l’activité d’Orly, contexte renforcé par la crise sanitaire, la politique salariale et les prix agressifs pratiqués par les principaux acteurs du marché face à la transformation subie par nombre de nos clients bouleversés par des habitudes de consommation en pleine mutation.
Elle a, à nouveau, décrit le contexte de décroissance du dossier Leader Price, la baisse importante des volumes et la perte de près d’un tiers de la volumétrie sur le dossier Casino en 2020/2021 ainsi que les incertitudes pesant sur le dernier trimestre 2021 et l’année 2022 liées d’une part à la reprise de la RHF et d’autre part aux appels d’offre Aldi et du dossier New LP.
La Direction a ensuite présenté le résultat net de la société pour 2021 faisant apparaître à date selon les prévisions un solde négatif de - 46 660,00 € après plusieurs années consécutives particulièrement difficiles et des chiffres très dégradés ( résultat net de - 587 232,00 € en 2018, - 1 483 904,16 € en 2019 et - 202 986,27 € en 2020).
La CGT a, quant à elle, indiqué qu’elle souhaitait que l’Entreprise reconnaisse à sa juste mesure l’engagement des salariés à travers la mise en œuvre de mesures salariales significatives malgré le contexte difficile.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et la CGT, d’autre part :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 2 – Augmentation salariale générale
A compter du 1er avril 2021, l’ensemble des salariés en CDI présents au 30 mars 2021, toutes catégories confondues, bénéficiera d’une augmentation salariale correspondant à 19 euros brut mensuel applicable sur le salaire de base brut mensuel, 13ème mois inclus. Cette augmentation s’entend hors prime d’ancienneté.
Article 3 – Dotation d’une enveloppe annuelle à l’intention du CSE
Il a été expressément convenu entre les parties, qu’à titre exceptionnel, la dotation supplémentaire de 0.5% de la masse salariale brute annuelle accordée au profit du CSE dans le cadre de l’accord NAO 2020 serait exceptionnellement réaffectée au titre de l’année 2021 à l’augmentation générale telle que décrite à l’article 2 du présent accord, étant précisé que cette dernière intègre pour 2021 ladite enveloppe.
Les parties précisent que s’agissant d’une dotation supplémentaire, cette réaffectation ne remet nullement en question la participation de la société au budget annuel des Activités Sociales et Culturelles du CSE.
Article 4 – Mise en place de la subrogation à titre expérimental
Les parties conviennent de la mise en place de la subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, à titre expérimental, sur une période de douze mois à compter du 1er septembre 2021 pour le personnel titulaire d’un CDI de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de mise en œuvre de la présente mesure.
La subrogation sera limitée à 3 mois consécutifs d’arrêt de travail, soit la durée du maintien de salaire par l’employeur avant prise en charge par le régime de prévoyance.
Durant la phase d’expérimentation du dispositif, un suivi sera effectué tous les deux mois, afin de s’assurer de son bon déroulement et prévenir les difficultés afférentes à sa mise en œuvre.
A cet égard, la Direction se réserve le droit de suspendre temporairement le dispositif si des difficultés techniques étaient notamment constatées. Dans cette hypothèse le CSE en serait préalablement informé.
Article 5 – Prime forfaitaire liée au 6ème jour de travail pour le personnel d’exploitation
Les parties conviennent de renouveler, pour l’année 2021 la prime forfaitaire de 25 euros bruts au titre du 6ème jour de travail hebdomadaire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’accord NAO de 2020 et pour les mêmes catégories de personnel, soit les agents de préparation, les agents de quai, les employés d’exploitation et les employés d’exploitation réception.
Article 6 – Négociation d’un accord d’Intéressement
Sur proposition de la Direction, les parties s’engagent à ouvrir une négociation afin d’aboutir à la signature d’un accord d’Intéressement avant le 1er juillet 2021. Elles conviennent de se revoir en mai pour entamer les discussions.
Article 7 – Durée du Protocole d’accord
Les dispositions de l’article 2 du présent protocole sont conclues pour une durée indéterminée conformément à leur objet et sont limitées au cadre de l’obligation d’engager une négociation portant notamment sur les salaires.
Article 8 – Mise en œuvre du protocole d’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives recueillant les conditions de majorité énoncées par les dispositions légales.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale selon une version anonyme.
Les parties n’entendent émettre aucune réserve à la publication intégrale du présent accord. Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire de l’accord.
Fait à Orly, le 7 avril 2021
Pour les organisations syndicales |
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Pour la CGT, Délégué Syndical |
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