Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423006956
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE VIANDES ABATTAGES
Etablissement : 34197407900012
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07
Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société EVA
Entre les soussignés,
La société EVA SAS,
dont le siège social est situé ZI Nord – rue des abattoirs, 14 170 St Pierre sur Dives- représentée par xxxxxxx xxxxxx , en sa qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part,
Et Le CSE de la société EVA représenté par :
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire, - 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire, - 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire, - 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire- 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire- 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire - 2ém collège
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
Titre 1- Champ d’application de l’accord collectif 4
Titre 2- Aménagement du temps de travail sous la forme de la aménagement du temps de travail 4
Titre 3 : Modalités des conventions de forfaits jours 8
Titre 5 – Le compte épargne temps (CET) 15
Titre 6- Dispositions générales 19
PREAMBULE
La Société EVA exerce l’activité de commerce en gros et d’industrie des viandes et exploite un abattoir de viande bovine spécialisé en 1ére et 2éme transformation des viandes.
Elle a souhaité engager une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.
L’objectif est de parvenir à élaborer un cadre de référence commun et cohérent, qui permettra d’organiser et d’aménager la durée du temps de travail des différentes catégories salariés de manière cohérente au sein des différents services, en améliorant les règles fixées dans les accords du 26 octobre 2001 et du 30 juin 2010 et auxquels cet accord se substitue.
La société emploie un personnel, à temps plein et à temps partiel, et s’efforce d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de chaque service en considération des contraintes personnelles et familiales de chacun d’entre eux, tout en respectant les amplitudes d’ouvertures imposées par l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Afin, d’une part, de respecter les normes réglementaires et fixées par la convention collective nationale des entreprises de commerces en gros et des industries des viandes et, de tenir compte des contraintes imposées par la nature de l’activité et les impératifs commerciaux et, d’autre part, de satisfaire au mieux les besoins des salariés en termes de repos, la société a besoin d’avoir plus de flexibilité dans l’organisation de la durée du travail.
Les objectifs poursuivis sont donc les suivants :
Préserver l’esprit de l’accord pour les employés / ouvriers, basé sur une annualisation et intégrer les agents de maitrise (qui ne seraient pas au forfait jours) à cet aménagement du temps de travail ;
Maintenir ainsi la pratique de l’arrêt des compteurs 2 fois par an (le 30 juin et le 31 décembre)
Prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail, autant que faire se peut ;
Une adaptation du rythme et des horaires de travail au plus proche de l’activité réelle du service pour en assurer l’équilibre financier ;
Une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face à la charge de travail et faciliter ainsi les remplacements ;
La mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (CET).
Pour ces raisons, la société a souhaité définir par accord d’entreprise un aménagement du temps de travail qui soit adapté aux objectifs poursuivis.
La société EVA entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises du commerce et des industries en gros des viandes étendue.
Afin de répondre à ces nécessités, les consultations entre la direction et les membres du CSE ont permis d’élaborer, avec le consentement et l’implication de chacune des deux parties, un accord collectif.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1, L 2253-2, et L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’accord organise donc les conditions de cet aménagement. C’est ainsi que le présent titre fixe :
le champ d’application de l’accord collectif (titre 1)
les principes généraux de l’organisation de la durée du travail : modalités liées à l’annualisation du temps de travail et modalités des forfaits jours (titre 2 et 3),
les congés payés (titre 4) ;
la mise en place d’un Compte Epargne Temps ( titre 5)
les dispositions générales (titre 6).
Titre 1- Champ d’application de l’accord collectif
Article 1 : Champs d’application de l’accord collectif
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la société EVA.
Article 2 : Effet de l’accord collectif
Cet accord annule et remplace l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signée le 26 octobre 2001, ainsi que l’avenant n°1 à l’accord et l’aménagement du temps de travail signé le 30 juin 2010.
Article 3 : Date d’application
Le présent accord collectif est applicable à compter du 1er mars 2023.
Titre 2- Aménagement du temps de travail sous la forme d’aménagement du temps de travail
Le titre 2 s’applique à l’ensemble des salariés sauf ceux concernés par le titre 3 au forfait jours.
Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement
L’activité de commerce en gros et de l’industrie des viandes exercée par la société EVA, repose essentiellement sur son personnel, dont la gestion est délicate en raison :
- De la nature fluctuante et saisonnière de son activité de 1ère et 2éme transformation des viandes,
- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence,
- Le contexte complexe d’approvisionnement de l’activité dans lequel évoluent les entreprises de la profession.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans l’activité de l’entreprise EVA, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour maintenir son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.
La direction de la société EVA entend effectivement rappeler qu’en raison d’une fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine lorsque les demandes clients sont fortes et se retrouvent à effectuer des heures inférieures à 35 heures par semaine lorsque l’activité est plus faible. L’aménagement du temps de travail effectuée depuis 2001 est une organisation de travail qui permet de répondre à ces contraintes de gestion des temps.
Article 2 : Champ d'application |
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres de EVA (ouvriers, employés, agent de maitrise), salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée.
Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif. La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. |
Article 4 : Principe de l’aménagement du temps de travail
4.1 Champs d’application
L’aménagement s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.
4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).
4.3 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
4.4 Amplitude de l’aménagement
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
- l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.
Article 5 - Principes de l’aménagement du temps de travail
Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cet aménagement permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaire. Cet aménagement doit permettre de lisser les effectifs sur l’année et gérer la fluctuation de l’activité.
5.1 Période de référence
La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre.
L’aménagement des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le principe d’un compteur d’heures.
Il est convenu entre les parties que le compteur d’heures est arrêté deux fois par an :
Au 30/06 de l’année (compteur arrêté à la dernière semaine complète du mois de juin),
Au 31/12 de l’année (compteur arrêté à la dernière semaine complète du mois de décembre),
Les heures supplémentaires seront comptabilisées à chacune de ces fins de période. Ces heures seront soit :
a/ majorées à 25% et payées à la fin de chacune des périodes,
b/ majorées à 25% et transformées en temps pour rentrer dans un compteur d’heures dit « compteur d’annualisation » à la fin de chacune des périodes ( à la demande du salarié avant le 15 du mois concerné ( juin ou décembre)),
c/ gérées avec ces 2 derniers traitements : un mixte de ces deux derniers traitements des heures pourra être effectué à la demande du salarié avant le 15 du mois concerné ( juin ou décembre).
Sans information particulière du salarié, la majoration à 25% et le paiement en heures supplémentaires (a) sera le traitement retenu systématiquement des heures du compteur à chaque fin de période. Les 2 autres possibilités sont mises en œuvre à la demande du salarié.
Spécificité pour les chauffeurs PL/SPL : Les chauffeurs PL/ SPL travaillent sur 38 heures semaine. Contractuellement, les chauffeurs PL/SPL ont un salaire de base fixé à 151.67 heures/mois et 13 heures supplémentaires majorées à 25%. Les heures sont donc décomptées après la 38éme heure.
5.2 Amplitude de l’aménagement
La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Spécificité pour les chauffeurs PL/SPL : La semaine de référence débute le dimanche à 0h00 et se termine le samedi à 24h00.
La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 0h00 à 10h00.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.
Spécificité pour les chauffeurs PL/SPL: au regard des conditions particulières d’exercices des salariés chauffeurs, notamment les aléas de la circulation, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 11 heures dans le respect des durées hebdomadaires maximales dans la limite de 40 jours par an.
Le couloir d’aménagement est constitué :
D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.
D’un plafond hebdomadaire en période haute fixé à 44 heures de travail effectif.
5.3 programmations.
La programmation de l’activité et des horaires de travail sera communiquée à chaque salarié au plus tard le vendredi pour application le lundi matin suivant.
Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de secteur en fonction des heures effectuées et du compteur d’heures dans un esprit de régulation continue si l’activité le permet.
Les salariés pourront de même solliciter des jours de repos dans la limite de 2 jours accolés (plus de 2 jours si le responsable hiérarchique du salarié valide que l’organisation le permet). Chaque salarié devra faire sa demande au minimum 15 jours à l’avance en utilisant le formulaire joint en annexe. La validation de la demande interviendra par écrit au plus tard 7 jours avant le ou les jours demandés. En l’absence de réponse écrite, la demande sera considérée comme déclinée.
5.3 Heures supplémentaires
5.3.1 contingent.
L’entreprise fixe le contingent annuel d’heures supplémentaire par salarié à 220 heures. Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont définies aux articles L 3121-33 et D 3121-17 et suivants du code du travail.
5.3.2 définition des heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande écrite et préalable de l'employeur au-delà de la durée prévue dans le cadre de l’application du présent accord.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire d’aménagement (44h) constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration à 50% sur le mois de leur accomplissement (la référence est la période de paie – environ du 20 au 20 des mois concernés).
Spécificité pour les chauffeurs livreurs : Les chauffeurs PL/ SPL travaillent sur 38 heures semaine. Contractuellement, les chauffeurs PL/SPL ont un salaire de base fixé à 151.67 heures/mois et 13 heures supplémentaires majorées à 25%.
Spécificité pour les Agents de Maitrise : Compte tenu de l’organisation de l’activité des Agents de Maitrise nécessitant une certaine souplesse dans l’organisation de leur travail, ceux-ci sont autorisés à réaliser 100 heures supplémentaires annuelles. Au-delà de ce nombre d’heures, ils devront impérativement solliciter l’accord écrit et préalable de leur supérieur hiérarchique en justifiant leur demande.
Sont de même des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la programmation initiale communiquée au salarié.
Sont de même constitutives d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (ou tout autre chiffre en cas de proratisation de la durée sur l’année), étant précisé que les heures ayant d’ores et déjà été payées comme heures supplémentaires en cours de période doivent être déduites et ne pourront faire l’objet d’une nouvelle majoration.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sont payées sur le bulletin de paie du mois de décembre, ou au plus tard sur celui du mois de Janvier suivant.
6.4 Absences
Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour. Les chauffeurs PL/SPL ayant un contrat à 38 heures/ semaine : les absences seront valorisées à 7.60 heures par jour.
Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.
6.5 Départ des salariés en cours d’année.
Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.
Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.
Titre 3 : Modalités des conventions de forfaits jours
Spécialisée dans la production de viande et l’abattage de bovins, la gestion quotidienne de l’entreprise EVA par les cadres et une catégorie de non cadres (définie à l’article 1) nécessite des compétences diverses, indispensables pour faire face au nombreuses missions et fonctions que l’usine doit assurer. Ces tâches impliquent une grande autonomie dans l’organisation du temps de travail des salariés concernés et qui n’ont pas à suivre systématiquement l’horaire collectif.
Les parties sont convaincues que la référence à une mesure de temps exprimée en nombre de journée ou de demi-journées de travail est plus adaptée que le calcul en heures.
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont encadrées par les articles L.3121-43 et suivants du Code du travail et la CCN de la société EVA.
Article 1 : Salariés concernés
Cadres autonomes
Les cadres autonomes sont les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés concernés sont rattachés au niveau de la classification de la branche aux niveaux VIII / IX et X. Il s’agit de salariés responsables de services ou affecté à une activité de négoce ou de commerce.
Autres salariés.
Pourront de même régulariser une convention de forfait jours, les salariés non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Les salariés concernés sont rattachés au niveau de la classification de la branche aux niveaux V, VI et VII. Il s’agit de salariés responsables de secteur ou affectés à une activité de négoce ou de commerce.
Chaque salarié concerné par le forfait jour, conclut avec son employeur une convention individuelle fixant les conditions de forfaits jours.
Article 2 : Durée du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 218 jours journée de solidarité incluse.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile en journée ou demie journée.
Le nombre de jours travaillés fixé par l'accord peut être dépassé dans les cas suivants :
pour report de congés payés dans les conditions de l'article L.3141-21 CT ;
en cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de forfait, le cadre venant d'être embauché.
Le salarié concerné par une convention de forfait jours bénéficie :
d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues de 11 heures, soit au total, une durée de 35 heures minimum.
Le suivi de l’activité du salarié au forfait jours doit être décompté chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
Il est précisé que le nombre de jour maximum d’activité est porté à 235 jours à titre exceptionnel. Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait travailler au-delà des 218 jours précités, il sera mis en place un avenant annuel précisant le nombre de jours travaillés en sus et la rémunération associée selon modèle en annexe.
Les jours travaillés au-delà de 218 jours feront l’objet d’une rémunération spécifique journalière équivalente au salaire journalier du salarié augmenté de 10% selon calcul comme suit :
Rémunération annuel / 218 jours = salaire journalier + 10%.
Article 3 : Nombre et Prise des jours de repos
La durée annuelle du travail d'un salarié en forfait en jours se comptabilise avec :
des journées ou demi-journées travaillées (T)
des jours ou demi-jours de repos hebdomadaires (RH)
des jours de congés payés (CP)
des jours ou demi-jours non travaillés dits «JNT»
Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :
Nombre de jours dans l’année civile
– nombre de samedis et dimanches
– nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
– jours de congés payés acquis sur une période de référence complète
– 218 jours travaillés
Exemple de calcul pour l’année 2023 :
Nombre de jours dans l’année civile 365
– nombre de samedis et dimanches (52 semaines +1 dimanche) - 105
– nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 9
– jours de congés payés acquis sur une période de référence complète - 25
– 218 jours travaillés - 218
8 JNT
Le nombre de JNT est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.
Le nombre de jours travaillés ainsi défini et égal à 218, ne tient pas compte des jours de fractionnement ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.
Ce nombre de jours non travaillés est également réduit, prorata temporis, en cas d’année incomplète.
Chaque salarié lié à un forfait en jour bénéficie du nombre de jours de repos nécessaires afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète. Chaque salarié en forfait en jours se voit attribuer en début d’année un nombre de jour de repos correspondant aux jours de repos acquis pour l’année civile en cours. Les jours non travaillés peuvent être posés en journée ou en demi-journée dans la limite de 2 jours accolés. Le salarié devra faire sa demande au minimum 15 jours à l’avance en utilisant le formulaire joint en annexe ou en ligne sur l’intranet de l’entreprise. La validation de la demande interviendra par écrit au plus tard 7 jours avant le ou les jours demandés. En l’absence de réponse écrite, la demande sera considérée comme déclinée.
Un suivi des prises et décomptes des jours de repos sera effectué par le service des Ressources Humaines et/ou la Direction.
En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.
Article 4 : Garantie d’une durée raisonnable de travail et du respect de la conciliation entre vie personnelle et professionnelle
Dans la mesure où le temps de travail est déterminé en jours et eu égard à la spécificité du régime du forfait annuel en jours, il importe que la charge de travail confiée aux salariés, ainsi que l’amplitude de leurs journées d’activité restent raisonnables.
Dans un souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, l’employeur s’assure que le salarié respecte au minimum les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Article 5 : Conditions de contrôle de l'application du forfait en jours
Décompte et suivi du forfait jours
Compte tenu de la spécificité des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Le contrôle du nombre de jours travaillés se fait moyennant un document mentionnant notamment le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire, jour férié chômé...). Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que de l'amplitude de la journée de travail, des temps de repos et de congés, aura pour objectif d'assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l’entreprise. Ce document sera établi à périodicité mensuelle.
Décompte et suivi de la charge de travail
Le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, conformément à l’article L.3121-46 du Code du travail.
Cet entretien est organisé par l’entreprise, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Il porte sur la charge de travail du salarié, la répartition de cette charge sur le mois ainsi que sur l'année, l'organisation du travail au sein de l’entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le salarié peut également demander un entretien à tout moment s’il constate ou ressent une surcharge de travail ou bien rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Cet entretien doit se dérouler dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la demande écrite du salarié. Un compte-rendu de cet entretien devra être réalisé par écrit lui précisant les solutions apportées.
De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l'objet d'un suivi régulier. La charge de travail de l'intéressé ainsi que son amplitude de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
À l'issue de cet entretien, dans l'hypothèse où il serait montré que la charge de travail est, soit trop importante, soit mal répartie sur l'année, sont consignées les mesures à mettre en œuvre de manière à remédier aux dysfonctionnements relevés. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que les résultats qui en découlent sont inscrits de droit à l'ordre du jour de l'entretien annuel suivant.
Par ailleurs, sans attendre l’entretien annuel, dès lors que l’entreprise constate sur la base du relevé établi par le salarié, que le nombre de jours de repos pris n’est pas suffisant ou que le nombre de jours travaillés consécutivement est régulièrement trop important ou que l’amplitude des journées travaillées par le salarié est régulièrement trop importante, l’entreprise organise un entretien dont l’objet est de déterminer les causes de cette situation et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que les résultats qui en découlent sont inscrits de droit à l'ordre du jour de l'entretien annuel suivant.
Déconnexion.
La société EVA rappelle que pour les salariés disposant d’outils de travail numériques et nomades ceux-ci sont à usage strictement professionnel.
Dans un souci de respect de l’obligation de déconnexion, il est rappelé que les salariés doivent utiliser ces outils uniquement pendant leurs horaires de travail habituels.
La société rappelle :
Qu’il n’est pas demandé de lire les mails, ou répondre aux mails pendant les périodes de repos journalier, hebdomadaire ou congés.
Qu’il n’est pas demandé de travailler en dehors des périodes habituelles de travail.
Que le salarié doit respecter un temps de repos journalier minimum de 11h et doit pour ce faire éteindre l’ensemble de ses outils de travail numériques professionnels.
Que le salarié n’a pas à répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues en dehors des horaires habituels de travail tels : appels téléphoniques, SMS, message par application, vidéo conférence, e-mail etc….
Que le salarié n’a pas à accéder aux données à distance de l’entreprise en dehors des horaires normaux de travail.
La société EVA mettra en place des actions de sensibilisation des managers au respect du droit au repos de ses salariés et du droit à la déconnexion.
En cas de difficulté, tout salarié peut solliciter un entretien aux fins de faire part de la difficulté et trouver les solutions aux fins d’y remédier. Pareillement, si l’employeur devait faire le constat de difficulté de respect des règles relatives à la déconnexion, l’employeur sera fondé à provoquer un entretien.
Information - consultation du CSE
Le CSE sera tenu informé et consulté une fois par an des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Article 6 : Dispositions particulières
Embauche en cours d'année
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d'activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant le terme de la période de référence ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.
Absences entrainant la suspension de l’exécution du contrat
Chaque absence d'au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours. Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d'une journée ou une demi-journée de salaire. Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel aurait pu prétendre le salarié s’il n’avait pas été absent, sera réduit au prorata de son temps d’absence.
Article 7 : Droit à la déconnexion
L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et leur droit à repos. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ainsi, à défaut de dispositions spécifiques en vigueur dans l’entreprise, qu’elles aient été mises en place par accord collectif ou par une charte établie unilatéralement, l’employeur veillera à assurer au salarié en forfait jours un droit effectif à déconnexion dans les conditions ci-après définies.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Titre 4 - Les congés payés
Article 1 : Décompte des congés payés
Les parties rappellent que le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 : Modalité d’acquisition des congés payés
Les parties rappellent que le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif suivant les dispositions légales et celles prévues par la convention collective sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Article 3 : La prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1. Sauf disposition légale contraire ou accord écrit de l’employeur, les congés non pris à la fin de la période de prise de congés soit au 31 mai, sont transférés sur le CET à la demande du salarié (uniquement la cinquième semaine).
Par principe, aucun report de congés payés n’est accepté, ni ne peut être présumé accepté, sauf circonstances exceptionnelles et/ou dispositions légales ou conventionnelles contraires.
Article 4 : Fractionnement des congés payés
Après concertation des membres du CSE auprès des salariés et en accord avec la Direction, il est convenu qu’il n’y a pas de fractionnement des congés payés.
Article 5 : Don de jours de congés
Le présent titre a pour objet d’encadrer le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour pouvoir s’occuper de leur enfant gravement malade ou de proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Tout salarié employé volontaire en CDD ou en CDI, peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :
La cinquième semaine de congés payés ;
Des jours de RTT ;
Des jours non travaillés pour les salariés en forfait en jours ;
Des jours de repos compensateur équivalent ;
Des jours de repos acquis dans le cadre du compteur d’heures acquis de l’aménagement au 30/06 ou au 31/12 (compteur du bulletin de paie) ;
Des jours figurant à son Compte Epargne Temps.
Tout salarié peut renoncer en tout ou partie à ses jours de repos non pris ci-dessus listés, qu’ils aient été affectés ou non sur le compte épargne temps.
Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.
Le don est anonyme et sans aucune contrepartie.
Le salarié donateur rédige une demande écrite à l’employeur précisant :
La catégorie des jours cédés ;
Ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.
Les jours donnés seront déduits des soldes de congés payés, congés annuels supplémentaires, jours de repos supplémentaires des salariés donateurs.
Article 6 : Journée de solidarité
La journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées concerne l’ensemble du personnel de la société. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur. Sauf nécessité de service, cette journée est positionnée prioritairement le lundi de Pentecôte.
Titre 5 – Le compte épargne temps (CET)
Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite notamment. La mise en place d'un CET correspond également à la volonté pour les salariés, d'épargner des jours de congés, dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps. Afin de permettre aux salariés et à la Société EVA une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de compte épargne temps (ci-après « CET »).
Article-1 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Peuvent bénéficier du compte épargne temps tous les salariés, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise à la date de présentation de leur demande.
Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :
L'ouverture d'un compte et son alimentation sera automatiquement ouvert pour chaque salarié de la société dès lors qu’ils remplissent les conditions pour y prétendre.
L’ouverture du compte épargne-temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date d’ouverture.
Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.
Un relevé de compte sera fourni à chaque salarié concerné sur un compteur sur le bulletin de paie.
Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine.
Les jours RTT ;
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an.
Plafond- Principe :
Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :
10 jours ouvrés par année civile,
60 jours ouvrés en cumul total.
En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 60 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.
En effet, afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société EVA, les parties conviennent de limiter à 60 jours ouvrés le nombre de jours pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.
Modalités de dépôt sur le CET
Le placement de jours de repos doit intervenir avant la fin de la période de prise de congé ou de repos, soit :
Avant le 31 Mai de l’année N +1 pour les jours de congés payés non pris ;
Dans les 4 mois suivants leur exigibilité pour les repos compensateur de remplacement non pris ;
Dans les deux mois à compter de l’ouverture des droits à contrepartie obligatoire en repos ou dans les deux mois à compter du report prévu à l’article D 3121-12 du Code du travail;
L’épargne de ces jours résulte d’une démarche individuelle du salarié.
Procédure :
Une demande devra être adressée au service ressources humaines préalablement à toute démarche d’alimentation du compte, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La demande devra préciser le nombre de jours ou d’heures que le salarié souhaite placer sur son compte et l’origine des droits (congés payés, heures de récupération, …).
Article 4 : UTILISATION DU CET
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Nature des congés pouvant être pris
Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé ponctuel ;
Un congé pour convenance personnelle ;
Un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique,
Un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
Un congé de fin de carrière ;
Le salarié est informé de l’état de son CET mensuellement sur un compteur visible sur son bulletin de paie.
Le congé ponctuel
Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos dus au titre de la dernière période de référence échue.
Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les meilleurs délais.
Financement d’un congé sans solde
Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un ou plusieurs jours de congé sans solde, après accord préalable de la Direction sous réserve que le salarié ait épuisé ses droits à congés payés.
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail
Le CET pourra être utilisé pour le financement des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Le don de jours de CET
Dans l’objectif de renforcer les liens entre les salariés et le sentiment de cohésion sociale au sein de l’entreprise, il est créé par le présent accord une procédure de don de jours de CET.
Il devra respecter la procédure prévue au titre 4 article 5 du présent accord.
Article 5 : Modalités d’utilisation du CET
Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.
Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.
II est possible d'utiliser les jours du CET par journée.
Article 6 : Gestion et fin du CET
Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps tous les mois sur un compteur affiché sur son bulletin de paie.
6.2. Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les partenaires conviennent que le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation des journées acquises figurantes sur le compteur.
Titre 6- Dispositions générales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er mars 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 du présent titre.
Article 2 - Révision- Modification de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les membres du Comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 4- SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD
Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux membres du CSE est mise en place.
Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :
le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
la conduite d'études complémentaires ;
effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.
Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.
Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.
Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.
ARTICLE 6 - REGLEMENT DES LITIGES
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champs d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
ARTICLE 8 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise
Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :
Courant d’année 2022 échange avec le CSE sur les éléments pouvant être intégrés dans l’accord.
Décembre 2022, transmission du projet aux syndicats représentatifs de la branche.
6 Janvier 2023, transmission et présentation du projet aux élus du CSE.
19 janvier 2023, mise en place du calendrier de négociation de l’accord, lecture du projet d’accord avec les élus et des salariées représentant la catégorie agent de maitrise/ Discussion et modification concernant le projet avec considération des remarques juridiques venant des élus du CSE
02 février 2023, réunion de négociation avec concertation entre les élus
07 février 2023, consultation en CSE des élus concernant le projet d’accord
ARTICLE 9 – MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Les parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par un ou plusieurs élus titulaires mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 10 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 11 - Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché aux endroits dédiés à cet effet.
Fait à Saint Pierre sur Dives, le 7 février 2023,
en 4 exemplaires
Signatures :
Membres du CSE de la société EVA:
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire, - 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire, - 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire, - 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire- 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire- 1er collège
xxxxxxx xxxxxx, Membre titulaire - 2ém collège
Direction EVA :
xxxxxxx xxxxxx, Directeur Général Délégué EVA
ANNEXE 1
ANNEXE 2
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