Accord d'entreprise "Accord affectation des sommes collectées par le Centre Français de la Copie de 2019 à 2023" chez MILAN PRESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILAN PRESSE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03121009369
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : MILAN PRESSE
Etablissement : 34206914300085 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12
Accord d’entreprise
Sur l’affectation des sommes collectées
par le Centre Français de la Copie
pour les années 2019 à 2023
Entre les soussignés :
la Société MILAN PRESSE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social se situe 1 rond-point Eisenhower 31101 – TOULOUSE Cedex 9, représentée par Madame agissant en sa qualité de Directrice générale,
Et,
les organisations syndicales représentatives représentées par :
Madame pour la CFDT
Madame pour la CGT
IL A éTé CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD
ARTICLE I : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet exclusif :
De permettre au CFC de débloquer les sommes dues au titre des copies numériques et de la reproduction par photocopie des œuvres journalistiques parues dans les publications éditées par la société MILAN PRESSE S.A. de 2019 à 2023 ;
De préciser les règles de répartition, entre l’entreprise et ses collaborateurs journalistes, des redevances reversées à l’entreprise par le CFC, se rapportant à des articles-ou tout autre œuvre- parus dans les publications de l’entreprise et ayant fait l’objet de reprographie par des tiers.
ARTICLE II : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes en pied, titulaires d’une carte professionnelle d’identité de journaliste et d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans les conditions précisées à l’article 6 du présent accord.
Il s’applique également aux journalistes rémunérés à la pige, titulaires d’une carte professionnelle d’identité de journaliste, dont la régularité et le montant de collaboration, appréciés sur l’année 2019 pour le versement effectué par le cfc en 2019, appréciés sur l’année 2020 pour le versement effectué par le cfc en 2020, puis appréciés sur l’année 2021 pour le versement effectué par le cfc en 2021 et ainsi de suite jusqu’en 2023, répondent aux critères cumulatifs ci-dessous :
Justifier de bulletins de piges au moins sur 3 mois différents, consécutifs ou non, sur l’année civile, avec sur les 4 derniers mois de l’année, au moins 2 bulletins sur 2 mois différents.
Avoir perçu (hors 13e mois et ICCP) sur l’ensemble de l’année, au moins trois fois le barème rédacteur mensuel en vigueur au 1er janvier 2017 dans l’entreprise soit 4.341€.
ARTICLE III – Assiette de répartition
L’assiette des sommes à répartir est constituée des droits de reprographie détenus entre 2019 et 2023 tels qu’arrêtés par le CFC, en application des contrats signés par cette société et des organismes tiers cocontractants et photocopieurs. Notamment les sommes de
3942,76€ HT au titre de la copie numérique pédagogique pour les années 2018 &2019,
747,77€ HT au titre de la copie numérique professionnelle pour le 1er semestre 2019
1136.49€ HT au titre de la copie numérique professionnelle pour le 2e semestre 2019
775,58€ HT au titre de la copie numérique professionnelle pour le 1er semestre 2020
1205,00 HT au titre de la copie numérique professionnelle pour le 2e semestre 2020
ARTICLE IV- Clé de répartition entre Editeurs et Journalistes
La clé de répartition intègre le travail de l’Editeur, qui assure le suivi des relations avec le CFC, l’examen des relevés accompagnant les versements du CFC, la répartition de la somme et son traitement en paie, les frais de gestion, ainsi que les charges de toute nature générées par les sommes affectées aux journalistes.
Elle est la suivante :
40% pour les journalistes, incluant les charges salariales afférentes aux sommes versées.
60% pour l’Editeur, incluant les charges patronales afférentes aux sommes versées.
ARTICLE V- Répartition
Les parties ont convenues d’une répartition égalitaire entre tous les bénéficiaires, toutes publications confondues.
ARTICLE VI- Modalités de répartition
La répartition s’effectuera en fonction du temps de travail contractuel (au prorata pour les forfaits jours réduit) et de la durée de présence effective au sens du code du travail, de chaque journaliste en pied, qu’il soit en CDI ou en CDD :
au cours de l’année 2019 pour le versement des sommes versées par le cfc en 2019
de l’année 2020 pour les sommes versées par le cfc en 2020
de l’année 2021 pour les sommes versées par le cfc en 2021
de l’année 2022 pour les sommes versées par le cfc en 2022
de l’année 2023 pour les sommes versées par le cfc en 2023
Pour les journalistes rémunérés à la pige, la part pleine sera versée à ceux qui, sur l’année 2019 et les suivantes, ont perçu, hors congés payés et treizième mois, au moins une somme égale à douze fois le montant du barème 100 « rédacteur » du SEPM pour les journalistes de la presse périodique, catégorie B en vigueur au 1er janvier 2017, fixé à 1.447€.
Pour les autres pigistes, la part sera calculée au prorata de leur rémunération.
Les sommes inférieures à 20 euros ne seront pas mises en paiement et seront mutualisées sur les autres bénéficiaires.
L’ensemble des factures encaissées au titres des années 2019 et 2020 seront reversées avant la fin de l’année 2021, par la suite les factures encaissées chaque année, au 31 décembre de l’année, seront reversées au cours du 1er semestre civil de l’année suivante.
Les montants distribués en fonction du présent accord auront préalablement fait l’objet d’une communication auprès des organisations syndicales signataires.
ARTICLE VII- Nature des sommes
La nature des sommes à distribuer est sans conteste un droit d’auteur.
Cependant, notamment compte tenu des décisions récemment rendues en faveur de l’URSSAF, les parties décident d’adopter, pour ces sommes, et exclusivement pour elles, un traitement identique à celui qui aurait été réservé aux sommes si elles avaient été considérées comme des salaires.
ARTICLE VIII- Validité et entrée en vigueur de l’accord
Au cas où, entre la date de signature de cet accord et celle du versement des sommes, la prise de position de l’URSSAF se trouverait contredite par les tribunaux et la réglementation, les parties se rencontreraient sans délai. L’entreprise d’une part, la totalité des Organisations syndicales d’autre part, se réservent le droit, dans ce cas, de dénoncer le présent accord avec effet immédiat.
Il est valable sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
ARTICLE IX- Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de midi Pyrénées et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Par ailleurs, le présent accord a fait l’objet d’un avis favorable des membres du Comité d’Entreprises en date du 5 juillet 2021. Un exemplaire original du présent avenant sera remis au Comité d’Entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Il sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et en consultation au service Ressources Humaines.
Fait à Toulouse le 12 juillet 2021
en 6 exemplaires originaux
Pour la Société MILAN PRESSE
Madame pour la CFDT,
Madame pour la CGT
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