Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail des cadres au forfait jours" chez SNC LIDL - LIDL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC LIDL - LIDL et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09421006722
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LIDL
Etablissement : 34326262218927 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOURS
ENTRE :
La Société LIDL SNC , dont le Siège Social est situé représentée par , Gérant et Mme , Gérant, dûment mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFDT représentée par , Délégué Syndical Central ;
CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical Central ;
CFTC représentée par , Délégué Syndical Central ;
CGT représentée par , Délégué Syndical Central ;
FO représentée par , Déléguée Syndicale Centrale ;
UNSA représentée par , Délégué Syndical Central.
Ci-après désignées les « Syndicats »,
D'autre part,
Ci-après désignées « Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail des cadres a fait l’objet d’un accord d’entreprise en date du 26 janvier 2000 ainsi qu’un premier avenant en date du 19 mars 2015.
Faisant suite aux différentes évolutions législatives, conventionnelles, jurisprudentielles et techniques au sein de l’entreprise, les Parties ont décidé d’engager une discussion sur l’organisation du temps de travail des cadres soumis à une convention de forfait en jours, afin de réviser l’accord préexistant.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 ainsi que son avenant du 19 mars 2015. qui ont le même objet.
La Société souhaite rappeler que les accords collectifs qui organisent les conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise ont, par nature, vocation, d’une part, à assurer la protection, la sécurité et la santé des salariés et, d’autre part, à garantir notamment, le respect des temps de repos et l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
Dès lors, le présent accord est destiné à formaliser, au niveau de l’entreprise, les garanties nécessaires relatives à la protection, la santé et la sécurité des salariés et à préciser certaines conditions du forfait jours en vigueur au sein de la Société.
Table des matières
TITRE 1 : SALARIES AU FORFAIT JOURS 4
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS 4
Article 1 : Nombre de jours travaillés sur l’année 4
Article 2 : Durées de travail 5
Article 3 : Travail du dimanche et travail de nuit 6
TITRE 3 : JOURS DE REPOS COMPENSATEURS 7
Article 1 : Modalités de calcul et de prise des jours de repos 7
Article 2 : Effet des absences et des années incomplètes 8
TITRE 4 : MODALITES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 8
Article 1 : Suivi du nombre de jours travaillés 8
Article 2 : Entretien annuel individuel 9
Article 3 : Dépassement du forfait et renonciation aux jours de repos 9
TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION 9
TITRE 5 : ENTRE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 9
TITRE 6 : ADHESION A L’ACCORD 9
TITRE 7 : REVISION DE L’ACCORD 10
TITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT 10
TITRE 1 : SALARIES AU FORFAIT JOURS
Le présent accord s’applique aux salariés de la société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions fixées par le code du travail.
L’article L. 3121-58 du Code du travail prévoit :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
De la même manière, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 applicable au sein de la Société prévoit que, « le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail. ».
Les cadres de l’entreprise (cadres de niveau 7 à 8 selon les grilles de classification de la convention collective nationale applicable au sein de la Société), du fait de leurs missions et de l’autonomie dont ils bénéficient dans leur organisation, bénéficient d’une convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle exprimée en jours de travail.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
Article 1 : Nombre de jours travaillés sur l’année
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties conviennent de fixer le nombre annuel de jours travaillés, à 216 jours maximum (journée de solidarité inclus), conformément à l’article 5.7.2 de notre Convention Collective.
Ce forfait annuel de 216 jours travaillés donnera lieu à attribution de jours de repos compensateurs dont le nombre sera fixé chaque année en fonction de la réalité du calendrier
Exemple pour l’année 2020
Mois | Jours ouvrés travaillés | Jours fériés hors samedi et dimanche |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
23 20 22 22 21 22 23 21 22 22 21 23 |
1 1 (2 pour 67-68-57) 2 1 1 1 1 (2 pour 67-68-57) |
262 | 8 (10 pour 67-68-57) |
Soit : 262 – 8 jours ouvrés fériés – 25 jours ouvrés de CP = 229 jours donnant droit à 13 jours de repos compensateur attribués à chaque cadre présent pendant toute l’année 2020 permettant d’atteindre 216 jours de travail.
Il faut noter que si un jour férié tombe un samedi, il est considéré comme jour de repos hebdomadaire et non comme journée travaillée.
Article 2 : Durées de travail
Durées maximales de travail
La réglementation concernant la mesure du temps de travail en heures ne s’appliquera pas aux salariés Cadres, notamment les règles relative au régime des heures supplémentaires.
Il est toutefois précisé que les dispositions légales et conventionnelles fixant les minimas en terme de repos quotidien et repos hebdomadaire leurs sont applicables (12h de repos entre 2 journées travaillées).
Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, tout salarié cadre au forfait jour s’engage et veille à respecter ces repos quotidiens et hebdomadaires.
Organisation du travail
Décompte des jours de travail
L’unité de travail des cadres relevant du forfait-jours est en principe la journée.
Les salariés cadres bénéficient néanmoins d’un décompte en journées et en demi-journées de leur temps de travail, afin de leur laisser la possibilité de prise de demi-journées de repos.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.
Tandis que la demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi. Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles présent à l’article 5-7 de la Convention Collective National du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, une demi-journée de travail du matin ne peut pas finir après 13h30, et qu’une demi-journée de travail de l’après-midi ne peut pas commencer avant 13h30.
Dans les cas spécifiques où le salarié pourrait avoir une journée de travail décalée, il est entendu que la notion de matin et d’après-midi ne pourra pas s’appliquer. Dans ce cadre, afin de considérer une demi-journée comme non travaillée, celle-ci ne doit pas comporter d’heure de nuit au sens de l’article 5-12.1 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à laquelle la Société est soumise. Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21h et 6H du matin.
De plus, à titre de précision, la journée de travail, pour les cadres itinérants, débute lorsque le salarié se tient à la disposition de la Société.
Est considéré comme cadre dit « itinérant » : Responsable Immobilier, Responsable Développement Immobilier, Responsable Programmes, Responsable Vente Secteur, …
Cette liste est susceptible d’évolution.
Travail sur 5 jours par semaine
En outre, en principe, le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence est de 5 jours.
Si des nécessités urgentes imposaient la suppression du jour libre de la semaine, celui-ci ne serait pas perdu mais récupéré au plus tard dans les 30 jours suivants à l’initiative du cadre après accord de son supérieur hiérarchique.
Devoir de présence
Il est rappelé que le forfait en jours qui confère une totale indépendance au salarié cadre dans l’organisation de son travail ne le dispense pas d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs, et éventuellement ses équipes, notamment pour les réunions organisées dans l’entreprise.
Cas des heures de délégation des salariés appartenant au Collège Cadres
Concernant les salariés cadres bénéficiant d’heures de délégation, les parties conviennent que la demi-journée de délégation est équivalente à 4 heures de délégation.
Exemple : 24h de délégation correspondent au maximum de 6 demi-journées.
Article 3 : Travail du dimanche et travail de nuit
Travail du dimanche
Compte tenu de notre activité, les Parties conviennent qu‘un salarié cadre relevant du forfait-jours peut être amené à travailler le dimanche, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Un cadre qui travaillerait toute la journée un dimanche aurait son repos initialement le dimanche décalé à un autre jour dans la semaine et bénéficierait en plus d’une contrepartie d’un jour de repos supplémentaire, qui pourrait être pris comme suit :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P | P | L | L | L | P |
Un cadre qui travaillerait une demi-journée le dimanche aurait son demi-repos initialement le dimanche décalé à un autre jour dans la semaine et bénéficierait en plus d’une contrepartie d’une demi-journée de repos supplémentaire, qui pourrait être prise comme suit :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P | P | P | L | L | P / L |
En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier de 2 jours de repos dans la semaine, ou d’un minimum de 36h de repos consécutif.
Travail de nuit
Les Parties conviennent qu’à titre exceptionnel, certains salariés peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre de leurs missions (ex : implantation, inventaire, activité logistique, etc.).
Tout salarié devra bénéficier des périodes de repos quotidien entre deux journées de travail et hebdomadaires obligatoires.
Ainsi, le repos de travail de nuit sera enregistré sur le suivi des jours travaillés via une mention spécifique afin d’enclencher la majoration conventionnelle du travail de nuit.
Le salarié devra spécifier, lors du remplissage de son suivi mensuel de charge de travail, le temps passé en travail de nuit afin de se voir appliquer les majorations correspondant aux règles conventionnelles en vigueur (8% ou 20% ou 30% ou 60% selon les cas au moment de la signature du présent accord).
Pour cela, le travail de nuit sera compensé de la façon suivante :
Si 5 nuits travaillées de plus de 4h = 1 journée de récupération
TITRE 3 : JOURS DE REPOS COMPENSATEURS
Article 1 : Modalités de calcul et de prise des jours de repos
Comme indiqué précédemment (titre 2), le nombre de jours de repos est fixé chaque année selon le calendrier (ce nombre est variable selon la place des jours fériés dans la semaine).
Les jours de repos pourront être pris en demi-journée correspondant à une absence qui doit s’achever au plus tard à 13h30 ou débuter au plus tôt à 13h30 tel que défini à l’article 5-7.2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à laquelle la Société est soumise.
La règle est que chaque Cadre prendra un jour ou deux demi-journées de repos sur un rythme mensuel.
Toutefois, il est possible de cumuler 5 jours de repos une fois par an.
La prise de ces jours fait l’objet d’une demande d’autorisation d’absence par le salarié Cadre validée par son supérieur hiérarchique.
Les jours de repos sont à prendre dans le cadre de l’année civile. Si exceptionnellement il était constaté à la fin de l’année civile qu’un Cadre avait travaillé plus de 216 jours (déduction faite des CP, JF, repos compensateurs, absences non payées), le solde de jours de repos serait à prendre dans le 1er trimestre de l’année suivante.
Article 2 : Effet des absences et des années incomplètes
En cas d’entrée, de sortie, ou d’absence non payée (longue maladie par exemple), en cours d’année, ce nombre sera proratisé selon la formule suivante :
Jours de repos pour l’année complète de travail x [nb de jours ouvrés de l’année – jours ouvrés de non-travail non payés dans l’année]
Nb de jours ouvrés de l’année
Exemple : salarié entré le 1er mars 2020, nombre de jours ouvrés non travaillés et non payés : 43
13 jours x [262 – 43] = 10,87 arrondis à la demi-journée la plus proche
262 = 11 jours de repos compensateur
En cas de départ du salarié cadre en cours d’année, la régularisation de la rémunération, selon les jours de repos, entre automatiquement dans le calcul du solde tout compte. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel est soit payé soit retenu au jour du départ du salarié.
De plus, il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail du salarié cadre pendant l’année, l’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié,
d’autre part, du nombre de jours non travaillés.
Dans ce cadre, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont celles prévues par le Code du travail, pour la détermination des droits à congés payés.
TITRE 4 : MODALITES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 1 : Suivi du nombre de jours travaillés
Le suivi du nombre de jours travaillés par an est effectué de manière dématérialisée via une application interne dédiée.
Dans ce cadre, les Cadres doivent renseigner mensuellement par le biais de cette application (Annexe1):
le nombres de jours travaillés et de repos dont ils ont bénéficiés
remplir un document mensuel de suivi de leurs forfait jours (prise du repos, adaptation de la charge de travail, possibilité de sollicitation d’un entretien).
Ce suivi permet aux managers de s’assurer, d’une part, que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et, d’autre part, de mettre en place, le cas échéant, un entretien avec le salarié cadre.
Le suivi sera validé mensuellement par le N+1 et contrôlé par le service RH.
Si les salariés estiment être en surcharge de travail de manière répétée, qui impacte leur vie personnelle ou leurs conditions de travail, ils devront sans délai en aviser leur supérieur hiérarchique direct.
Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 15 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Le supérieur hiérarchique fera le point sur la base d’éléments concrets fournis par les salariés.
Il devra dès lors prendre des mesures correctives.
Concernant le travail du dimanche et le travail de nuit, les Parties s’engagent à garantir un suivi particulier, via notamment le document de suivi de la charge, des salariés pouvant intervenir le dimanche et/ou de nuit afin de s’assurer que la charge de travail est adaptée et déclencher, si besoin, un entretien pour évaluer cette dernière.
Article 2 : Entretien annuel individuel
Un entretien individuel annuel organisé par le manager permettant notamment au salarié d’évoquer, et ce conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et sa rémunération, est également prévu.
A cet effet, le questionnaire annexé à l’Entretien Annuel d’évaluation est joint en annexe 2 du présent accord.
Article 3 : Dépassement du forfait et renonciation aux jours de repos
Pour chaque jour de travail effectué au-delà du forfait, et ce dans la limite de 229 jours travaillés pour cinq (5) semaines de congés payés, le salarié devra prendre un repos compensateur sur l’année N+1 équivalent au nombre de jour effectué au-delà du forfait de 216 jours. Ce repos devra être pris au cours du premier trimestre de l’année N+1, soit au plus tard le 31 mars.
TITRE 5 : DROIT A LA DECONNEXION
Plusieurs mesures sont prises au sein de l’entreprise pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion et réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les Parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur employeur en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
TITRE 6 : ENTRE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée , et rentrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
TITRE 7 : ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative peut adhérer au présent accord.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celui-ci.
TITRE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
TITRE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à , le 1er Juin 2020.
En 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
Pour la société SNC
, ,
Gérant Gérant
Pour la C.F.D.T. | Pour la C.F.T.C. | Pour la C.G.T. |
---|---|---|
Pour la F.O. – F.G.T.A. | Pour la C.F.E. – C.G.C. | Pour l’U.N.S.A. |
ANNEXE 1 : MODE OPERATOIRE SUIVI DE JOURS DE TRAVAIL
ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE ANNEXE A L’ENTRETIEN ANNUEL
D’EVALUATION
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