Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur la Qualité de Vie au Travail du 9/01/2020" chez EPC - ESPRI RESTAURATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EPC - ESPRI RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07220002084
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ESPRI RESTAURATION
Etablissement : 34339778200016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-12
Avenant à l’Accord portant sur la Qualité de vie au travail du 9 janvier 2020 Société ESPRI RESTAURATION |
ENTRE
La société ESPRI Restauration, S.A.S. située Z.I. de Beaufeu, 72210 ROEZE SUR SARTHE, représentée par , Directeur général,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule :
Considérant que conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, aux dispositions de l’accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise, les parties signaient, en date du 09 Janvier 2020, un accord portant sur la qualité de vie au travail,
Considérant toutefois, qu’à compter du 01 Janvier 2019, la loi d’orientations des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 rendait obligatoire la négociation portant sur la mobilité domicile-entreprise en modifiant l’article L. 2242-17 du code du travail,
Considérant que ledit article prévoit désormais en son 8 ° que la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la qualité de vie au travail porte également « Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 »
Considérant ainsi que les parties ont souhaité se conformer à ces nouvelles dispositions légales par la signature d’un avenant à l’accord relatif à la qualité de vie au travail signé le 09 Janvier 2020, ceci permettant d’intégrer le thème de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Ceci exposé il a été décidé ce qui suit,
Article I - La mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Dans ce cadre, les parties ont souhaité rappeler l’article VI de l’accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé le 14 février 2020, qui prévoit la mise en place d’une prime transport pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les parties ont ainsi souhaité rappeler les termes dudit article :
« Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2020, d’un montant brut de 0.5 € par jour travaillé. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnel avec possibilité d’utilisation privée,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.»
Les parties jugent cette mesure comme satisfaisante et comme remplissant l’obligation légale présente à l’article L. 2242-17 8° du Code du travail.
Il est toutefois convenu que le niveau de cette prime transport pourra être réévaluée annuellement lors des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article II – Effet, durée et révision du présent avenant
Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature pour une durée prévue à l’article VII de l’accord relatif à la qualité de vie au travail signé en date du 09 Janvier 2020.
Il pourra être révisé dans les mêmes conditions de forme que ledit accord.
Article III – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 12 mars 2020.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux A Roëzé, le 12 mars 2020
Pour l'organisation syndicale CFDT Pour l'organisation syndicale FO |
Pour la société ESPRI RESTAURATION, |
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