Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BLACHERE ILLUMINATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLACHERE ILLUMINATION et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004537
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BLACHERE ILLUMINATION
Etablissement : 34382978400010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société Blachere Illumination SAS,
Siret : 343 829 784 00010,

Située au 22 allée des Bourguignons, 84400 APT,

Représentée par M., en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les élus membres du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part :

CHAPITRE 1 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Préambule

Les impératifs d‘organisation de l’activité de l’entreprise qui est soumise à une très forte saisonnalité, obligent le recours à l’accomplissement d’heures supplémentaires par ses salariés.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de fabrication de décors d’illumination.

Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres et salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

    1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 440 heures par an et par salarié.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du comité social et économique.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur ou autre formalisme, après consultation des élus du comité social et économique, dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière de durées maximales de travail et de repos

1.5 Contreparties sous forme de repos

1.5.1 Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent 

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

1.5.2 Durée de la contrepartie facultative en repos des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent (RCR)

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par du repos compensateur de remplacement (RCR).

L’employeur est libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise.

Cette décision s’impose au salarié concerné qui ne peut s’y opposer.

1.5.3 Ouverture des droits à repos

Les contreparties en repos peuvent être prises au fur et à mesure de l’acquisition des droits dès que le salarié a acquis un crédit de repos d’au moins 3 heures.

1.5.4 Modalités de prise des repos

Les contreparties des repos peuvent être prise par journées entières (7h), ou demi-journées.

Les repos doivent être pris avant le 31 mai de chaque année.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis non pris sera perdu.

Modalités d’information du salarié sur ses droits à repos

Le salarié est informé de ses droits à repos par l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire du collaborateur et par le crédit des heures sur un compteur dématérialisé (Lucca).

Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail (art. D. 3121-19 al. 2 CT).

CHAPITRE 2 : RENONCIATION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

2.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

2.2 Cadre légal

La période légale d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année suivante.

La période légale de prise des jours de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre : tout salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés (ou deux semaines) sur cette période. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

De fait, les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.

A défaut de prise intégrale de ce congé principal sur cette période, des jours de congés pour fractionnement, sont en principe dus au salarié.

2.3 Renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de semaines de congés payés en dehors de la période légale, il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Cette faculté est octroyée en application de l’article L3141-23 du Code du Travail.

Chez Blachere illumination, les salariés fractionnent leurs congés payés à leur initiative et par convenance personnelle.

Aussi, et afin de continuer de permettre à tous les salariés de la société de partir quand ils le souhaitent en vacances, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, les parties au présent accord consentent à la renonciation collective aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques et usages existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

2.4 Contrepartie

En contrepartie, la Direction consent à ce que la journée de solidarité qui est généralement fixée le 1er ou le 11 novembre soit offerte aux salariés. C’est-à-dire qu’elle ne soit pas travaillée par les salariés mais rémunérée néanmoins par l’employeur, dans les conditions légales.

CHAPITRE 3 : MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TRAVAIL

EN EQUIPES SUCCESSIVES

3.1 Préambule

La gestion de certaines activités de la société peut nécessiter à certaines périodes de l’année ou toute l’année, la mise en place d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail afin de répondre aux besoins des clients, en matière de production et de logistique.

Cette organisation du travail nécessite la présence d’équipes successives.

Sont ainsi expressément exclus de ce dispositif les salariés qui ne travaillent pas en équipes se succédant sur un même poste, mais dont les horaires de travail comporteraient des plages horaires étendues en dehors de l’horaire 8h-18h.

3.2 Cycles de travail posté en deux équipes successives, ou posté

3.2.1 Salariés concernés par le cycle de travail posté

Les dispositions peuvent s’appliquer à l’ensemble du personnel des ateliers de production et du service logistique, notamment les ateliers Ferronnerie et Print, non soumis à une convention de forfait annuel en jours.

3.2.2 Organisation des cycles de travail postés

Les cycles de travail en 2x7, 2x8, 2x9 ou 2x10 sont des cycles de fonctionnement en équipes successives, permettant de faire fonctionner l’atelier ou l’entrepôt en continu pendant 5 jours consécutifs, soit du lundi au vendredi inclus. Les samedis et dimanches, non travaillés, constituent le repos hebdomadaire.

3.2.3 Durée du travail et rémunération

Pause :

Pour chaque journée travaillée dans le cadre du travail posté, une pause de 30 minutes est payée. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La rémunération de la pause, soit 30 minutes, fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire du collaborateur.

Durant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations.

Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l’organisation prévisionnelle du travail :

Pour la mise en place du travail posté en équipe afin d’assurer la continuité de l’activité, les collaborateurs seront informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • accroissement exceptionnel de l’activité

  • baisse non prévisible de l’activité

  • nécessité de remplacer un salarié absent

  • absentéisme anormal

Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité.

Prime panier :

La prime panier est mise en place pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail du fait des conditions particulières des horaires en travail posté.

Les conditions de déclenchement de cette prime sont doubles et cumulatives :

  1. Le salarié doit avoir effectué la journée complète de travail prévu à son planning.

  2. La prime panier sera déclenchée pour toute journée de travail de plus de 7h de travail consécutifs ou non.

Si le salarié est amené à quitter son poste de travail de son fait et effectue moins de 7h de travail effectif (départ anticipé pour maladie, problème personnel…), il ne bénéficiera pas de la prime panier.

Le montant de la prime panier est fixé par l’URSSAF.

Il n’est pas possible de cumuler la prime panier avec un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (prime repas, prise en charge du repas par l’employeur lors de sessions de formations, réunions…).

3.3 Cycle de travail posté en 3x8

3.3.1 Salariés concernés par le cycle de travail en 3x8

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’atelier Print, non soumis à une convention de forfait en jours.

3.3.2 Présentation du cycle 3x8

Le cycle de travail en 3x8 est un cycle de fonctionnement en équipes successives, permettant de faire fonctionner l’atelier en continu pendant 5 jours consécutifs, soit du lundi au vendredi inclus. Les samedis et dimanches, non travaillés, constituent le repos hebdomadaire.

Ainsi, le cycle est organisé sur 3 semaines civiles détaillées de la façon suivante :

  • Semaine 1 : 1 équipe de matin, 1 équipe d’après-midi, 1 équipe de nuit

  • Semaine 2 : 1 équipe de matin, 1 équipe d’après-midi, 1 équipe de nuit

  • Semaine 3 : 1 équipe de matin, 1 équipe d’après-midi, 1 équipe de nuit

  WE WE WE
Equipe 1 M M M M M     A A A A A     N N N N N    
Equipe 2 A A A A A     N N N N N     M M M M M    
Equipe 3 N N N N N     M M M M M     A A A A A    

Figure 1 : M = matin, A = Après-midi, N = Nuit

3.3.3 Durée du travail et rémunération

Horaires :

Les parties conviennent que les horaires de l’atelier Print, lors du cycle 3x8 s’articulent comme suit :

Poste du matin : 5h – 13h

Poste de l’après-midi : 13h - 21h

Poste de nuit : 21h – 5h

Pause :

Pour chaque jour travaillé, une pause de 30 minutes est payée. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La rémunération de la pause, soit 30 minutes, fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire du collaborateur.

Durant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations.

Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l’organisation prévisionnelle du travail :

Les parties fixent le délai de prévenance dans lequel la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine, ou les semaines du cycle 3x8, doit être notifiée au salarié à 5 jours ouvrés. Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • accroissement exceptionnel de l’activité

  • baisse non prévisible de l’activité

  • nécessité de remplacer un salarié absent

  • absentéisme anormal

Repos 3x8 :

L’atelier ferme pour repos à raison d’1 journée sur le cycle de 3 semaines

WE WE WE
Equipe 1 Salarié 1 M M M M M     A A A A R     N N N N N    
Salarié 2 M M M M M     A A A A R     N N N N N    
Salarié 3 M M M M M     A A A A R     N N N N N    
Equipe 2 Salarié 4 N N N N N     M M M M M     A A A A R    
Salarié 5 N N N N N     M M M M M     A A A A R    
Salarié 6 N N N N N     M M M M M     A A A A R    
Equipe 3 Salarié 7 A A A A R     N N N N N     M M M M M    
Salarié 8 A A A A R     N N N N N     M M M M M    
Salarié 9 A A A A R     N N N N N     M M M M M    

Figure 2 : Exemple d'aménagement 3x8 sur un cycle de 3 semaines

Par défaut, la journée de repos est prise sur le poste d’après-midi.

La même journée est attribuée pour toute l’équipe.

Par défaut, la journée de repos sur le poste d’après-midi est prise le vendredi.

En cas de nécessité de service, cette journée peut faire l’objet d’ajustements et peut être décalée sur un autre jour de la semaine par le responsable du service.

En cas de jour de repos programmé sur un jour férié non travaillé, le jour de repos est décalé et doit être pris dans le cadre du cycle de 3 semaines en cours.

Décompte horaire :

En moyenne, le temps de présence sur site généré par le cycle 3x8 présenté ci-dessus s’établit comme suit :

Cycle de 3 semaines à raison d’1 semaine de 32 heures de présence et 2 semaines de 40 heures de présence, soit 37,33 heures de présence dans l’atelier en moyenne.

En moyenne, sur la semaine, le nombre d’heures de temps de travail effectif rémunéré généré par le cycle 3x8 présenté ci-dessus s’établit comme suit :

Cycle de 3 semaines à raison d’1 semaine de 30 heures et 2 semaines de 37,5 heures, pauses déduites, soit [(32-2) + (40-2,5) + (40-2,5)] / 3 = 35 heures par semaine de temps de travail effectif et rémunéré (151,67 heures par mois).

Prime 3x8 :

Les parties considèrent que les horaires relatifs au travail 3x8 peuvent créer des contraintes pour les collaborateurs, notamment des contraintes familiales.

Dans ce cadre, les collaborateurs travaillant en postes 3x8 bénéficieront d’une prime pour chaque journée de travail effectif.

Le montant de la prime d’équipe est fixé à 20 € bruts par journée de travail du lundi au vendredi, soit un montant approximatif de 400 € bruts par mois (20€ x 20 jours = 400 €).

Les conditions de déclenchement de cette prime sont doubles et cumulatives :

  1. Le salarié doit avoir effectué le poste complet de travail prévu à son planning.

  2. La prime 3x8 sera déclenchée pour tout poste de travail d’au moins de 7h de travail, consécutifs ou non.

Si le salarié est amené à quitter son poste de travail de son fait et effectue moins de 7h de travail effectif (départ anticipé pour maladie, problème personnel…), il ne bénéficiera pas de la prime 3x8.

En cas de démarrage ou d’arrêt de travail en poste 3x8 en cours de mois, ou en cas d’absence individuelle du salarié, la prime 3x8 sera due en fonction du nombre de jours de travail en 3x8 réellement effectués.

Prime panier :

La prime panier est mise en place pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail du fait des conditions particulières des horaires en travail posté.

Les conditions de déclenchement de cette prime sont doubles et cumulatives :

  1. Le salarié doit avoir effectué la journée complète de travail prévu à son planning.

  2. La prime panier sera déclenchée pour toute journée de travail d’au moins 7h de travail consécutifs ou non.

Si le salarié est amené à quitter son poste de travail de son fait et effectue moins de 7h de travail effectif (départ anticipé pour maladie, problème personnel…), il ne bénéficiera pas de la prime panier.

Le montant de la prime panier est fixé par l’URSSAF.

Il n’est pas possible de cumuler la prime panier avec un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (prime repas, prise en charge du repas par l’employeur lors de sessions de formations, réunions…).

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT

4.1 Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans l’entreprise.

4.2 Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.

A la qualité de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • Au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes à une récurrence d’au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ; (ces deux conditions étant cumulatives),

  • Ou bien, sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 320 heures de travail de nuit.

4.3 Salariés concernés

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des services de Production, Recherche & Développement, et Logistique.

La société entend avant tout privilégier le volontariat.

4.3 Durée du travail de nuit

En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit et de la nécessité d’assurer la continuité de service, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à :

  • 12 heures par nuit ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Pour rappel, les salariés bénéficient pour chaque nuit travaillée d’une pause de 30 minutes rémunérée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

4.4 Contreparties

4.4.1 Compensation salariale

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration de salaire de 40 % pour chaque heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 4.2 du présent accord.

4.4.2 Compensation salariale relative au travail de nuit exceptionnel

Heures de nuit

Les salariés qui sont amenés à travailler pendant la période de travail de nuit définie à l’article 4.2 du présent accord, sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire de 40 % pour chaque heure travaillée pendant cette période.

4.5 Amélioration des conditions de travail

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que :

  • Les travailleurs de nuit seront prioritaires aux formations « sauveteur secouriste au travail »,

  • L’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.

Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

4.6 Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

La Direction porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par courrier recommandé avec accusé réception.

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

4.7 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

4.8 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

4.9 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

5. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 3 avril 2023 et pour une durée indéterminée.

6. Suivi

Le présent accord fera également l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social Economique via ses élus et les responsables de service lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

7. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

9. Publicité et Dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par mail et canal Teams.

Le présent accord sera notifié aux élus membres du CSE dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon (84).

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, en application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Apt le 27 mars 2023,

Pour la société Blachere Illumination SAS

M., DG Pour les élus membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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