Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnisation du préjudice résultant, pour le personnel non-cadre, de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 1er juillet 2008" chez SF - STANHOME FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SF - STANHOME FRANCE et le syndicat Autre et UNSA et CFTC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFTC

Numero : T05619000749
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : STANHOME FRANCE
Etablissement : 34402607500087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PERSONNEL NON CADRE DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE PAR LA DECISION UNILATERALE EN DATE DU 1ER JUILLET 2008 (2017-12-01) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE AU SEIN DE STANHOME FRANCE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-25) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES DE STANHOME FRANCE (2018-03-13) ACCORD SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT D'ISSY LES MOULINEAUX (2019-03-13) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-05) RECONDUCTION DES ACCORDS COLLECTIFS ECHUS ET/OU ARRIVANT A ECHEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE STANHOME FRANCE (2022-12-01) ACCORD PORTANT SUR LA SUPPRESSION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE ET SUR LA MODIFICATION DES CONDITIONS D ASSUJETTISSEMENT DES COMMISSIONS DES VRP AUX COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES (2022-12-05) Accord sur le dialogue social au sein de Stanhome France (2023-07-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Accord relatif à l’indemnisation du préjudice résultant, pour le personnel non-cadre, de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 1er juillet 2008

Entre :

La Société Stanhome France, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, identifiée au R.C.S. de Vannes sous le numéro 344 026 075, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C./C.S.N. représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

L’organisation syndicale UNSA., représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical central.

Préambule

a. Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires, la société a été contrainte :

- de dénoncer, avec effet au 31 décembre 2013, le régime de remboursement des frais de santé du personnel institué par la décision unilatérale en date du 1er octobre 2008, et révisée le 13 décembre 2011 (applicable, notamment, au personne non-cadre) ;

- et d’instituer, à compter du 1er janvier 2014, un nouveau régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre, par une décision unilatérale en date du 5 décembre 2013.

Constatant que l’application de ce nouveau régime induisait une augmentation du montant de la contribution salariale due par le personnel non-cadre, une décision unilatérale à durée déterminée a été énoncée le 5 décembre 2013, pour une durée d’un an, pour définir des modalités de réparation du préjudice résultant, pour le personnel non-cadre visé à l’article 1.1 de cette même décision unilatérale, de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 1er octobre 2008.

b. Des accords collectifs à durée déterminée, respectivement conclus les 9 décembre 2014 pour l’établissement de Bretagne et le 3 décembre 2014 pour l’établissement d’Iéna et l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2015, ont organisé un dispositif d’indemnisation de même nature, au titre des années, 2015 et 2016.

c. Aucun accord collectif n’ayant pu être conclu à ce sujet au titre de l’année 2017, un dispositif d’indemnisation de même nature a été mis en œuvre par une décision unilatérale à durée déterminée en date du 20 décembre 2016, applicable au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

d. Le 5 avril 2017, la société a été contrainte de dénoncer, avec effet au 30 juin 2017, le régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre, institué par la décision unilatérale du 5 décembre 2013, en raison de la décision prise par le Groupe Yves Rocher d’harmoniser les différents régimes de remboursement des frais de santé des salariés du groupe.

e. Par une décision unilatérale en date du 24 avril 2017, la société a donc institué, à compter du 1er juillet 2017, un nouveau régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre.

Constatant que l’application de ce nouveau régime ne permettait pas de mettre un terme au préjudice caractérisé à la date du 1er janvier 2014, du fait de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé du personnel institué par la décision unilatérale en date du 1er octobre 2008 (applicable, notamment, au personnel non-cadre), les parties signataires ont engagé des négociations en vue d’une éventuelle indemnisation temporaire du préjudice persistant ainsi, pour les salariés visés aux articles 1.1 de la décision unilatérale du 5 décembre 2013, l’article 1.1 des accords collectifs conclus les 9 décembre 2014 pour l’établissement de Bretagne et le 3 décembre 2014 pour l’établissement d’Issy (anciennement Iéna) et l’accord d’entreprise du 15 décembre 2015, et à l’article « Modification de l’accompagnement mutuelle » de la décision unilatérale à durée déterminée du 20 décembre 2016.

Ainsi, les parties se sont rapprochées et ont décidé de la mise en œuvre du présent accord.

Article 1. Salariés bénéficiaires du présent ACCORD

Article 1.1.

Le présent accord est applicable au personnel non-cadre qui était éligible aux dispositifs d’indemnisation successivement institués par la décision unilatérale du 5 décembre 2013, les accords collectifs respectivement conclus les 9 décembre 2014 pour l’établissement de Bretagne, le 3 décembre 2014 pour l’établissement d’Iéna et l’accord d’entreprise du 15 décembre 2015, et la décision unilatérale à durée déterminée du 20 décembre 2016, et ayant la qualité d’adhérent au régime de remboursement de frais de santé applicable au personnel non-cadre (c’est-à-dire au personnel « non cotisant à l’Agirc »), à compter du 1er juillet 2017, en application de la décision unilatérale du 24 avril 2017.

Article 1.2.

Le présent accord n’est pas applicable au personnel qui n’était pas éligible aux dispositifs d’indemnisation successivement institués par la décision unilatérale du 5 décembre 2013, les accords collectifs respectivement conclus les 9 décembre 2014 pour l’établissement de Bretagne et le 3 décembre 2014 pour l’établissement d’Iéna, l’accord d’entreprise du 15 décembre 2015, et la décision unilatérale à durée déterminée du 20 décembre 2016, même s’il a la qualité d’adhérent au régime de remboursement de frais de santé applicable au personnel non-cadre (c’est-à-dire au personnel « non cotisant à l’Agirc »), à compter du 1er juillet 2017, en application de la décision unilatérale du 24 avril 2017.

Article 2. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet d’indemniser le préjudice subi par le personnel non-cadre visé à l’article 1.1 du présent accord, du fait de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 1er octobre 2008, et de l’augmentation du montant de la contribution salariale qui en a résulté, au titre des modalités de financement des régimes de remboursement des frais de santé applicables, telles qu’elles résultent en dernier lieu du régime institué à compter du 1er juillet 2017.

Article 3. Modalités d’indemnisation

L’indemnisation du préjudice subi par le personnel non-cadre visé à l’article 1.1 du présent accord est assurée par le versement d’une indemnité mensuelle.

Le montant de cette indemnité est de :

- 21,84 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Isolé », et qui continuent à cotiser selon cette même formule dans le cadre du régime applicable à compter du 1er juillet 2017 ;

- 19,85 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Duo », et qui continuent à cotiser selon cette même formule (soit en Duo enfant, soit en Duo conjoint), dans le cadre du régime applicable à compter du 1er juillet 2017 ;

- 31,51 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Famille », et qui continuent à cotiser selon la formule « Famille enfant conjoint » dans le cadre du régime applicable à compter du 1er juillet 2017 ;

- 5,17 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Famille », et qui continuent à cotiser selon la formule « Famille enfant » dans le cadre du régime applicable à compter du 1er juillet 2017.

Pour les salariés cotisant dans le cadre du régime applicable depuis le 1er juillet 2017 sur la base d’une formule différente de celle dont ils relevaient à la date du 31 décembre 2013, l’indemnité due est déterminée par référence à la formule de cotisation dont ils relevaient à la date du 30 juin 2017.

Article 4. Durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il cessera de plein droit de produire effet à son terme, le 31 décembre 2019.

Article 5. Clause de rendez-vous

Compte tenu des dispositions de l’article 4 du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du dernier trimestre 2019, pour examiner les conditions de l’éventuelle conclusion, au titre de l’année 2020, d’un nouvel accord à durée déterminée ayant le même objet.

La présente clause n’a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet :

- de contraindre la société à conclure un nouvel accord à durée déterminée au titre de l’année 2020 ;

- et, en cas de conclusion d’un tel accord, de contraindre la société à retenir des modalités d’indemnisation identiques à celles qui figurent à l’article 3 du présent accord.

Article 6. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment.

Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

Article 7. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

Fait à Issy-les-Moulineaux

Le 11 décembre 2018

Pour la société Stanhome France

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C./C.S.N. Pour le syndicat C.F.T.C.

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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