Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA SUPPRESSION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE ET SUR LA MODIFICATION DES CONDITIONS D ASSUJETTISSEMENT DES COMMISSIONS DES VRP AUX COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES" chez SF - STANHOME FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SF - STANHOME FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC
Numero : T05622005742
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : STANHOME FRANCE
Etablissement : 34402607500087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PERSONNEL NON CADRE DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE PAR LA DECISION UNILATERALE EN DATE DU 1ER JUILLET 2008 (2017-12-01)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE AU SEIN DE STANHOME FRANCE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-25)
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES DE STANHOME FRANCE (2018-03-13)
ACCORD SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT D'ISSY LES MOULINEAUX (2019-03-13)
Accord relatif à l'indemnisation du préjudice résultant, pour le personnel non-cadre, de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 1er juillet 2008 (2018-12-11)
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-05)
RECONDUCTION DES ACCORDS COLLECTIFS ECHUS ET/OU ARRIVANT A ECHEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE STANHOME FRANCE (2022-12-01)
Accord sur le dialogue social au sein de Stanhome France (2023-07-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
Entre :
La société STANHOME FRANCE, dont le siège social est situé Le Laurier Vert – BP 22 – 56204 LA GACILLY Cedex,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
-
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule
Depuis plusieurs années, l’entreprise est confrontée à une décroissance structurelle de son chiffre
d’affaires ayant conduit les parties à se rencontrer aux fins de réfléchir à des leviers de rationalisation de ses coûts, simplifier son mode de fonctionnement au regard des conditions d’activité d’une majeure partie de ses VRP dont l’activité est occasionnelle, tout en tenant compte des évolutions de la réglementation au plan Urssaf notamment.
Dans ce cadre, plus particulièrement, des discussions ont eu lieu entre les parties au cours de l’année
2022 à propos de la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels applicable à ses VRP. Il
est à cet égard rappelé qu’en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20-12-2002
relatif à la déduction des frais professionnels, l’entreprise a la possibilité d’opter pour la déduction forfaitaire spécifique. Cette pratique consiste à appliquer sur l'assiette des cotisations sociales des salariés ayant la qualité de V.R.P. une déduction forfaitaire spécifique de 30 %, dont le montant est plafonné à 7 600 € par an.
L’option pour cette déduction forfaitaire spécifique a été prévue au sein de STANHOME FRANCE par
un accord collectif du 14 septembre 2006.
Les discussions initiées par les parties à ce sujet ont ainsi porté sur l’opportunité de maintenir ce dispositif compte tenu des attentes des VRP relayées par les partenaires sociaux concernant les conditions d’assujettissement de leurs commissions aux cotisations et contributions sociales et à
l’évolution de la réglementation Urssaf devenue plus stricte et moins sécurisante (en particulier la réglementation Urssaf requiert désormais pour les V.R.P. s de devoir justifier de frais professionnels effectivement supportés).
Les organisations syndicales ont en outre, plus particulièrement exposé, que pour la majeure partie des salariés ayant la qualité de VRP la déduction forfaitaire spécifique avait un impact négatif sur leurs droits à prestations au titre de la législation de sécurité sociale, à savoir en termes d’IJSS, droit pension retraite, et/ou allocations chômage (y compris activité partielle).
En parallèle, les partenaires sociaux ont fait le constat que l’application des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour le calcul des IJSS, droit pension retraite, et/ou allocations chômage (y compris activité partielle) aux salariés ayant la qualité de V.R.P. (Arrêté du 31 mai 2001, dit « Arrêté Seguin »), lequel procédait jusqu’alors d’un usage d’entreprise, n’était plus souhaitée.
De son côté, la Direction souhaite saisir cette opportunité de remettre à plat et simplifier les différents régimes de cotisations appliqués à ce jour, lesquels complexifient la gestion de cette population. Dans ce contexte, à l’issue de ces discussions, les parties sont donc convenues des dispositions qui suivent, celles-ci emportant notamment révision de l’accord collectif du 14 septembre 2006 au 1er janvier 2023 au regard du caractère annuel de la déduction forfaitaire spécifique et de l’entrée en vigueur des nouvelles règles Urssaf à cette date :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant la qualité de VRP.
Article 2. Suppression de la déduction forfaitaire spécifique relative aux frais professionnels
Les parties sont convenues de mettre un terme à l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux V.R.P. à compter du 1er janvier 2023. Cette suppression vaut pour l’année 2023, et pour toutes les autres années à venir.
A compter du 1er janvier 2023, il ne sera donc plus opéré de déduction sur l’assiette des cotisations sociales au titre des frais professionnels. L’indemnisation des frais professionnels des V.R.P. sera intégrée dans les commissions qui leur seront versées et seront assujetties aux cotisations et contributions sociales (indemnisation fixée au taux de 15 %). Les frais professionnels seront ainsi indemnisés non pas au réel mais forfaitairement dans les commissions.
Article 3. Suppression de l’application de l’Arrêté du 31 mai 2001 (dit Arrêté Seguin) et rétablissement des cotisations au 1er euro.
II est envisagé de mettre un terme à l’usage instaurant au sein de Stanhome France, l’application de cotisations forfaitaires et d’assiettes forfaitaires à la rémunération brute trimestrielle des salariés ayant la qualité de V.R.P. dans les conditions définies par l’Arrêté du 31 mai 2001, dit « Arrêté Seguin », le calcul des cotisations de sécurité sociale et les autres charges recouvrées par l’Urssaf sur les rémunérations des salariés ayant la qualité de V.R.P procédant à compter du 1er février 2023 des règles de droit commun, date retenue afin de tenir compte du délai de prévenance.
Cet usage fera l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi.
Article 4. Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités de mise en œuvre lors des négociations obligatoires. A cette occasion ou en cas de modifications importantes des dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de frais professionnels, les parties apprécieront l’opportunité d’engager une négociation en vue de réviser le présent accord.
Article 5. Révision et dénonciation
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Article 6. Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature. Il sera également, à la diligence de l’entreprise signataire, déposé auprès de l’administration par la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes (56).
Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.
Fait à La Gacilly, le 5 Décembre 2022.
Pour l’entreprise Pour l’UNSA Pour la CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com