Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez DE DIETRICH

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06719003775
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH
Etablissement : 34434490800068

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DE DIETRICH SAS,

dont le siège social est situé au Château de Reichshoffen

67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 344 344 908 RCS Strasbourg

Représentée par XXX

agissant en qualité de Directeur Général,

et mandaté pour la représenter,

Ci-après désignée « L’entreprise »

d’une part
ET LES ORGANISATION SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par XXX, Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

dûment habilité,

d’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 20 mars et 12 avril 2019, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

En amont de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, ainsi qu’un bilan en termes d’emplois, d’évolution des rémunérations, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation et de durée du travail.

Chaque partie a exprimé ses attentes et a formulé des propositions.

A l’issue de la dernière réunion, les parties ont abouti à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements1 de l’entreprise DE DIETRICH SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat d’alternance), à temps plein comme à temps partiel, et présents dans l’entreprise au plus tard au 1er septembre 2018.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés arrivés après le 1er septembre 2018, ni aux salariés ayant déjà bénéficié, à compter du 1er septembre 2018, d’une revalorisation salariale.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

ARTICLE 2.1 – Augmentation générale

Il est convenu d’appliquer une enveloppe globale de 1.2%, rétroactivement à compter du 1er avril 2019, à tous les salariés.

ARTICLE 2.2 – Augmentations individuelles

Les parties en présence conviennent d’appliquer une augmentation individuelle moyenne de 0.5% de la masse salariale, rétroactif au 1er avril 2019.

Les augmentations sont attribuées à la discrétion de chaque responsable hiérarchique direct, sur la base des critères d’évaluation de l’entretien annuel de progrès. Il est ainsi possible d’attribuer plus ou moins de 0.5%, c’est-à-dire de diminuer ou d’augmenter la somme moyenne indiquée ci-dessus, sans pour autant dépasser l’enveloppe totale des augmentations calculées pour chaque service.

La Direction veillera à ce que l’ensemble de l’enveloppe sera distribuée dans le cadre des augmentations individuelles.

ARTICLE 2.3 – Revue de personnel

Les parties en présence conviennent d’affecter une enveloppe complémentaire moyenne de 0,3 % de la masse salariale, rétroactif au 1er avril 2019, au bénéficie d’une « revue de personnel », qui permettra en séance plénière réunissant les membres du Comité de Direction, d’évaluer les salariés, sur proposition de chaque responsable hiérarchique direct, méritant une attention particulière.

ARTICLE 2.4 – Indemnités kilométriques

Les parties en présence conviennent que le barème kilométrique évoluera à compter du 1er mai 2019 (cf. annexe 1).

Cette mesure correspond à environ 0,3 % d’augmentation salariale.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties en présence ont signé le 17/09/2019, un accord sur l’organisation du temps de travail et le 30/10/2018, un accord sur le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 4.1 – Intéressement

Conformément aux dispositions de l’article 14.2 de l’accord d’intéressement du 05 juin 2017, les parties en présence ont décidé de réviser cet accord par voie d’avenant en date du 15 juin 2018, afin d’en préciser les modalités d’application pour les années 2018 et 2019.

L’objectif de cet avenant est de redéfinir les règles de calcul de l’intéressement, et ainsi de permettre le déclenchement plus facilement atteignable de la prime d’intéressement, mais aussi le versement d’une prime supérieure en cas de sur-performance par rapport aux objectifs fixés.

ARTICLE 4.2 – Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Les parties en présence ont convenu de mettre en place un PERCO, dont les modalités d’application seront mises en place par accord séparé.

ARTICLE 5 – EGALITE HOMMES/FEMMES

Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est en cours de déploiement au sein de l’entreprise. Elle vise notamment à redéfinir, de manière juste et cohérente, l’ensemble des emplois au sein de l’entreprise ainsi que leurs classifications, conformément aux dispositions conventionnelles.

Pour mettre en œuvre les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, et de mixité des emplois, un accord collectif ou plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle sera mis en place avant le 1er Septembre 2019.

Suite à une étude comparative des salaires à poste égal, occupé par des hommes et des femmes, la Direction a d’ores et déjà, décidé de distribuer une enveloppe de 31 785 €, rétroactif au 1er avril 2019, permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 6.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an couvrant l’année civile 2019, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

ARTICLE 6.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 6.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6.6 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 6.7 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage, dans un souci de parfaite transparence, à présenter un bilan des mesures conclues dans le présent accord, et notamment des augmentations salariales mises en œuvre, sans que les informations fournies ne puissent toutefois permettre d’identifier des situations individuelles.

ARTICLE 6.8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), à l’expiration du délai d’opposition des syndicats de 8 jours suivant l’article L.2232-12 du code du travail, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Haguenau.

Mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction. Cet avenant sera également disponible sur le réseau informatique de l’entreprise.

A Zinswiller, le 20/05/2019

Pour la Direction

XXX

Directeur Général,

Pour la Confédération Française Démocratique

du Travail (CFDT)

XXX

Délégué Syndical

Pour la Confédération Française de l’Encadrement

- Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

XXX

Délégué Syndical

ANNEXE 1

FORFAIT KILOMETRIQUE APPLICABLE AU 01/05/2019
Distance Indemnité
kilométrique journalière depuis le 01/01/2014
Indemnité
kilométrique journalière
au 01/05/2019
7 1,27 1,47
8 1,45 1,68
9 1,63 1,89
10 1,81 2,10
11 1,99 2,31
12 2,17 2,52
13 2,35 2,73
14 2,53 2,94
15 2,72 3,15
16 2,90 3,36
17 3,08 3,57
18 3,26 3,78
19 3,44 3,99
20 3,62 4,20
21 3,8 4,41
22 3,98 4,62
23 4,16 4,83
24 4,34 5,04
25 4,53 5,25
26 4,71 5,46
27 4,89 5,67
28 5,07 5,88
29 5,25 6,09
30 5,43 6,30
31 5,61 6,51
32 5,79 6,72
33 5,97 6,93
34 6,15 7,14
35 6,34 7,35
36 6,52 7,56
37 6,70 7,77
38 6,88 7,98
39 7,06 8,19
40 7,24 8,40

  1. A titre indicatif, les établissements concernés à ce jour par le présent accord sont : établissement de 67110 Zinswiller et établissement de 67300 Schiltigheim.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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