Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ASTREINTES A SAINT-GOBAIN C.R.E.E." chez SAINT-GOBAIN C.R.E.E - SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN C.R.E.E - SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T08419001455
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN C.R.E.E
Etablissement : 34443622500033
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES
D’astreintes A SAINT-GOBAIN C.R.E.E.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les récentes évolutions constatées dans nos business ont un impact fort sur ce qui est maintenant demandé à la R&D. Nous travaillons en effet de plus en plus sur des développements de lignes pilotes ou pré-pilotes, nous développons de nouvelles plateformes et sommes aussi amenés à mettre en place des essais spéciaux sur des durées très longues
Or, pour que le fonctionnement de ces installations, ou la mise en place de nouveaux équipements, aient lieu dans des conditions de sécurités optimales, ils doivent s’accompagner de la mise en place d’astreintes de mise en sécurité et le centre n’est aujourd’hui pas doté d’accord à ce propos.
Il est rappelé naturellement que les interventions réalisées dans le cadre des astreintes devront se faire dans le respect des règles de sécurité et des standards EHS du Groupe.
Un cycle de négociations a donc été lancé avec comme objectif d’aboutir à un accord sur les compensations liées à ces nouveaux rythmes de travail pour le centre et ses salariés. Ces réunions ont eu lieu les 27 août, 6 décembre et 13 décembre 2018, conduisant à la signature d’un accord le 7 janvier 2019, valable un an.
Le présent accord vise à prolonger dans les mêmes conditions cet accord pour une durée supplémentaire d’un an.
Les parties conviennent que les astreintes évoquées dans cet accord constitue une obligation de moyens et non de résultats.
Contents
TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS 3
Article 1 –Temps de travail effectif et astreintes 3
Article 2 – Plages horaires des astreintes 3
TITRE I – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES ASTREINTES 4
Article 3 –Recours aux astreintes 4
Article 4 – Champ d’application 4
Article 5 –Modification du contrat de travail 4
Article 6 – Information du salarié 4
Article 7 – Suivi des heures d’astreintes 5
Article 8 – Récapitulatif mensuel 5
Article 9 – Moyens matériels 5
TITRE II – SPECIFICITES DES TYPES DES ASTREINTES 6
Article 10 – Salariés concernés 6
Article 11 – Horaires des astreintes 6
Article 12 – Contreparties aux astreintes 6
TITRE III – SANTE ET SECURITE DES SALARIES 8
Article 13 – Impact des astreintes sur les temps de repos 8
Astreinte et repos quotidien 8
Astreinte et repos hebdomadaire 8
Dérogation exceptionnelle au repos quotidien ou hebdomadaire et compensation afférente 8
Article 15 – Durée du travail 9
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 9
Article 16 – Durée de l’accord 9
TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS
Article 1 –Temps de travail effectif et astreintes
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (art. L. 3121-1 du code du travail).
L’astreinte est définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-5 du code du travail).
L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif car le salarié, bien qu’assujetti à une obligation de résidence, peut vaquer à ses occupations personnelles.
En revanche, lorsque le salarié doit intervenir au cours de l’astreinte pour accomplir une mission spécifique, le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail (aller-retour) ainsi que le temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.
Il en résulte que si, en principe, la période d’astreinte est un temps de repos, elle devient un temps de travail effectif dès lors que le salarié est amené à intervenir.
L’astreinte se déroule au domicile du salarié ou à proximité. Si l’astreinte a lieu à l’intérieur des locaux de l’entreprise ou dans un lieu imposé par l’employeur, elle constitue intégralement du temps de travail effectif et ce, même si le salarié n’est pas amené à intervenir.
Article 2 – Plages horaires des astreintes
L’astreinte se situe en dehors des horaires de travail, soit :
- la nuit et tôt le matin ;
- le samedi ;
- le dimanche avec accord de l'inspection du travail
- les jours fériés
- durant la pause déjeuner
TITRE I – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES ASTREINTES
Article 3 –Recours aux astreintes
Le recours aux astreintes au sein de SG CREE est justifié par la nécessaire surveillance de certains équipements. Il ne vise que certaines catégories définies des salariés du C.R.E.E et dans un cadre de mise en sécurité des installations.
Le présent accord a été transmis à l'inspection du travail.
Article 4 – Champ d’application
Les salariés de la société de SG C.R.E.E., situé à Cavaillon, concernés par l’exécution d’astreintes sont :
D’une part, le service technique.
Tout autre salarié, quel que soit son service d’appartenance, susceptible à titre exceptionnel d’être amené à intervenir dans le cadre des astreintes dites « exceptionnelles », sous réserve qu’il ait les compétences requises.
Article 5 –Modification du contrat de travail
L’exécution d’astreintes en application de la présente décision ne saurait s'imposer aux salariés. Par conséquent, leur accord sera nécessaire et formalisé par la signature d'un avenant précisant la durée de la période d'astreinte et ses modalités.
Article 6 – Information du salarié
La Direction de SG C.R.E.E s’engage :
Pour les astreintes concernant le service technique :
A établir un planning annuel, revu de manière trimestrielle en concertation avec les équipes concernées ; ce qui implique l’engagement des salariés sur cette même durée.
À ce qu’un même salarié ne soit pas, autant que possible, placé de façon trop répétitive en position d’astreinte.
Pour les astreintes dites « exceptionnelles » :
En application de l’article L.313121-8, la programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance du salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.
Quel que soit le contexte de recours aux astreintes, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié est averti 1 jour franc à l’avance.
Article 7 – Suivi des heures d’astreintes
Chaque intervention sous astreinte donnera lieu :
- à une déclaration des appels et des interventions (cf. annexe 1) ;
- à un compte-rendu établi par le salarié remis au supérieur hiérarchique. Ce document indique : la date, les heures, les durées d’intervention, le mode de déplacement utilisé.
Les deux documents (déclaration et compte-rendu) sont transmis hebdomadairement par le salarié, au plus tard, la semaine suivante l’intervention, au service RH de SG C.R.E.E.
En cas de modification de planning en cours de trimestre, à l’initiative des collaborateurs et sous réserve de l’accord mutuel des personnes concernées, le manager, le Service RH, la hiérarchie et le Gardien devront être prévenus.
Article 8 – Récapitulatif mensuel
En application des dispositions de l’article D. 3121-1 du code du travail, l'employeur remet en fin de mois, à chaque salarié intéressé, un document récapitulant :
- Le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ;
- Ainsi que la compensation correspondante.
Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant un an.
Article 9 – Moyens matériels
Un équipement téléphonique sera prêté au salarié, le temps de sa mission sous astreinte.
TITRE II – SPECIFICITES DES TYPES DES ASTREINTES
Les parties s’accordent sur le fait que plusieurs types d’astreintes sont aujourd’hui envisageables à Saint-Gobain C.R.E.E :
Les astreintes concernant l’ensemble des installations du centre, gérées par le service technique
Les astreintes « exceptionnelles », lors de la mise en place d’essais de longues durées
Article 10 – Salariés concernés
Les salariés concernés seront prioritairement ceux du Service technique.
En cas d’astreintes exceptionnelles, il pourra également arriver que les collaborateurs d’autres services puissent être concernés. Des binômes pourront aussi être mis en place. Dans ce cadre, une équipe dédiée sera mise en place, venant s’ajouter ou se substituer si nécessaire à l’astreinte initialement prévue au sein du Service technique.
Article 11 – Horaires des astreintes
Les astreintes sont prises pour une semaine ; du jeudi 16h00 au jeudi 16h00 de la semaine suivante.
Pour les astreintes exceptionnelles, les horaires seront communiqués en même temps que le planning d’essais.
Si une intervention sur site est nécessaire, elle devra se faire, dans la mesure du possible, dans l’heure.
Article 12 – Contreparties aux astreintes
Compensation des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-7 du code du travail, une période d’astreinte donne lieu au versement d’une prime compensatoire dont la valeur journalière brute est définie comme suit :
Jeudi | 35 € bruts |
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Vendredi | 35 € bruts |
Samedi | 70 € bruts |
Dimanche | 70 € bruts |
Lundi | 35 € bruts |
Mardi | 35 € bruts |
Mercredi | 35 € bruts |
Hebdomadaire | 350 € bruts |
En cas d’astreinte assurée un jour férié une compensation supplémentaire de 35€ bruts sera versée. Ce montant sera porté à 70 € bruts si le jour férié tombe un jour de semaine.
Pour des raisons d’organisation, les astreintes Service technique seront organisées sur un rythme hebdomadaire, avec un planning revu chaque trimestre. Par conséquent, la prime compensatoire sera versée de manière forfaitaire pour un montant de 350 € bruts.
A titre exceptionnel, la prime sera versée de manière journalière sur la base du barème fixé ci-dessus, en cas d’absence maladie du collaborateur initialement prévu en astreinte, ou autre cas de force majeure, sur justificatif, imposant de revoir le planning afin d’assurer une continuité dans les astreintes. Les modifications de planning seront soumises à l’accord du Responsable de Service et information du Service RH, ainsi que du Gardien.
En cas d’intervention sur site, les frais de déplacement afférents seront remboursés sur note de frais.
Quel que soit le contexte de recours aux astreintes, les compensations prévues au présent article sont dues pour toute astreinte réalisée dans les conditions du présent accord, sans préjudice de la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre en cas d’intervention (voir ci-après).
Temps d’intervention
Lorsque le salarié est amené à intervenir au sein du centre au cours d’une période d’astreinte, le temps de déplacement (aller-retour), ainsi que le temps d’intervention constituent chacun du temps de travail effectif.
Par conséquent, le salarié est rémunéré pour le temps travaillé pendant l’astreinte. Cette rémunération s’ajoute à la compensation prévue précédemment.
Conformément aux dispositions de la convention collective des Industries céramiques de France et de l’article L.3122-2 du code du travail, lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 21h et 7h, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 100%.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées en dehors de cette plage seront majorées de la manière suivante :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
50 % pour les heures suivantes.
En cas d’appel téléphonique du poste de garde à un collaborateur non suivie d’une intervention au sein du centre (problème résolu par téléphone), une compensation forfaitaire de 1h au titre du dérangement sera accordée, à récupérer ou à payer. Cette compensation forfaitaire est portée à 2h en cas d’intervention téléphonique le samedi et dimanche.
Pour les salariés en forfait jour concernés par les astreintes, un point spécifique sera effectué une fois par an à l’occasion de l’entretien annuel, afin d’échanger sur le temps passé en intervention, l’impact sur la charge de travail, la cohérence avec le nombre de jours travaillés, et les modalités de compensation éventuelles à prévoir. A cet effet, une synthèse des heures d’interventions réalisées sera communiquée en amont par le Service RH.
Afin de compenser les interventions avec déplacement des collaborateurs au forfait-jour, une prime d’un montant de 70 € bruts sera attribuée entre une et deux interventions par semaine d’astreinte, portée à 140 € bruts à compter de trois interventions par semaine d’astreinte.
TITRE III – SANTE ET SECURITE DES SALARIES
Article 13 – Impact des astreintes sur les temps de repos
Astreinte et repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, selon les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail.
Hors intervention, la période d’astreinte peut s’imputer sur le temps de repos quotidien puisqu’elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, un salarié peut être d’astreinte lors de son temps de repos quotidien.
Le temps d’astreinte, hors intervention, est donc pris en compte pour le calcul du repos quotidien.
Mais, si l’astreinte durant le repos quotidien implique un temps d’intervention, le salarié ne pourra reprendre son poste qu’après avoir obligatoirement pris son temps de repos quotidien.
Les horaires de travail habituels se trouvent donc modifiés, à chaque fois que nécessaire, pour respecter ce temps de repos.
Astreinte et repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien ; soit une durée totale minimale de 35 heures hebdomadaire, en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail. Ainsi, il est interdit au salarié de travailler plus de 6 jours dans la semaine.
Par principe, le jour du repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Sauf dérogation visée par le code du travail, aucune entreprise ne peut faire travailler les salariés le dimanche. Si l’astreinte ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif, elle le devient en cas d’intervention du salarié. En telle hypothèse, le salarié serait amené à travailler le dimanche.
Dérogation exceptionnelle au repos quotidien ou hebdomadaire et compensation afférente
A titre exceptionnel, un collaborateur en astreinte peut être amené à ne pas bénéficier de ses 11h de repos consécutives quotidiennes, ou de ses 35h de repos consécutives hebdomadaires afin de réaliser des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, ou pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Dans cette hypothèse, le temps de repos auquel le collaborateur pouvait prétendre sera pris à la suite de l’intervention ou au plus tard dans le mois qui suit l’astreinte. Une ligne spécifique précisant le temps de repos à récupérer est prévue dans la Fiche de déclaration en Annexe.
Article 15 – Durée du travail
En application de la législation relative au temps de travail :
- La durée maximum de travail quotidienne légale, est de 10 heures (art. L. 3121-34 du code du travail).
- La durée maximum de travail hebdomadaire légale, est de 48 heures ou de 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-35 du code du travail).
Il est rappelé que les durées maximales précitées ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les périodes d’astreinte sont programmées de façon à tenir compte des durées maximum de travail.
Ainsi, lorsqu’un salarié a atteint :
10h de travail effectif un jour donné, il ne peut être d’astreinte ce jour- là.
48h de travail effectif sur une semaine, il ne peut être d’astreinte le week-end.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Durée de l’accord
Le présent accord reconduit dans les mêmes conditions l’accord signé le 7 janvier 2019 et est valable pour un durée d’un an, à compter du 7 janvier 2020.
Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société en trois exemplaires (dont un exemplaire électronique) auprès de la DIRECCTE de Vaucluse et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera affiché sous l’onglet RH de l’intranet de la société. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines de Saint-Gobain C.R.E.E.
Fait, à Cavaillon, le 28 octobre 2019
Le Directeur Général Adjoint
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Le Délégué Syndical CFE-CGC,
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Le Délégué Syndical CFDT,
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DECLARATION DES APPELS ET INTERVENTIONS
Cette déclaration doit être correctement renseignée et signée des 2 parties avant d’être transmise au service R.H. au plus tard la semaine suivante.
1/ Si appel téléphonique du poste de garde à un collaborateur : 1h au titre du dérangement, à récupérer ou à payer
2/ Si intervention sur site :
Paiement des heures de travail réalisées : prendre en compte l’heure du départ du domicile et l’heure de retour au domicile pour définir le nb d’heures réalisées.
Si ces heures sont des heures supplémentaires (cela dépend du Nb d’heures réalisées sur la semaine considérée), elles seront valorisées selon les règles légales et conventionnelles applicables.
A noter qu’en cas d’intervention, le collaborateur ne pourra reprendre son travail le lendemain que dans le respect du repos quotidien de 11h, ou au plus tard dans le mois suivant l’astreinte.
Les heures de travail non réalisées du fait de ce repos ne seront pas récupérées ultérieurement.
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HORAIRES HEBDOMADAIRES REALISEES | |||||
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MATIN | APRES-MIDI | JOUR | MATIN | APRES-MIDI |
LUNDI | JEUDI | ||||
MARDI | VENDREDI | ||||
MERCREDI | TOTAL |
APPEL TELEPHONIQUE | |||
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Date | Nb Appel | Durée | Motif |
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Total des heures de récupération à créditer 1 appel = 1H |
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Total des heures à payer 1 appel = 1H payée sans majoration |
INTERVENTION SUR SITE | ||||
DATE | DE | A | TOTAL H | MOTIF |
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TOTAL NB D’HEURES A PAYER | ||||
REPOS EVENTUEL SUPPLEMENTAIRE A RECUPERER* |
* en application de l’Article 13 du présent accord, si la récupération des 11h de repos quotidiennes consécutives n’est pas immédiate après l’intervention, le repos manquant doit être pris au plus tard dans le mois qui suit l’astreinte : 11H - temps récupéré entre l’heure de retour au domicile suite à l’intervention et l’heure de reprise du travail.
NB : Les heures et les primes à payer seront versées sur la paie du mois en cours à condition que la déclaration correctement renseignée et signée soit réceptionnée par le service RH avant le 5 du mois en cours. A défaut, elles seront payées sur la paie du mois suivant.
SIGNATURE COLLABORATEUR | SIGNATURE RESPONSABLE HIERARCHIQUE |
Date : | Date : |
CHAINE DECISIONNELLE
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