Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017" chez AVIAPARTNER MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MARSEILLE et le syndicat CFTC et UNSA le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : A01318010680
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MARSEILLE
Etablissement : 34483087200018 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

MARSEILLE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2017 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

- Délégué Syndical CFTC,

- Délégué Syndical UNSA-SNMSAC

- salariée du Service Passage,

- salariée du Service Passage,

- salarié du Service Piste,

- salarié du Service Piste.

Pour la délégation de l’employeur :

-

-

PREAMBULE

Il convient de rappeler que la Loi REBSAMEN est venue modifier les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, appelées désormais NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise).

Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN, ces négociations doivent porter :

  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,

  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’Aviapartner Marseille SAS se sont engagées entre la Direction de l’entreprise et une Délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 6 juillet 2017, 12 juillet 2017, 13 septembre 2017, 20 octobre 2017, 15 novembre 2017 et 4 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER MARSEILLE SAS sur l’aéroport de Marseille-Provence.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

2.1.1 : Augmentation des salaires

Les parties sont convenues en matière de rémunération d’une augmentation générale des salaires de …. % au 1er janvier 2018 pour tous les salariés de l’Escale présents au 1er janvier 2018.

2.1.2 : Indemnité de coupure

Les parties sont convenues de l’augmentation de l’indemnité de coupure en vigueur. Elle sera portée à 6,50 € bruts par coupure à compter du 1er janvier 2018.

2.1.3 : Mise en place d'une prime de présentéisme

Les parties sont convenues de mettre en place à compter du 1er janvier 2018, une prime de présentéisme d'un montant de € bruts par mois pour un salarié à temps complet (151,67 heures par mois).

Cette prime sera versée selon les critères d'attribution suivants :

- cette prime s'appliquera à tous les salariés de l'entreprise qui ont plus de 18 mois de présence continue ;

- cette prime sera versée à la condition qu'aucune absence, autorisée ou non, n'ait été enregistrée sur la période du mois de paie ;

- la prime sera proratisée pour les salariés sortis définitivement de l'entreprise en cours de mois, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois ;

- elle sera également proratisée en fonction de l'horaire contractuel du salarié ;

- toute absence sur un mois d'activité entrainera la suppression de la prime mensuelle de présentéisme à l'exception des motifs d'absence suivants :

. un retard au cours du mois d'activité avec une tolérance acceptée de 5 minutes de retard par rapport à l'heure d'embauche ;

. les absences pour maladie professionnelle ;

. les absences pour mi-temps thérapeutique suite à maladie professionnelle ;

. les absences pour événements familiaux (naissance, mariage, décès) mentionnés à l'article 30 de la CCNTA ;

. les absences pour congés maternité, paternité et d'adoption ;

. les absences liées à la prise des repos compensateurs légaux ou de remplacement et contreparties en repos liées aux heures supplémentaires (RJF, RCN, RCL, RTT) ;

. les absences pour congés payés ;

. les absences au titre de l'activité partielle ;

. les temps de formation ;

. les heures de délégation ;

. les congés syndicaux ;

. les heures de recherche d'emploi ;

. les heures consacrées aux fonctions de conseiller prud'homal ;

- si au cours du mois d'activité un salarié a plus d'un retard sur le mois, la prime de présentéisme mensuelle sera supprimée.

En outre, il est convenu que si la prime de présentéisme a été intégralement perçue au cours de chaque mois du premier semestre de l’année (mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin), il sera versé, sur la paie du mois de juillet, une prime supplémentaire d’un montant de € bruts pour un pour un salarié à temps complet. Cette prime sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel du salarié.

Enfin, si la prime de présentéisme a été intégralement perçue au cours de chaque mois du deuxième semestre de l’année (mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre), il sera versé, sur la paie du mois de janvier de l’année N+1, une prime supplémentaire d’un montant de € bruts pour un salarié à temps complet. Cette prime sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel du salarié.

En cas de contestation sur le motif de la suppression de la prime de présentéisme, il appartient au Chef d’Escale d’instruire le cas pour éventuellement maintenir le versement de la prime de présentéisme.

2.2 : L’organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé «Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 9 mai 2016.

Les parties constatent qu’il existe, en matière d’organisation du temps de travail au sein d’AVIAPARTNER Marseille, un outil de planification des salariés de l’escale dénommé ROSTER.

Ce dispositif est accompagné d’un paramétrage de desiderata, en vue notamment d’atteindre une articulation raisonnable entre vie personnelle et vie professionnelle.

2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise

Les parties constatent que les accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein d’AVIAPARTNER Marseille doivent être revus conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN.

Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas pour la totalité des entités juridiques d’AVIAPARTNER en France, destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.

Chacune des sociétés a adhéré au fond multi-entreprises.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Marseille a été signé en date du 13 octobre 2016.

Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Les parties constatent qu’un accord relatif au contrat de génération au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Marseille a été signé en date du 13 octobre 2016.

Cet accord vise à définir les actions concrètes destinées à favoriser l’embauche et l’insertion durable des jeunes dans l’entreprise, ainsi qu’à favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés qualifiés de séniors afin d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Marseille.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2016, à 387,5 salariés en CDI et CDD.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’AVIAPARTNER Marseille SAS de 6% représente 23 unités.

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.

Au 31 décembre 2016, le nombre de salariés recensés représente 16 unités.

La formule de calcul applicable donne un nombre d’unités à payer de 7 ; soit une contribution pour l’année 2016 de 25.384 €.

La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 2 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %

- part salariale : 40 %

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Marseille.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :

- des institutions représentatives du personnel existantes, Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel, Délégués Syndicaux, CHSCT ;

- de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation. Des supports adaptés pour chacun des métiers ont été réalisés pour faciliter les entretiens.

3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Dans le cadre de l’application de la Loi Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives devront ouvrir une négociation sur l’exercice du droit à la déconnexion informatique d’ici la fin de l’année 2017.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé de supprimer :

  • Le pourcentage d’augmentation des salariés de base au 01/01/2018 mentionné à l’article 2.1.1 du présent accord.

  • Les montants de la prime de présentéisme mensuelle et bonus semestriels mentionnés à l’article 2.1.3 du présent accord.

Fait à Marseille, le 5 décembre 2017, en six exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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