Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez TOKHEIM SERVICES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOKHEIM SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09220016122
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : TOKHEIM SERVICES FRANCE
Etablissement : 34535118300578 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise portant adaptation tempporaire de certaines regles pour faire face aux consequences economiques financieres et sociales de la proùpagation du covid 19 (2020-04-16)
AVENANT N°6 À L’AVENANT À DURÉE DETERMINÉE AUX ACCORDS RELATIFS À LA RÉDUCTION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ TOKHEIM SERVICES FRANCE (2020-11-16)
AVENANT N°10 A L’AVENANT A DUREE DETERMINEE AUX ACCORDS RELATIFS A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TOKHEIM SERVICES FRANCE (2022-12-12)
AVENANT N°11 A L’AVENANT A DUREE DETERMINEE AUX ACCORDS RELATIFS A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TOKHEIM SERVICES FRANCE (2023-06-12)
Accord portant sur les rémunérations, la politique salariale et sur les augmentations des salaires des non-cadres et des cadres de la société Tokheim Services France en 2023 (2023-05-31)
AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-09-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
ENTRE :
La Société Tokheim Services France, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 345 351 183, dont le siège social est sis au Centre d'Affaires La Boursidière - 92350 Le Plessis- Robinson et représentée par Monsieur ………………………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée " la Société " ou " l'entreprise "•
D'UNE PART,
w Les organisations syndicales représentatives suivantes :
le syndicat FO, représenté par Monsieur…………………en qualité de délégué syndical central ;
le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …………en qualité de délégué syndical central;
le syndicat CGT, représenté par Monsieur ……………….. en qualité de délégué syndical central ;
D'AUTRE PART.
ci-après collectivement désignées les « Parties " ou les « Parties signataires '"
PREAMBULE
Les mandats des instances de représentation du personnel au sein de la Société vont arriver à
expiration le 30 novembre ou le 16 décembre 2019, en fonction des Instances en cause.
Dans la perspective des prochaines élections professionnelles qui seront organisées dans le cadre des Ordonnances Macron - qui fusionnent en une seule instance les comités d'établissements, les délégués du personnel et les CHSCT jusqu'alors en place - il est apparu opportun de préciser d'ores et déjà les règles de fonctionnement et les moyens des futurs comités sociaux et économiques d'établissement et du futur comité social et économique central.
Le présent Accord est également l'occasion de préciser le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels les élections professionnelles seront organisées.
Le présent Accord se substitue aux dispositions portant sur le même objet qui existaient au niveau de la Société. A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue entre autres Intégralement à l'accord d'entreprise du "17 décembre 2009 (en ce compris son avenant) sur la représentation du personnel au sein de la société TSF suite à la réorganisation de ses activités opérationnelles.
ARTICLE 1 : PERIMETRE
Dans le cadre du présent Accord, les Parties conviennent de mettre en place :
un comité social et économique d'établissement (ci-après dénommé " CSEE ») au niveau de chacun des périmètres suivants de la Société :
un CSEE " Grand Paris » couvrant les sites de :
Plessis-Robinson ;
Trappes
un CSEE " NERAC » couvrant les sites de :
Saint Quentin Fallavier ;
Bourgogne ;
Heillecourt ;
Seclin ;
Duppigheim ;
un CSEE " Ouest Sud » couvrant les sites de :
Fuveau/Furiani ;
Bruguières ;
Treillières ;
Hillion ;
Le Haillan.
un comité social et économique central (ci-après dénommé " CSEC ») au niveau de la Société dans son ensemble.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA MANDATURE
La durée des mandats des représentants du personnel est fixée à 4 ans.
ARTICLE 1 : COMPOSITION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT
Article 1.1 : Représentant de l'employeur
L'employeur sera représenté de façon permanente au sein de chaque CSEE par le représentant légal de la Société ou son délégataire, assisté le cas échéant de 3 membres de la Direction (tel que prévu à l'article L 2315-23 du code du travail), ci-après la " Délégation Patronale "·
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les Parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d'avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La Direction s'engage à préciser sur la convocation les nom et prénom de la ou des personnes invitées ainsi que, le cas échéant, le poste occupé.
Article 1.2 : Représentants élus
Le nombre d'élus titulaires et suppléants au CSEE sera défini conformément aux dispositions légales et règlementaires en fonction de l'effectif de chaque établissement, tel que précisé en Annexe au présent Accord.
Article 1.3 : Représentant syndical
Dans les entreprises de 300 salariés et plus (ce qui est le cas de la Société à la date de conclusion du présent Accord}, chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement peut désigner un représentant syndical au CSE de cet établissement, choisi parmi les membres du personnel de l'établissement remplissant les conditions d'éligibilité au CSEE.
Les représentants syndicaux au CSEE assistent aux réunions du CSEE avec voix consultative.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSEE est rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 1.4 : Autre(s) représentant(s)
Lorsqu'il sera inscrit à l'ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le médecin du travail ou toute personne à qui il aura
valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ainsi que le responsable du service HSSE ou son représentant.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT
Article 2.1 : Nombre de réunions
Les CSEE seront réunis 12 fois par an.
Il est prévu une réunion préparatoire qui se tiendra soit la veille d'une réunion qui se déroulerait le matin, soit le matin pour une réunion ayant lieu l'après-midi. Cette réunion préparatoire sera organisée par le secrétaire du CSEE et concernera les membres titulaires du CSEE.
En tout état de cause, 4 de ces réunions seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à
la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2.2 : Présence des suppléants aux réunions
Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l'hypothèse où Ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l'article L. 2314-37 du Code du Travail.
Les suppléants seront destinataires des convocations et des ordres du jour en même temps que les élus titulaires. Ceci vaudra convocation dans les hypothèses où ils auront vocation à siéger en lieu et place d'un membre titulaire.
Dans la mesure du possible, les titulaires Informeront dès que possible le président du CSEE ou son représentant de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l'instance.
Article 2.3 : Heures de délégation
Le crédit d'heures des membres titulaires de la délégation du personnel des CSEE est déterminé en fonction de l'effectif de l'établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il convient utilement de se référer à l'Annexe du présent Accord sur ce point.
Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre titulaire d'un CSEE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire du CSEE en cause informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Il est possible pour les membres titulaires d'un CSEE de répartir chaque mois leurs heures de délégation entre eux et, le cas échéant, avec les membres suppléants sous réserve du respect des conditions suivantes :
la répartition des heures entre les membres du CSEE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions règlementaires ;
les membres titulaires du CSEE concernés doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur Identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSEE aux réunions du CSEE et, s'agissant des membres de la délégation du personnel du CSEE " Ouest/Sud », aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ou " CSSCT ») est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 2.4 : Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Les élus des CSEE bénéficieront d'une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elfe sera réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation - d'une durée de 5 jours par membre de la délégation du personnel nouvellement élu au CSEE - ne sera pas imputé sur leur crédit d'heures.
Les départs en congés de formation des membres élus au titre du présent article devront être organisés dans le temps de manière à ne pas porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise
Article 2.5 : Formation économique
Les membres titulaires des CSEE nouvellement élus bénéficieront d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours. Cette formation sera financée par chaque CSEE et le temps passé par les membres titulaires des CSEE à ce stage sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Le bénéfice de cet avantage sera accordé au litre de chaque mandature des CSEE.
Article 2.6 Modalités de convocation aux réunions
L'ordre du jour des réunions du CSEE sera établi par le président et le secrétaire du CSEE dans le respect des dispositions légales. Les points figurant à l'ordre du jour du CSEE devront impérativement relever du champ de compétences du CSEE.
Il sera communiqué aux membres du CSEE, à l'inspection du travail et à l'agent de prévention des organismes de sécurité sociale 3 jours (72 heures) au moins avant la réunion.
Cette communication sera réalisée par emall, à l'adresse mail professionnelle ou personnelle si ceux-ci en font la demande des membres du CSEE.
Article 2.7 Lieu des réunions
Sauf recours à la visioconférence dans les conditions légales, les Parties conviennent que les réunions des 3 CSEE se tiendront, en alternance, au sein de chaque agence (exclusion faite de l'agence de Furiani) des périmètres des dits CSEE.
Le choix de l'agence retenue pour chaque réunion ordinaire ou extraordinaire sera fait conjointement
entre le Président et le secrétaire de chaque CSEE.
Par ailleurs et à toutes fins utiles, sont considérées comme siège administratif de chacun des 3 CSEE :
l’agence de Bourgogne pour le CSEE « NERAC » ;
l'agence de Bruguières pour le CSEE « Ouest Sud » ;
le siège social de la Société pour le CSEE « Grand Paris ».
1 ARTICLE 3 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 3.1 : Nombre et périmètre
Une CSSCT sera mise en place au sein du CSEE « Ouest Sud » conformément aux dispositions du Code du Travail, dans la mesure où l'établissement " Ouest/Sud » compte plus de 299 salariés (contrairement aux établissements « NERAC », et « Grand Paris »).
Article 3.2 : Composition
La CSSCT du CSEE « Ouest/Sud » comprendra 3 membres choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSEE " Ouest/Sud '" dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.
Les membres seront désignés, pour la durée de la mandature, par le CSEE à la majorité des membres présents, le président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Il sera désigné par les membres de la CSSCT et parmi eux un représentant de la CSSCT auprès de la Direction.
La CSSCT sera présidée par le représentant légal de la Société ou son délégataire. Seront convoqués aux réunions de la CSSCT le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, l'agent de contrôle de /'Inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ainsi que le responsable Interne du service HSSE ou son représentant.
De même, le président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de l'entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale - en ce compris les invités - excède le nombre de représentants titulaires des salariés.
Article 3.3 : Attributions
Le CSEE " Ouest/Sud ,, confie par délégation à la CSSCT toutou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du pouvoir de recourir à un expert et de ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3.4 : Modalités de fonctionnement
La CSSCT du CSEE " Ouest/Sud " se réunira au minimum 4 fois par an, sur convocation de son président.
II sera établi entre le président/délégataire et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction, avec, le cas échéant, les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 3 jours avant la réunion (72 heures). Cette communication sera réalisée par email, à l'adresse mail professionnelle ou personnelle s'ils en font la demande des membres de la CSSCT.
Par exception, dans le cadre de l'exercice par la CSSCT du droit d'alerte et en cas de divergence avec la Direction sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT sera réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures.
ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS DES CSEE
Les attributions des CSEE sont celles définies par la loi aux chapitres Il et VI du Titre 1 du Livre Ili du Code du Travail.
Le CSEE a ainsi pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A cet égard :
le CSEE est seul informé et consulté lorsque le projet dont il est question est arrêté au niveau de l'établissement et relève de la compétence du chef de cet établissement. Dans ce cas seulement, le CSEE pourra recourir à un expert financé, en tout ou partie, par la Société dans les conditions fixées par la loi ;
il est également informé et consulté sur les mesures d'adaptation de tout projet arrêté au niveau de l'entreprise spécifique à l'établissement considéré et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement.
En revanche, le CSEE n'est pas consulté dans les hypothèses de consultation du seul CSEC (cf. Infra l'article 2 du Titre 3 du présent Accord).
Le CSEE a également pour attribution de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
Le CSEE assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
ARTICLE 5 : TRANSFERT DES BIENS AUX CSEE
Lors de leur dernière réunion avant la mise en place des CSEE, les instances actuellement en place au sein des établissements décideront de l'affectation de leurs biens, droits, créances, obligations et dettes au profit des CSEE respectifs.
Chaque CSEE décidera lors de sa première réunion d'accepter les affectations décidées par les instances précédentes ou d'une affectation différente, à la majorité de ses membres.
ARTICLE 6 : SUBVENTIONS DES CSEE
Le montant global de la subvention annuelle de fonctionnement sera de 0,20% de la masse salariale brute (ou " MSB ") de la Société.
Le montant global de la subvention annuelle aux activités sociales et culturelles sera de 2,1% de la masse salariale brute de la Société.
Les subventions seront versées trimestriellement à terme échu, soit au cours des 3 premières semaines des mois d'avril de l'année N, de juillet de l'année N, d'octobre de l'année N et de janvier de l'année N
+ 1 pour les 4 trimestres de l'année de référence.
Les modalités de répartition du montant global de la subvention annuelle de fonctionnement et de la subvention annuelle aux activités sociales et culturelles entre les CSEE seront les suivantes :
MSB Société en fin de trimestre* x effectif du périmètre de chaque CSEE en fin de trimestre* Effectif Société en fin de trimestre*
•au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
ARTICLE 1 : NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les Parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité sur les sites suivants :
Saint Quentin Fallavier ;
Bourgogne;
Heillecourt ;
Seclin;
Duppigheim ;
Fuveau/Furiani ;
Bruguières ;
Treillières ;
Hillion ;
Le Haillan ;
Trappes ;
Plessis-Robinson.
Le nombre de représentants de proximité par site sera déterminé en fonction de l'effectif dudit site, apprécié à la date de désignation des représentants de proximité :
il sera Institué un représentant de proximité sur le site en cause si celui-ci compte moins de 50 salariés ;
il sera Institué 2 représentants de proximité sur le site en cause si celui-ci compte plus de 50 salariés ;
ARTICLE 2 : MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les représentants de proximité seront choisis parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, du :
CSEE « NERAC » s'agissant des représentants de proximité des sites de Saint Quentin Fallavier, Bourgogne, Heillecourt, Seclin et Duppigheim ;
CSEE « Ouest/Sud » s'agissant des représentants de proximité des sites de Fuveau/Furiani, Bruguières, Treillières,Hillion et Le Haillan.
CSEE " Grand Paris " s'agissant des représentants de proximité des sites de Trappes et du Plessis-Robinson.
Chaque représentant de proximité désigné devra être administrativement rattaché au site qui constituera son périmètre de proximité.
L'invitation aux fins de candidater sera réalisée par la Direction dans les 15 jours suivants la proclamation des résultats des élections du CSEE. Il appartiendra à tout membre élu titulaire ou suppléant du CSEE intéressé aux fins d'exercer les fonctions de représentant de proximité de faire connaître sa candidature auprès du Président du CSEE.
Lors de la première réunion du CSEE suite à son élection, les élus titulaires du CSEE procéderont à l'élection des représentants de proximité sur les sites relevant de leur périmètre, par un vote à la majorité des présents, le président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Les représentants de proximité seront désignés pour la durée de la mandature du CSEE.
En cas de démission ou de départ d'un représentant de proximité, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celles appliquées pour sa désignation.
ARTICLE 3 : ATIRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les représentants de proximité jouissent des mêmes attributions que celles conférées au CSEE (et/ou s'agissant du CSEE " Ouest Sud » à la CSSCT) concernant la situation sur le terrain en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et sur les réclamations Individuelles ou collectives éventuelles des salariés de leur périmètre de proximité.
Ils recueillent et reportent régulièrement à un élu du CSEE (qui, s'agissant du CSEE " Ouest/Sud "• sera également membre de la CSSCT) leur retour sur la situation sur le terrain en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et sur les réclamations Individuelles ou collectives éventuelles remontées sur leur périmètre de proximité et ce, par tout moyen (téléphone, emall, ...)..
ARTICLE 4 : MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Chaque représentant de proximité bénéficiera d'un crédit de 8 heures par mois pour réaliser sa mission.
Il est précisé que ce crédit d'heures de délégation pourra être cumulé avec l'éventuel crédit d'heures alloué par les élus titulaires du CSEE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU COMITE: SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 1.1 : Représentant de l'employeur
L'employeur sera représenté de façon permanente au sein du CSEC par le représentant légal de la Société ou son délégataire, assisté, le cas échéant, de 2 membres de la Direction avec voix consultative, ci-après la « Délégation Patronale '"
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les Parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d'avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La Direction s'engage à préciser sur la convocation les nom et prénom de la ou des personnes Invitées ainsi que, le cas échéant, le poste occupé. En tout état de cause, le nombre de personnes composant la Délégation Patronale - en ce compris les invités - ne pourra excéder le nombre d'élus titulaires siégeant à la réunion.
Article 1.2 : Représentants élus
Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres.
Les Parties conviennent que la délégation du personnel au CSEC sera de 6 membres titulaires (dont au moins un cadre) et de 6 membres suppléants (dont au moins un cadre) répartis comme suit :
2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour le CSEE « NERAC » ;
2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour le CSEE « Ouest/Sud » ;
2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour le CSEE « Grand Paris »·
Article 1.3 : Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les représentants syndicaux au CSEE, soit parmi les membres élus des CSEE.
Le représentant syndical au CSEC assistera aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Il bénéficiera, pour l'exercice de ses missions, de 20 heures de délégation par mols tant que la Société comptera au moins 501 salariés sans qu'aucun de ses établissements distincts n'atteigne ce seuil.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSEC sera rémunéré comme temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins 501 salariés.
Article 1.4 : Autre(s) représentant(s)
Lorsqu'il sera inscrit à l'ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ainsi que le responsable HSSE ou son représentant.
ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 2.1 : Consultations récurrentes
Les Parties conviennent que le CSEC sera seul consulté, chaque année, sur :
la situation économique et financière de l'entreprise ;
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 2.2 : Autres consultations
Le CSEC exercera les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il sera seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet sera transmis, par tout moyen, aux CSEE ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, et d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
SI la désignation d'un expert conformément aux dispositions légales est envisagée dans le cadre d'un projet important concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, elle est effectuée par le CSEC.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 3.1:Nombre de réunions
Le CSEC tiendra 2 réunions ordinaires annuelles, à raison d'une réunion par semestre.
Il est prévu une réunion préparatoire qui se tiendra soit la veille d'une réunion qui se déroulerait le matin, soit le matin pour une réunion ayant lieu l'après-midi. Cette réunion préparatoire sera organisée par le secrétaire du CSEC et concernera les membres titulaires du CSEC.
Le temps consacré à ces réunions préparatoires ne s'imputera pas sur les heures de délégation des participants.
Article 3.2 : Présence des suppléants aux réunions
Les élus suppléants ne siègeront aux réunions du CSEC que dans l'hypothèse où ils sont amenés à
remplacer un titulaire absent.
Les suppléants seront destinataires des convocations et des ordres du jour en même temps que les élus titulaires. Ceci vaudra convocation dans les hypothèses où ils auront vocation à siéger en lieu et place d'un membre titulaire.
Dans la mesure du possible, les titulaires informeront dès que possible le président du CSEC de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l'instance.
Article 3.3 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail
Composition
La CSSCT au CSEC (ou « CSSCTC ») comprendra 3 membres choisis parmi les membres des CSEC dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.
Les membres de la CSSCTC seront désignés par le CSEC à la majorité des membres présents, pour la durée de la mandature des élus du CSEC, le président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Il sera désigné par les membres de la CSSCTC parmi eux un représentant de la CSSCTC auprès de la Direction.
La CSSCTC sera présidée par le président du CSEC ou son délégataire. Seront convoquées aux réunions de la CSSCTC le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs, l’agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
De même, le président pourra se faire assister par toute personne de l'entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCTC, sans pour autant que le nombre de personnes de la délégation patronale en ce compris les invités - excède le nombre de représentants des salariés.
Attributions
Le CSEC confie par délégation à la CSSCTC tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du pouvoir de recourir à un expert et de ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCTC sera également informée :
des inspections menées par les CSEE ou, s'agissant de l'établissement « Ouest/Sud », par la CSSCT en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;
des enquêtes réalisées par les CSEE ou, s'agissant de l'établissement « Ouest/Sud », par la CSSCT en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Modalités de fonctionnement
La CSSCTC se réunira 2 fois par an sur convocation de son président.
Il sera établi entre le président et le représentant de la CSSCTC un ordre du jour de la réunion de la CSSCTC qui sera transmis par la Direction aux membres de la CSSCTC avec le cas échéant les éléments requis, et ce au plus tard 8 jours avant la réunion.
Cette communication sera réalisée par email, à l'adresse mail professionnelle ou personnelle s'ils en font la demande, des membres de la CSSCTC.
Les membres de la CSSCTC bénéficieront d'un crédit d'heures de 5 heures par mois pour réaliser leurs missions. Ce crédit d'heures ne sera pas reportable d'un mois sur l'autre s'il n'est pas utilisé dans le mois considéré.
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 3.4 : La Commission de la Formation
Composition
La Commission de la Formation au CSEC comprendra trois membres choisis parmi les membres du CSEC.
Les membres de la Commission de la Formation seront désignés par le CSEC à la majorité des membres présents, pour la durée de la mandature des élus du CSEC, le président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Cette commission sera présidée par le président du CSEC ou son délégataire.
Attributions
Cette commission sera chargée de :
1° de préparer, au titre de son périmètre d'intervention, les délibérations du CSEC dans le cadre de ses consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi dans les domaines qui relèvent de la formation ;
2° d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Cette commission n'a pas voix délibérative.
Modalities de fonctionnement
La commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction par email, à l'adresse mail professionnelle ou personnelle s'ils en font la demande des membres de la commission.
Article 3.5 : La Commission de !'Egalité Professionnelle
Composition
La Commission de l'Egalité Professionnelle au CSEC comprendra trois membres choisis parmi les membres du CSEC.
Les membres de la Commission de !'Egalité Professionnelle seront désignés par le CSEC à la majorité des membres présents, pour la durée de la mandature des élus du CSEC, le président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Cette commission sera présidée par le président du CSEC ou son délégataire.
Attributions
Cette commission sera notamment chargée de préparer, au titre de son périmètre d'intervention, les délibérations du CSEC sur l'égalité professionnelle dans le cadre de la consultation du CSEC sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Cette commission n'a pas voix délibérative.
Modalités de fonctionnement
La commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction par email, à l'adresse mali professionnelle ou personnelle s'ils en font la demande des membres de la commission.
Article 3.6 :La Commission d'information et d'Aide au Logement
Composition
La Commission d'information et d'Aide au Logement au CSEC comprendra trois membres choisis parmi les membres du CSEC.
Les membres de la Commission d'information et d'Aide au Logement seront désignés par le CSEC à la majorité des membres présents, pour la durée de la mandature des élus du CSEC, le président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Cette commission sera présidée par le président du CSEC ou son délégataire.
Attributions
La Commission d'information et d'Aide au Logement aura vocation à faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :
1° Recherchera les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Informera les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assistera dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La Commission d'information et d'Aide au Logement aidera les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effor t de construction, ou souhaitant investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
Modalités de fonctionnement
La commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction par email, à l'adresse mail professionnelle ou personnelle s’ils en font la demande des membres de la commission.
Il est précisé que le temps passé par les membres du CSEC aux réunions (i) de la Commission de la Formation, (ii) de la Commission de l'Egalité Professionnelle et (ili) de la Commission d'information et d'Aide au Logement sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation dont peuvent bénéficier les Intéressés en leur qualité de membre titulaire d'un CSEE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excèdera pas 30 heures (pour les entreprises de 300 à 1.000 salariés).
Article 3.7 Modalités de convocation aux réunions du CSEC
L'ordre du jour des réunions du CSEC sera établi par le président et le secrétaire du CSEC dans le respect des dispositions légales. Les points figurant à l'ordre du jour du CSEC devront impérativement relever du champ de compétences du CSEC.
Il sera communiqué aux membres du CSEC, à l'inspection du travail et à l'agent de prévention des organismes de sécurité sociale 8 jours (d'heure à heure) au moins avant la réunion.
Cette communication sera réalisée par email, à l'adresse mail professionnelle ou personnelle des membres du CSEC si ces derniers en font la demande.
Article 4 : Dotation du Comité Social et Economique Central
Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE. Il sera composé d'une rétrocession d'une partie du budget de fonctionnement des CSEE.
ARTICLE 1 : DEPLACEMENTS
Article 1.1:Définition
Les représentants du personnel pourront se déplacer librement dans l'enceinte de l'entreprise et en dehors, dans le cadre de leur mandat, dans la limite de leur périmètre d'intervention et dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 1.2 : Remboursement des frais de déplacement pout· se rendre aux réunions organisées par la Direction
Les frais occasionnés par les déplacements engagés par les représentants du personnel et les représentants syndicaux que la Société convoquera à des réunions ou qui y seront Invités conformément à la législation seront pris en charge par la Société dans le respect de la politique de déplacements applicable au sein de l'entreprise. Cela concernera en pratique les éventuels frais de déplacement engagés par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour se rendre aux réunions des CSEE, du CSEC et de leurs commissions organisées par la Direction.
Article 1.3 : Temps de déplacement
Lorsque [es réunions seront à l'initiative de la Direction, le temps de trajet des déplacements ne sera pas Imputable sur le crédit d'heures de délégation.
Les temps de trajet en cause n'entraîneront aucune réduction de la rémunération des salariés concernés si le trajet est effectué pendant le temps de travail.
Si ces déplacements sont à l'initiative des représentants du personnel, les temps de trajet des déplacements seront imputables sur le crédit d'heures de délégation.
ARTICLE 2 : RELEVES DES TEMPS DE DELEGATION
Article 2.1 : Information préalable du manager
Afin de gérer au mieux les activités de son service, le responsable hiérarchique sera informé par l'intéressé du calendrier prévisionnel de ses activités de représentant du personnel si possible d'un mois sur l'autre.
Il appartiendra également au représentant du personnel d'informer par email son Responsable hiérarchique et son Responsable Ressources Humaines de son absence et de sa durée prévisible et ce, 48 heures à l'avance sauf situation d'urgence.
Cette information permettra au manager d'organiser les activités de son service et d'assumer ses responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel sous ses ordres.
Article 2.2 : Déclaration des heures de délégation
Le représentant du personnel communiquera au f il de l'eau par email, à son Supérieur hiérarchique et son Responsable des Ressources Humaines, son relevé de temps de délégation.
ARTICLE 3 : EXPERTISES
Aux termes de l'article L. 2315-80 du Code du Travail :
« Lorsque le CSE décide du recours à /'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88 {sur la situation économique et financière de l'entreprise], L. 2315-9 1 {sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi], au 3° de l 'article L. 23 15-92 {sur les projets de licenciements collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés] et au 1° de l'article L. 2315-94 [lorsqu'un risque grave, Identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement] ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 [en vue de préparer la négociation collective sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés] en l'absence de tout Indicateur relatif à /'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% et par /'employeur, à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l'article L. 23 15-87 [sur les orientations stratégiques de
/'entreprise] et les consultations ponctuel/es hors celles visés au ;?Omo alinéa ;
3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent arllcle lorsque Je budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coOt de /'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturel/es prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes »
L'article L. 2315-81 du Code du Travail précise enfin que, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le CSE peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
ARTICLE 4: REGLEMENT INTERIEUR
Les Parties rappellent, qu'en application des dispositions légales, le CSEC ainsi que chaque CSEE détermineront dans un règlement intérieur les modalités - à l'exception de celles d'ores et déjà prévues par le présent Accord - de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les salariés de l'entreprise (pour le CSEC) ou de l'établissement (pour les CSEE) pour l'exercice de leurs missions.
ARTICLE 1: DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu pour une durée Indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet Accord composée des Parties signataires pour faire un premier bilan à l'issue de la première année d'application du présent Accord. Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l'objet d'un suivi à mi-mandat des membres des CSEE et dans les 6 mols précédant la fin de leur mandat.
ARTICLE 3 : ADHESION, INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Article 3.1 : Adhésion à 1'Accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail définie à l'article 4 ci-après.
Article 3.2 : interprétation de l'Accord
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l'application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.3 : Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions de l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
Article 3.4 : Dénonciation de I'Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE PUBLICITE, DE NOTIFICATION ET DE DEPOT
Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage (le cas échéant, par intranet).
Conformément à l'article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera également, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait en 8 exemplaires
Au Plessis-Robinson, le 31 juillet 2019
Pour la Société :
DRH
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :
Le syndicat FO, représenté par
Délégué syndical central
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Délégué syndical central
Le syndicat CGT, représenté par
Délégué syndical central
ANNEXE JOINTE
ANNEXE
Nombres de membres élus titulaires et d'heures mensuelles de délégation fixés à l'article A.
2314-1 du Code du Travail
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